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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 31 oct. 2024, n° 24/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | T ] - Association EXCELDENT ( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES ) et la CPAM des Bouches-du-Rhône, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/386 DU 31 Octobre 2024
Enrôlement : N° RG 24/01086 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4LI7
AFFAIRE : Mme [C] [O]( Maître Jean baptiste BLANC de la SARL CABINET 102)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD – M. [I] [T] – Association EXCELDENT (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) et la CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean baptiste BLANC de la SARL CABINET 102, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 agissant poursuite et dililence de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [I] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Association EXCELDENT, inscrite sous le SIRET n° 799 903 034 000, représentant par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2020, à l’occasion de soins dentaires prodigués par le Docteur [I] [T] au sein de l’association EXCELDENT, Madame [C] [O] a subi une blessure du plancher de la langue.
Considérant subir des préjudices, Madame [O] a obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, confiée par ordonnance de référé de ce siège du 26 octobre 2022, au Docteur [F], ultérieurement remplacé par le Docteur [X].
L’expert a déposé son rapport le 25 mai 2023.
Par actes de commissaires de justice des 4, 22 et 29 janvier 2024, Madame [O] a fait citer le Docteur [T], son assureur la société AXA FRANCE IARD et la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, sollicitant, au visa des articles L 1142-1 du code de la santé publique et 25 de la loi du 21 décembre 2006, que soit reconnue la maladresse fautive du Docteur [T] comme cause exclusive de son dommage.
Elle demande la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes de 112 363,24 euros en réparation de ses préjudices, outre celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le rapport d’expertise judiciaire reconnaît l’entière responsabilité du Docteur [T].
— le dentiste a commis une faute en laissant échapper sa fraise.
— le rapport d’expertise est parcellaire et sous-évalué en ce qu’il n’a pas pris en compte l’incidence professionnelle et le préjudice sexuel.
— dans le cadre de son activité professionnelle, elle subit une fatigabilité et une pénibilité, du fait des séquelles.
— l’évaluation de l’incidence professionnelle doit se faire sur une base de 200 euros mensuels, capitalisés.
— la perte de sensibilité de l’hémi-langue gauche génère un préjudice sexuel en termes de perte de plaisir et de libido.
En défense et par conclusions signifiées le 24 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD, le Docteur [I] [T] et l’association EXCELDENT demandent au tribunal de mettre hors de cause le Docteur [T], salarié de l’association EXCELDENT, et de prendre acte de l’intervention volontaire de cette dernière en qualité d’employeur.
La société AXA FRANCE IARD ne contestant pas le droit à indemnisation de Madame [O] demande la réduction des prétentions indemnitaires, la déduction de la créance de la CPAM et de l’indemnité provisionnelle de 200 euros.
Elle demande que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée, et, subsidiairement, qu’elle soit subordonnée à la constitution d’une garantie.
Les défendeurs font valoir que :
— Le Docteur [T] exerçant à titre salarié, sa responsabilité ne peut pas être engagée à titre personnel, seule l’association EXCELDENT et son assureur étant tenus à réparation.
— les conclusions de l’expert sont conformes à ce qui a été contradictoirement discuté.
— aucun préjudice tenant à une incidence professionnelle ou un préjudice sexuel n’est démontré.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, bien que citée à personne habilitée, n’a pas comparu.
La clôture a été prononcée le 28 mai 2024.
Lors de l’audience du 5 septembre 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de l’association EXCELDENT et la demande de mise hors de cause du Docteur [T]
Il ressort de la lecture combinée des articles 328 à 330 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’occurrence, le Docteur [I] [T] affirme sans être contredit qu’il a prodigué des soins dentaires à Madame [O] alors qu’il exerçait en qualité de dentiste salarié au sein de l’association EXCELDENT.
Cette dernière est ainsi fondée à intervenir volontairement à l’instance.
En conséquence, le Docteur [T] sera mis hors de cause.
Sur le droit à indemnisation
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
En l’espèce, l’association EXCELDENT ne conteste pas avoir prodigué des soins dentaires à Madame [C] [O] le 8 janvier 2020, au cours desquels le dentiste salarié a blessé, avec la fraise, le plancher de la langue de la patiente, provoquant un abondant saignement nécessitant plusieurs points de suture, et une perte de sensibilité de l’hémi-langue gauche.
Ces lésions résultent d’une maladresse du dentiste dans la réalisation des actes de soins.
En effet, le rapport d’expertise judiciaire décrit, en page 11, que les règles de l’art imposent, afin d’éviter tout contact entre la fraise rotative et les parties buccales molles, une protection de ces dernières par l’interposition d’un instrument protecteur.
Dès lors, le fait de causer une plaie au plancher buccal avec la fraise rotative constitue une faute au sens des dispositions précitées.
