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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 22/04531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
04 JUILLET 2025
N° RG 22/04531 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYQC
Code NAC : 70E
LCD
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [E] [O]
né le 21 Mars 1978 à [Localité 13] (78),
demeurant [Adresse 2],
2/ Madame [S] [U]
née le 27 Avril 1979 à [Localité 14] (NOUVELLE ZÉLANDE)
demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Jacques DESGARDIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Sophie REVERS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Madame [A] [H] épouse [J]
née le 04 Octobre 1951 à [Localité 12] (75),
demeurant [Adresse 7],
2/ Monsieur [V] [J]
né le 11 Novembre 1950 à [Localité 10] (34),
demeurant [Adresse 7],
représentés par Maître François MANCEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Christophe NEROT, avocat plaidant associé de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE AVOCATS au barreau de TOULOUSE.
ACTE INITIAL du 21 Juillet 2022 reçu au greffe le 25 Juillet 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, après le rapport de Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente désignée par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025 prorogé au
04 Juillet 2025 pour absence du greffe.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 27 mai 2014, M. [V] [J] et Mme [A] [H], son épouse (ci-après les époux [J]), ont acquis une maison sise [Adresse 8], sur la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 4].
Cette parcelle, ainsi que les parcelles AK n°[Cadastre 5] et AK n°[Cadastre 6], sont issues de la division d’une parcelle préexistante cadastrée AK n°[Cadastre 3], appartenant aux consorts [Y].
Ces derniers, qui sont restés propriétaires des parcelles AK n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], ont consenti, au profit du fonds dominant des époux [J], la création de trois servitudes portant sur la parcelle n°[Cadastre 5], non bâtie, à savoir :
— une servitude de passage d’une canalisation d’écoulement des eaux usées du fonds dominant, dont l’assiette est d’une largeur d’environ 3 mètres,
— une servitude non aedificandi, le propriétaire du fonds servant s’engageant à ne pas édifier de construction à 2 mètres de chaque côté de la ligne médiane de la canalisation des eaux usées conformément à la servitude de passage de canalisation,
— une servitude non altius tollendi, le propriétaire du fonds servant s’engageant à ne pas édifier sur l’assiette de la servitude non altius tollendi de construction au dessus de la côte NGF de 115 mètres, afin de ne pas obturer la vue du propriétaire du fonds dominant.
La parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 5], située [Adresse 1] à [Localité 11][Adresse 9] [Localité 15] a été vendue à M. [E] [O] et Mme [S] [U] (ci-après les consorts [O] [U]), par acte notarié en date du 19 septembre 2014. Ils y ont fait construire une maison, conformément au permis de construire qui leur a été délivré par arrêté du 10 septembre 2014.
Reprochant aux consorts [O] [U] de ne pas avoir respecté les termes des servitudes conventionnelles, ces derniers ayant, en juillet 2015, fait appel à une entreprise qui a détruit la canalisation, objet de la servitude de passage, pour en reconstruire une nouvelle le long de la clôture ouest de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 4], les époux [J] ont saisi le juge des référés afin de solliciter une mesure d’expertise.
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [X] [F] qui a déposé son rapport le 26 juillet 2017.
Par acte d’huissier délivré le 16 janvier 2018, M. et Mme [J] ont fait assigner devant ce tribunal M. [O] et Mme [U], au visa de l’article 701 du code civil, aux fins de voir, notamment, condamner ces derniers à réaliser les travaux relatifs à la canalisation litigieuse tels que résultant du devis MDBAT annexé au rapport d’expertise.
