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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 27 avr. 2026, n° 25/04130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
N° RG 25/04130 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTQU
JUGEMENT DU :
27 Avril 2026
[N] [H]
C/
[R] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 27 Avril 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substituée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 6] édifiée sur des parcelles cadastrées AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2]. La parcelle mitoyenne, cadastrée AK [Cadastre 3], située au numéro [Cadastre 4] de la même rue, est la propriété de M. [R] [C].
Un procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites de propriétés a été signé entre les parties le 29 août 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025, M. et Mme [H], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure M. [R] [C] de procéder au retrait de la clôture litigieuse et de clôturer son terrain conformément aux limites de la propriété issue du bornage.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, M. [N] [H] a fait assigner M. [R] [C] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir le retrait de ladite clôture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 2 février 2026.
A cette date, M. [N] [H] a comparu représenté par son conseil.
Soutenant oralement les termes de son assignation, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa de l’article 544 du Code civil, M. [N] [H] sollicite la condamnation de M. [R] [C] à :
— procéder ou faire procéder au retrait de sa clôture en limite séparative AK890 empiétant sur sa propriété et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois qui suivra la signification de la décision à intervenir ;
— payer 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
— payer 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée et le coût du PV de constat dressé.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [H] fait valoir qu’un bornage amiable, réalisé à la demande de M. [C] et signé par les parties le 29 août 2016, a révélé que la clôture de M. [C] empiétait sur son terrain. Il souligne que malgré son engagement et plusieurs tentatives de règlement amiable, M. [C] n’a pas fait le nécessaire pour régulariser la situation. Il précise que cette situation qui dure depuis des années l’empêche de remettre son propre jardin en forme et installer la clôture qu’il entend poser.
En réponse aux moyens en défense, il rappelle que la tentative préalable de conciliation a bien eu lieu et que M. [C] a été convoqué à son adresse actuelle.
A l’audience, M. [R] [C] a comparu en personne.
Il affirme n’avoir jamais été convoqué par le conciliateur de justice et estime dès lors que l’action est irrecevable. Il s’en étonne affirmant voir son voisin tous les jours.
Il ajoute qu’il ne s’oppose pas au retrait de la clôture, qu’il avait commencé à creuser mais qu’il a dû s’interrompre du fait de M. [H] qui s’est opposé à ce qu’il aille sur son terrain.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, le demandeur justifie par la production d’un bulletin de carence établi par un conciliateur de justice le 27 janvier 2025 que M. [C] ne s’est pas présenté à la convocation qui lui avait été adressée par le conciliateur. Il convient de relever que ce document indique les deux adresses de M. [C] dont celle de son domicile actuel.
Il convient de relever que M. [C] ne s’était pas davantage présenté à une réunion organisée par l’assureur de M. [H] le 29 octobre 2024.
Dès lors, la tentative préalable de conciliation est justifiée. L’action de M. [N] [H] sera déclarée recevable.
2/ Sur la demande principale en retrait de la clôture
Aux termes de l’article 544 du Code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 545 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique.
En l’espèce, les limites de la propriété ont été validées entre les parties dans les suites d’un bornage amiable dont le procès-verbal a été signé le 29 août 2026. Il a été constaté à cette occasion que l’angle sud-ouest du terrain ne correspondait pas avec le parcellaire cadastral. Les parties ont reconnues les limites de propriété fixées par l’expert géomètre.
Il est constant que les parties ne remettent pas en cause les conclusions de ce bornage. M. [C] affirme également être d’accord pour enlever la clôture empiétant sur la parcelle voisine et ne justifie nullement en avoir été empêché par M. [H].
Le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 28 mars 2025 relève que l’ancienne clôture se trouve toujours sur la propriété de M. [H], que « cette clôture est partiellement démolie et en grande partie débarrassée de son grillage ».
Il est donc établi que la clôture de M. [C] empiète sur la propriété de M. [H].
Par suite, M. [R] [C] sera condamné à procéder ou à faire procéder, à ses frais, au retrait de la clôture située en limite séparative AK890 empiétant sur la propriété de M. [N] [H].
Au vu de l’ancienneté du litige, de l’absence de réponse de M. [C] aux différentes propositions de règlements amiables du litige, étant souligné que l’intervention d’un détective privé a été nécessaire pour trouver l’adresse de son domicile actuel, une astreinte provisoire sera prononcée comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
3/ Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
Par application combinée des articles 544 et 1240 du Code civil, le propriétaire privé de la jouissance d’une partie de sa propriété par la faute d’un tiers peut obtenir l’indemnisation de son préjudice.
En l’espèce, il résulte du rapport établi par Mme [G], le 18 septembre 2024, que le 5 décembre 2014, M. [R] [C] a acquis la parcelle AK [Cadastre 3] sis [Adresse 7] ([Adresse 8], qu’il a fait procéder à la démolition de l’immeuble existant et y a fait construire une nouvelle maison. A la date du rapport, il est constaté que « bien que la construction soit aujourd’hui hors d’eau et hors d’air, les aménagements intérieurs, de même que les clôtures n’ont toujours pas été réalisés ».
Le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 28 mars 2025, outre les constats relatifs à la clôture ci-dessus rappelés, souligne que le pignon de la maison édifiée par M. [C] se trouve en limite de propriété et que l’étanchéité de ce dernier n’est toujours pas terminée, empêchant M. [H] de remettre ses plantations.
Par suite, M. [H] démontre que depuis plusieurs années, il a été privé de la jouissance de la limite séparative de son fonds, et n’a pu y établir les plantations souhaitées. Il ne justifie cependant d’aucune demande antérieure au 28 octobre 2024, date d’intervention de l’expert mandaté par son assureur.
Son préjudice de jouissance sera fixé à 1.000 euros.
En conséquence, M. [R] [C] sera condamné à payer à M. [N] [H] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
4/ Sur les demandes accessoires,
4.1 Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [R] [C] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 695 du Code de procédure civile, les dépens sont strictement définis et ne comprennent pas les honoraires des techniciens non désignés par le juge.
Dès lors les frais de constat de commissaire de justice réalisé avant toute procédure ne sauraient être inclus dans les dépens ; le coût de cet acte sera par suite examiné au titre des frais irrépétibles.
De plus, les frais d’exécution de la présente décision seront mis à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
4.2 Sur les frais irrépétibles,
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, M. [R] [C] sera condamné à payer à M. [N] [H] la somme de 1.200 euros à ce titre.
4.3 Sur l’exécution provisoire,
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’action de M. [N] [H] recevable ;
CONDAMNE M. [R] [C] à procéder ou à faire procéder, à ses frais, au retrait de la clôture située en limite séparative de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 2] et empiétant sur la propriété de M. [N] [H] ;
DIT que le retrait de ladite clôture devra intervenir dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour M. [N] [H], à défaut de retrait de la clôture à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE M. [R] [C] à payer à M. [N] [H] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [R] [C] à payer à M. [N] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais d’établissement du constat de commissaire de justice restent à la charge du demandeur ;
DIT que les frais d’exécution de la présente décision seront mis à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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