En conséquence, Madame [O] est fondée à solliciter, de la société AXA France IARD, assureur de l’association EXCELDENT, la réparation des conséquences dommageables subies.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles de 9 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 8 au 13 janvier 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 5 % du 14 janvier 2020 au 5 juillet 2021
— une consolidation au 5 juillet 2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5%
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [C] [O], âgée de 29 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 1 576, 43 euros.
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 40,44 euros correspondant à la franchise de remboursements appliquée par la CPAM.
Les défenderesses ne sont pas fondées à réclamer à Madame [O] l’administration de la preuve négative de l’absence de prise en charge de ce montant par un organisme de mutuelle.
Dès lors, la société AXA France IARD sera condamnée à payer ce montant à la demanderesse.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Les pertes de salaire de la victime ont été entièrement compensées par les indemnités journalières versées par l’organisme social, d’un montant de 289,10 euros.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire n’a pas retenu un tel préjudice, considérant, en page 12, que les séquelles étaient compatibles avec une activité professionnelle de conseillère de banque en agence.
Madame [O] soutient que l’absence de sensibilité la fait se mordre la langue plusieurs fois par jour en parlant, créant une fatigabilité et donc une pénibilité nouvelle.
Lors de la consultation du 5 juillet 2021, le Professeur [K] décrit une hypoesthésie et des douleurs de contact linguales.
L’expert judiciaire a considéré, lors de l’examen clinique, que la motricité linguale n’était pas altérée, et il n’a pas retrouvé de trace de morsure des muqueuses, ou de pénibilité lors de l’élocution.
En considération de ces éléments, qui ne sont contredits par aucun des documents produits au débat, Madame [O] n’établit pas subir de pénibilité accrue dans l’exercice de son métier de conseillère bancaire.
Elle ne soutient pas subir de préjudice en termes de déroulement de carrière ou de rémunération.
Dès lors, sa demande formée au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 € X 6 J X 10% = ….18 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 5 % : 30 € X 360 J X 5% = …540 euros
Total…………………………………………………………………………………………………..558 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées ont été fixées par l’expert à 2/7.
En page 10 du rapport, l’expert explicite le taux retenu, par comparaison avec une évaluation de 3/7.
En regard des éléments médicaux communiqués lors des opérations d’expertise judiciaire, Madame [O] ne démontre pas que l’évaluation retenue après débat contradictoire et réponse aux dires des parties ne correspondrait pas à son état de santé, aux douleurs ressenties et au suivi médical réalisé.
Dès lors, ce préjudice sera indemnisé par le versement de la somme de 4 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9 800 euros.
Le préjudice sexuel :
Le rapport d’expertise a expressément exclu l’existence de ce préjudice.
Madame [O] soutient que l’hypoesthésie de l’hémi langue gauche rend les pratiques sexuelles impliquant la langue plus laborieuses.
Elle se plaint également d’une perte de libido, de l’existence de blocages et de pertes de sensations et de plaisir.
L’examen clinique réalisé en expertise contradictoire a confirmé une hypoesthésie de l’hémi-langue gauche.
Cette hypoesthésie d’un organe sexuel secondaire induit une perte de sensibilité, et donc de plaisir, dans la sphère intime.
Ainsi, le préjudice sexuel est constitué, pour son volet hédoniste.
En considération du jeune âge de Madame [O] a moment de la consolidation, soit 29 ans, il lui sera alloué à ce titre une somme de 5 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles………………………………………………………………..40,44 euros
— déficit fonctionnel temporaire………………………………………………………………558 euros
— souffrances endurées………………………………………………………………………..4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent……………………………………………………………9 800 euros
— préjudice sexuel………………………………………………………………………………5 000 euros
TOTAL………………………………………………………………………………………19 398,44 euros
PROVISION A DÉDUIRE……………………………………………………………………200 euros
RESTE DU…………………………………………………………………………………19 198,44 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.
La société AXA France IARD ne contestant pas l’engagement de la responsabilité de son assurée, elle n’est pas fondée à réclamer que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d’une garantie ; elle sera donc déboutée de cette demande.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Accueille l’intervention volontaire de l’association EXCELDENT.
Prononce la mise hors de cause du Docteur [I] [T].
Evalue le préjudice corporel de Madame [C] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles………………………………………………………………..40,44 euros
— déficit fonctionnel temporaire………………………………………………………………558 euros
— souffrances endurées………………………………………………………………………..4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent……………………………………………………………9 800 euros
— préjudice sexuel………………………………………………………………………………5 000 euros
TOTAL………………………………………………………………………………………19 398,44 euros
PROVISION A DÉDUIRE……………………………………………………………………200 euros
RESTE DU…………………………………………………………………………………19 198,44 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AXA France IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [C] [O] :
— la somme de 19 198, 44 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande formulée au titre de l’incidence professionnelle.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Rejette la demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d’une garantie.
Condamne la société AXA France IARD aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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