Par un jugement rendu le 26 septembre 2019, la troisième chambre du tribunal de grande instance de Versailles a :
— condamné M. [O] et Mme [U] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, tels que visés dans le devis MDAT daté du 23 avril 2017 annoté par ce dernier, annexé au rapport d’expertise, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
— dit que les travaux devraient être réalisés sous la surveillance d’un maître d’oeuvre, choisi par M. [O] et Mme [U], les frais de maîtrise d’oeuvre étant à la charge de ces derniers,
— ordonné à M. [O] et Mme [U] de faire réaliser, à leurs frais, après la réception des travaux, un plan établi par un géomètre expert, du réseau modifié du fait du déplacement de la canalisation faisant l’objet de la servitude de passage,
— ordonné à M. [O] et Mme [U] d’accomplir, après la réception des travaux, à leur frais, toutes les formalités auprès d’un notaire, afin que soient mentionnées, en marge de leur titre de propriété et du titre de propriété de M. et Mme [J], les nouvelles caractéristiques de la servitude de passage de canalisation telles que résultant des modifications consécutives aux travaux exécutés par les consorts [O] [U] sur la canalisation,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’astreinte réclamée s’agissant de ces condamnations,
— condamné M. [O] et Mme [U] à payer à M. et Mme [J] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [O] et Mme [U] de toutes leurs demandes,
— condamné in solidum M. [O] et Mme [U] à payer à M. et Mme [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum M. [O] et Mme [U] aux dépens comprenant les frais d’expertise avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties ne s’accordant pas sur la conformité des travaux réalisés en exécution du jugement du 26 septembre 2019, les consorts [O] [U] ont fait assigner les époux [J] en référé expertise.
Le juge des référés a, par ordonnance en date du 20 août 2021, ordonné une expertise confiée à M. [M] [I] afin notamment de donner son avis sur la conformité des travaux effectués par les demandeurs par rapport aux préconisations de M. [F]. L’expert a déposé son rapport le 2 mai 2022.
Par acte du 21 juillet 2022, les consorts [O] [U] ont fait assigner les époux [J] en ouverture de rapport afin, notamment, d’être autorisés à réaliser à leurs frais les travaux préconisés par l’expert dans son rapport d’expertise du 2 mai 2022.
Par ordonnance en date du 3 mai 2024, le juge de la mise en état, saisi par les consorts [O] [U], a débouté ces derniers de leur fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mars 2025, les consorts [O] [U] demandent au tribunal, au visa des articles 408 et 410 du code de procédure civile,
de :
— juger que les époux [J] ont acquiescé à leur demande de se voir autoriser à réaliser les travaux préconisés par l’expert [I] ;
— débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamner M. et Mme [J] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive ;
— condamner M. et Mme [J] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner M. et Mme [J] aux dépens comprenant les frais d’expertise autorisée par ordonnance du 20 août 2021 avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024, les époux [J] demandent au tribunal, au visa des articles 701 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Sur le fond,
— constater que les travaux découlant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 26 septembre 2019 réalisés par les consorts [O] [U], restent non conformes au jugement rendu le 26 septembre 2019 et aux règles de l’art ;
— condamner les consorts [O] [U] à faire réaliser les travaux relatifs aux regards 1 et 2 ainsi que les travaux relatifs aux deux regards anciens existants ainsi que le remplacement de la canalisation de 2.30 ml tel que préconisés par l’expert judiciaire [I] ainsi que dans les devis de l’entreprise RENOVA du 21 avril 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce dans un délai maximal de 4 mois à compter de cette signification ;
— ordonner en tant que de besoin un complément d’expertise judiciaire préalable pour voir vérifier la réalité des non-conformités aux règles de l’art affectant la pose des regards ainsi que des canalisations ;
— condamner les consorts [O] [U] à faire établir, à l’issue du délai de 4 mois de réalisation des travaux un plan par tout géomètre expert qu’il leur plaira de désigner et ce dans un délai maximal d’un mois suivant la réception des travaux ;
— condamner les consorts [O] [U] à leur transmettre, dans un délai de 15 jours suivant son établissement ledit plan au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
— condamner les consorts [O]/[U] à accomplir, après la réception des travaux, à leurs frais, toutes les formalités auprès d’un notaire afin que soient mentionnées, en marge de leur titre de propriété et du titre des époux [J], les nouvelles caractéristiques de la servitude de passage de canalisation telles que résultant des modifications consécutives aux travaux exécutés, et ce, au plus tard dans un délai de 1 mois suivant l’établissement du plan au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce dernier délai ;
— condamner les consorts [O] [U] à faire enlever les dalles situées sur l’assiette des servitudes de canalisation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner les consorts [O] [U] à faire enlever les pavés de bordure et l’enrobé bitumeux situés sur l’assiette de la servitude de passage de canalisation et servitude non aedificandi ;
— condamner les consorts [O]/[U] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les époux [J];
— condamner les consorts [O]/[U] au paiement de la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquiescement des époux [J] à la demande des consorts [O] [U] tendant à se voir autoriser à réaliser les travaux préconisés par l’expert [I]
Les consorts [O] [U] soutiennent que les époux [J] ont finalement acquiescé à leur demande tendant à voir réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire [I], de sorte qu’ils ont sollicité l’entreprise TELEREP afin qu’elle exécute lesdits travaux.
