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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 8 avr. 2025, n° 24/05502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/05502 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZENH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/05502 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZENH
N° minute : 25/
du 08 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
ET
[K]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sara BELDENT
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [V] [B] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX,
ET
Monsieur [S] [C] [K]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/05502 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZENH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Mme [V] [B] [X]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
et de :
M. [O] [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2015 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (92), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de dépôt de la requête en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise Mme [V] [B] [X] à faire usage de son nom d’épouse.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/05502 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZENH
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
— du lundi rentrée des classes au lundi rentrée des classes de la semaine suivante y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 13], d’hiver et de Pâques, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père,
— le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère.
— la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires chez le père et inversement chez la mère
— la moitié des vacances d’été, par quinzaine, 1ère et 3ème quinzaines les années impaires, 2 ème et 4 ème quinzaines les années paires chez le père, et inversement chez la mère.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Dit que chacun des parents conservera les frais de cantine et de garderie sur ses semaines de résidence.
Etant rappelé que par principe :
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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