Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 févr. 2026, n° 25/02228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02228 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVMY
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02228 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVMY
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [C] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS PLANETE CARS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 15 janvier 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [C] [B] a fait assigner la SAS PLANETE CARS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant le véhicule de la marque PEUGEOT, modèle 208 1.2 VTI, immatriculé [Immatriculation 1], acquis d’occasion le 3 octobre 2023, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Madame [C] [B] maintient les termes de son assignation.
Assignée par acte remis à étude, la SAS PLANETE CARS n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’instruction
L’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 10 du même code dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. L’article 256 du même code précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment le devis FEU [Localité 1] du 12 octobre 2024, le rapport d’expertise amiable [Y] & ASSOCIES en date du 2 mai 2025 et le devis STELLANTIS YOU du 10 mars 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur le véhicule litigieux, tels qu’une consommation excessive d’huile moteur avec 1.35 litre d’huile/1000kms en l’espèce contre 0.35litre/1000kms de consommation maximale prévue par le constructeur. L’expert amiable a conclu au remplacement complet du moteur pour assurer la remise en conformité du véhicule et à l’existence du défaut au moment de la vente au regard de la nature du dysfonctionnement et de sa faible durée d’utilisation. Le montant des réparations a été estimé à 6 854,68 euros.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction, en mettant à la charge de Madame [C] [B] le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire du vendeur, la SAS PLANETE CARS, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Toutefois, une mesure d’expertise est destinée aux affaires à fort enjeu technique, or en l’espèce, en l’absence de plus amples éléments produits, une simple consultation, apparaît davantage pertinente dans le présent litige.
Il convient en conséquence d’ordonner une consultation judiciaire, ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les frais du procès
Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [C] [B], dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Ordonne une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance
Désigne pour y procéder :
[D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : 06.20.91.19.19 Mèl : [Courriel 1]
Avec mission :
1- Se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc.) et examiner le véhicule de la marque marque PEUGEOT, modèle 208 1.2 VTI, immatriculé [Immatriculation 1], dont divers désordres sont invoqués dans l’assignation et les documents de renvoi,
2- donner son avis sur la cause des dommages (défaut de fabrication, faute d’exécution dans la pose, erreur d’utilisation de l’ouvrage, défaut d’entretien etc.) et les responsabilités éventuellement encourues, en précisant le cas échéant, si les désordres existaient antérieurement à la vente et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires ; donner le plus précisément possible la date d’apparition des désordres et dire s’ils rendaient le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
3- donner son avis sur le kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise et décrire les conséquences des désordres et les préjudices invoqués,
4- donner un avis sur des principes réparatoires en fonction de devis qui seront produits par les parties,
Fixe dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux au MERCREDI 08 AVRIL 2026 à 9H00, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé,
Fixe à la somme de 1 000 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par Madame [C] [B] directement entre les mains du technicien avant le 15 mars 2026, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;
Dit que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien ;
Rappelle que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure ;
Dit que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Dit que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure ;
Invite les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation ;
Dit que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
Condamne Madame [C] [B] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Avocat
- Enfant ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Professeur ·
- Recours ·
- Partie ·
- Service ·
- Conserve ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Consorts ·
- Délai ·
- Partie
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Entrepôt ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Juge
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Point de départ ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Avancement ·
- Ordonnance
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Recours en annulation ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Garantie ·
- Identité ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Réparation
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Référé ·
- Solde ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Taux effectif global ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux légal
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Juge ·
- Habitation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.