Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 25/03556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03556 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I35I
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ENTRE :
Madame [T] [P] épouse [R]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [O] [P]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [N] [P]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [K] [P]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [U] [Y]
né le 22 Novembre 1989
demeurant [Adresse 9]
non comparant
Madame [L] [Z]
née le 12 Juin 1997
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 7 août 2023, prenant effet au 22 août 2023, l’indivision [P], représentée par Madame [T] [P] épouse [R], a donné à bail à Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 695 euros.
Madame [T] [P] épouse [R] a fait délivrer le 19 septembre 2024 à Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 145,53 €, comprenant mise en demeure de justifier de l’occupation du logement loué.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 16 juillet 2025 et signifiée par dépôt à étude, Madame [T] [P] épouse [R], Madame [O] [P], Monsieur [N] [P], Monsieur [M] [P] et Monsieur [K] [P] (ci après les consorts [P]) ont attrait Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail et subsidiairement la prononcer ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y] ;
— de condamner solidairement Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y] au paiement des sommes suivantes :
6 536,53 € au titre de la créance locative ;une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l’expulsion et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;les intérêts prévus à l’article 1231-6 du code civil à compter de la délivrance du commandement de payer ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Les consorts [P] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 8] par voie électronique le 17 juillet 2025.
L’audience s’est tenue le 21 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, les consorts [P], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, actualisant à la somme de 6 536,53 € sa créance locative arrêtée au 13 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y], malgré leur convocation régulière, n’ont pas comparus et ne se sont pas faits représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du Tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y] le 19 septembre 2024 pour un arriéré de loyers de 2 145,53 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1 novembre 2024.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y] et de dire que faute pour Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, les consorts [P] versent aux débats un décompte arrêté au 13 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 6 536,53 euros.
Au regard de l’ensemble des justificatifs fournis, la créance locative est fondée tant dans son principe que de son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y] à payer la somme de 6 536,53 € actualisée au 13 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par les consorts [P].
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y] à verser cette indemnité aux consorts [P] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’astreinte
Selon l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, l’exécution de la décision d’expulsion prise à l’encontre des locataires est déjà assurée par leur condamnation à verser aux propriétaires une indemnité d’occupation dans l’hypothèse où ils se maintiendrait dans les lieux.
Dès lors, les consorts [P] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent ni n’avoir subi un préjudice indépendant du retard des locataires dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. Au surplus ils ne chiffrent pas leur demande fondée sur l’article 1231-6 du code civil.
Il y a donc lieu de les débouter de leur demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 septembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des consorts [P] l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner in solidum Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 7 août 2023 entre les consorts [P] d’une part, et Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y] d’autre part, concernant le bien sis [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 1 novembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y] à payer aux consorts [P], la somme de 6 536,53 € arrêtée au 13 octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y] ;
DIT que faute par Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser aux consorts [P] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DEBOUTE les consorts [P] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 septembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [Y] à payer aux consorts [P] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Référé ·
- Solde ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Taux effectif global ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux légal
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Juge ·
- Habitation ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Point de départ ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Avancement ·
- Ordonnance
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Recours en annulation ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Garantie ·
- Identité ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Expédition
- Technicien ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Véhicule ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Provision
- Logement ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Education ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Père
- Associé ·
- Résolution ·
- Rémunération ·
- Vétérinaire ·
- Management ·
- Assemblée générale ·
- Gérance ·
- Majorité ·
- Gestion ·
- Conseil d'administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.