Les époux [J] font pour leur part valoir que les demandeurs leur ont effectivement adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2022, leur indiquant qu’ils souhaitaient se conformer aux préconisations de l’expert judiciaire [I] et qu’à défaut d’observations légitimes, fondées et valablement transmises par LRAR sous huitaine, ils feraient réaliser les travaux. Ils exposent toutefois avoir manifesté expressément leur refus d’acquiescement par courrier officiel en réponse du 27 juin 2022 de leur conseil.
L’article 408 du code de procédure civile dispose, dans son alinéa 1er, que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
L’article 410 du même code prévoit pour sa part, dans son alinéa 1er que l’acquiescement peut être exprès ou implicite.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats, à l’appui de leurs prétentions, un courrier du 8 juin 2022 adressé aux défendeurs par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce courrier mentionne notamment : “Nous faisons suite au dépôt du rapport d’expertise qui a été ordonnée par Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Versailles du 20 août 2021.
Nous avons pris note des préconisations techniques de l’expert judiciaire.
Ainsi, par la présente, nous vous indiquons que nous entendons nous conformer à l’ensemble des conséquences techniques mentionnées au paragraphe 4.4 dudit rapport.
C’est pourquoi, à défaut d’observations légitimes, fondées et valablement transmises par LRAR dans le délai de huitaine suivant la réception de la présente, nous ferons réaliser les opérations suivantes :
— réouverture de la tranchée entre les regards 1 et 2 ;
— dépose de la canalisation qui s’y touve en l’extrayant des regards sans les endommager;
— pose d’une canalisation PVC CR8 125 mm entre ces regards ;
— scellement des arrivées de la canalisation dans les regards ;
— disposition d’un lit de sable ou sablon compacté de 10 cm, enrobage par du sable ou sablon compacté jusqu’à 20 cm au-dessus de la canalisation puis par remblai du terrain naturel ;
— inspection de la base du regard n°1, renforcement si nécessaire puis remplacement de la rehausse déplacée par une nouvelle rehausse alignée, de même taille que la base et maçonnée sur elle ;
— scellement d’un couvercle carré de même taille à ouverture totale sur regard n°1 ;
— inspection du couvercle du regard n°2, scellement à consolider si
nécessaire ;
— mise à niveau du terrain et enlèvement des déblais.”
Or ils produisent également une lettre officielle en date du 14 juin 2022, laquelle a été adressée à leur avocat par le conseil des époux [J] en réponse à ce courrier.
Cette lettre mentionne notamment :
“Je suis informé par mes clients de l’envoi par Monsieur et Madame [O] d’une lettre recommandée AR en date du 8 juin 2022 leur donnant un ultimatum sous huitaine pour faire valoir “leurs observations légitimes et fondées” concernant les préconisations de l’expert quand aux travaux à réaliser, à défaut de quoi ils feront réaliser les travaux suivants :
— réouverture de la tranchée entre les regards 1 et 2 ;
— dépose de la canalisation qui s’y touve en l’extrayant des regards sans les endommager;
— pose d’une canalisation PVC CR8 125 mm entre ces regards ;
— scellement des arrivées de la canalisation dans les regards ;
— disposition d’un lit de sable ou sablon compacté de 10 cm, enrobage par du sable ou sablon compacté jusqu’à 20 cm au-dessus de la canalisation puis par remblai du terrain naturel ;
— inspection de la base du regard n°1, renforcement si nécessaire puis remplacement de la rehausse déplacée par une nouvelle rehausse alignée, de même taille que la base et maçonnée sur elle ;
— scellement d’un couvercle carré de même taille à ouverture totale sur regard n°1 ;
— inspection du couvercle du regard n°2, scellement à consolider si
nécessaire ;
— mise à niveau du terrain et enlèvement des déblais.
