Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/05644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D' HABITATION A LOYER MODERE, LES RESIDENCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/05644 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOXU
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
née le 08 Mars 1977 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 308 435 460, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. LES RESIDENCES, société anonyme d’habitation à loyer modéré, vient aux droits et obligations de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le Territoire des YVELINES et de l’ESSONNE
Représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Substituée par Me Sarah CASTEL
ACTE INITIAL DU 16 Octobre 2024
reçu au greffe le 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme [Z] + Avocat
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 janvier 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 11 décembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La société LES RESIDENCES a donné à bail à Madame [U] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 4] par contrat du 13 février 2015, pour un loyer mensuel de 251,30 euros, hors charge.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de proximité de Rambouillet a :
Constaté l’acquisition au 19 juillet 2020 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société LES RESIDENCES et Madame [U] [Z],Dit n’y avoir lieu à délais de paiement,Condamné Madame [U] [Z] à payer à la société LES RESIDENCES, la somme de 1.934,02 euros (décompte arrêté au 29 août 2021, incluant l’échéance de juillet 2021) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.628,16 euros à compter du 19 mai 2020 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé l’expulsion de Madame [U] [Z], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [U] [Z] à payer à la société LES RESIDENCES une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Madame [U] [Z] à payer à la société LES RESIDENCES, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié le 25 novembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2021, au visa du jugement précité, la société LES RESIDENCES a fait délivrer à Madame [U] [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 13 mai 2024, Madame [U] [Z] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de deux mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 et renvoyée à la demande de Madame [Z] absente. A l’audience du 16 octobre 2024, cette dernière ne s’est pas présentée. Par décision du 16 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la radiation. Une ordonnance rétablissant la procédure au rôle a été rendue par le juge de céans le 23 octobre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 décembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [U] [Z] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement. La société LES RESIDENCES s’y oppose, subsidiairement demande que les délais octroyés soient conditionnés au strict paiement des indemnités d’occupation. Elle demande la condamnation de Madame [Z] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. La demanderesse a été autorisée à transmettre avant le 13 décembre 2024, la preuve des versements réalisés postérieurement au décompte produit par la société LES RESIDENCES. Cette dernière a été autorisée à remettre son dossier de plaidoirie dans le même délai. Madame [Z] a produit une note dans le délai autorisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société LES RESIDENCES que la dette s’élève à environ 5.536,95 euros au 30 novembre 2024. Madame [Z] rapporte la preuve d’un versement de 350 euros à la date du 10 décembre 2024. Cette dette tend à diminuer dès lors que Madame [U] [Z] déclare qu’elle règle ses indemnités d’occupation ainsi que 50 euros supplémentaires. La société LES RESIDENCES mentionne des versements minimes.
Madame [U] [Z] vit seule avec son enfant. Elle déclare avoir repris son activité, faisant office d’aide soignante, et avoir des revenus à hauteur d’environ 1.600 euros environ. Elle fait état de difficulté concernant les versements de la Caisse des allocations familiales (CAF). Elle a déposé un dossier de surendettement mais ne justifie pas de la décision rendue par la commission.
Madame [U] [Z] déclare effectuer des recherches de logement dans le parc privé sans en justifier. Toutefois, elle ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement comme le souligne la société LES RESIDENCES.
Ainsi, la bonne foi de Madame [Z] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 17 juillet 2025, à la condition qu’elle continue de régler a minima ses indemnités d’occupation.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [U] [Z].
La société LES RESIDENCES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [U] [Z] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 2], à [Localité 4], jusqu’au 17 juillet 2025, à la condition que celle-ci continue de régler a minima ses indemnités d’occupation ;
RAPPELLE que Madame [U] [Z] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE la société LES RESIDENCES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- La réunion ·
- Technique ·
- Propriété ·
- Économie mixte ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Préfabrication ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Extensions ·
- Personnes ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Ingénierie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement de copropriété ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dalle ·
- Procès-verbal de constat ·
- Sinistre ·
- Trouble ·
- Délai de prescription ·
- Règlement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Suspensif ·
- Tiers ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Accord transactionnel ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Départ volontaire ·
- Employeur ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce pour faute ·
- Demande ·
- Exécution forcée ·
- Copie ·
- Juge ·
- Faute
- Méditerranée ·
- Désistement d'instance ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Conseil d'administration ·
- Dessaisissement
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Contrat de location ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Droit mobilier ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Plan ·
- Cadastre ·
- Côte ·
- Parcelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Dalle ·
- Fond
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Associations ·
- Fraise ·
- Incidence professionnelle ·
- Dentiste ·
- Santé ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.