La démarche comminatoire de vos clients est totalement inacceptable.
Je vous invite alors à rappeler à vos clients qu’ils ne sont nullement habilités à procéder de cette manière, dans la mesure où un rapport d’expertise quelles que soient les préconisations de l’expert ne constitue ni une injonction ni a fortiori un titre exécutoire obligeant les parties à exécuter celles-ci.
Seule une décision du tribunal à la suite d’une assignation en ouverture de rapport est de nature à imposer aux parties d’avoir à exécuter des travaux dans les termes du dispositif.
En l’espèce, vos clients sont en demande aux opérations d’expertise ce qui n’implique nullement que mes clients acquiescent aux conclusions.
Dans ces conditions, je vous remercie de prendre attache auprès des consorts [O] afin qu’ils renoncent sur le champ à engager des travaux qui constitueraient une voie de fait en ce qu’ils porteraient atteinte au droit de propriété de mes clients titulaires d’une servitude.
En l’état, seul un protocole d’accord entérinant les conclusions du rapport d’expertise ou une décision de justice serait de nature à leur permettre d’engager des travaux.”
Les demandeurs produisent enfin deux courriels adressés les 27 juin 2022 et 20 juillet 2022 par leur avocat au conseil des défendeurs, lui demandant les intentions de ses clients sur les suites à donner au rapport d’expertise judiciaire, courriels restés sans réponse.
Les défendeurs ayant, comme ils le font valoir, expressément manifesté leur refus d’acquiescement par courrier officiel du 27 juin 2022, il ne saurait être considéré qu’ils ont acquiescé à la demande des consorts [O] [U] relative à l’exécution des travaux préconisés par l’expert [I].
La demande des consorts [O] [U] tendant à voir juger que les époux [J] ont acquiescé à leur demande de se voir autoriser à réaliser ces travaux sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles relatives à la conformité des travaux
Les époux [J] font valoir que :
— alors que les consorts [O] [U] ont été condamnés par le tribunal de céans, par un jugement du 26 septembre 2019, à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, tels que visés dans le devis MDAT daté du 23 avril 2017 annoté par ce dernier, annexé au rapport d’expertise, les prescriptions dudit devis n’ont pas été respectées ;
— les travaux relatifs aux regards n° 1 et 2 ne correspondent pas à ce qui était prévu ;
— il n’est notamment pas démontré que les deux regards sont de mêmes dimensions ;
— si la canalisation de 14 mètres linéaires a été reprise depuis le 25 septembre 2023, elle l’a été sans un total respect des règles de l’art puisque le remblai utilisé n’a pas été exfiltré de son argile naturelle ;
— les travaux réalisés par EAV n’ont pas porté sur le confortement des canalisations au fond des deux regards mais uniquement sur le confortement de la canalisation de 14 mètres linéaires ;
— il résulte du rapport du maître d’oeuvre que les préconisations de l’expert [I] ainsi que les règles de l’art ne sont toujours pas respectées, notamment s’agissant de la surélévation du regard n°1 et de la dimension intérieure de ce dernier ;
— le procès-verbal de constat d’huissier établi par M. [L] ne saurait garantir la qualité des travaux réalisés par les consorts [O] [U] ;
— ils sollicitent donc la condamnation des consorts [O] [U] à faire remplacer et poser les deux regards et les remettre en place sur un lit de sable et de gravier adapté d’au moins 10 cm, seul le regard n°1 ayant fait l’objet de travaux de réparation sans pour autant donner satisfaction compte tenu de sa dimension intérieure 400x400 mm.
Les consorts [O] [U] font pour leur part valoir que :
— les époux [J] mélangent les travaux réalisés dans un premier temps au visa des préconisations du rapport [F] et ceux réalisés dans un second temps au visa du rapport [I];
— il a été répondu par l’expert judiciaire à l’ensemble des observations formées par les époux [J] sur les travaux réalisés avant l’intervention de M. [I] ;
— en ce qui concerne les travaux ultérieurs réalisés en 2023 par l’entreprise TELEREP, aucun élément n’est produit qui permettrait d’envisager qu’un dommage ou un trouble quelconque résulte des travaux réalisés ;
— tous les travaux préconisés par les deux experts ont été réalisés ;
— la canalisation fonctionne parfaitement et les critiques formulées tiennent pour l’essentiel à des non conformités potentielles, donc non avérées, dont certaines pourraient éventuellement poser problème à l’avenir.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport d’expertise rendu le
2 mai 2022 par M. [I] que les solutions appropriées pour remédier aux conséquences des désordres malfaçons et inachèvements des travaux par rapport aux préconisations de M. [F] dans son rapport d’expertise sont les suivantes :
— conserver le diamètre de 125mm pour la canalisation,
— remplacer le tronçon (remblai et canalisation) entre les regards n°1 et 2 selon les bonnes pratiques préconisées,
— remplacer la partie supérieure du regard n°1 en conservant la taille, mais avec un couvercle sur le modèle du regard n°2,
— compléter le scellement du couvercle du regard n°2.
L’expert détaille par ailleurs en page 16 dans le paragraphe “4.4 Conséquences techniques” les opérations à effectuer.
Pour justifier du respect de ces préconisations, les consorts [O] [U] versent aux débats le rapport de mission de la société M2O “Maitrise d’oeuvre tous corps d’état” à l’issue de l’intervention de “reprise des travaux sur la canalisation des eaux usées des [J]” en date des 25 et
26 septembre 2023.
Ce rapport vise expressément en page 1 les recommandations du rapport de l’expert figurant dans le paragraphe “4.4 Conséquences techniques”. Sont ensuite reprises, heure par heure et photographies précises à l’appui, toutes les étapes du chantier, lesquelles respectent bien les préconisations de l’expert susvisées.
Les consorts [O] [U] produisent par ailleurs un procès-verbal de constat en date du 26 septembre 2023, aux termes duquel Maître [L], huissier de justice, constate notamment que :
— le regard inférieur (regard n°2) est fermé par un couvercle en fonte de forme carrée, de dimension 55x55 centimètres, scellé et en bon état,
— à la jonction du regard inférieur (regard n°2) et de la canalisation enterrée, est réalisé un scellement au béton,
— juste avant la pénétration de la canalisation dans le regard supérieur (regard n°1), la hauteur du lit de sable compacté sous la canalisation enterrée s’élève à 10 centimètres de haut,
— à l’extérieur du regard supérieur (regard n°1), est réalisé un scellement au béton au-dessus de la pénétration de la canalisation dans le regard, ce dernier étant surmonté de deux réhausses de 33 centimètres de haut chacune, le regard étant équipé d’un couvercle de forme carrée, de dimension 50x50 centimètres,
— à l’intérieur du regard supérieur (regard n°1), sont constatées une reprise de béton et l’absence de désordre,
— au pied du regard supérieur, la canalisation enterrée est recouverte d’une épaisseur de sable légèrement supérieure à 20 centimètres.
Les époux [J] font valoir que les regards auraient dû être posés sur un lit de sablon d’au moins de 10 cm.
Il convient de relever que l’expert [I] leur a répondu sur ce point dans son rapport (4.6.5 Dire n°3 [J]), et a considéré, après examen desdits regards, qu’il n’était pas nécessaire de les changer, seule la partie supérieure du regard n°1 devant être remplacée.
Par ailleurs, les époux [J] ne démontrent pas la détérioration effective de ces regards ni la réalité d’un risque futur d’enfoncement, d’écrasement et de tassement desdits regards, pas plus que des risques de fissuration des joints de scellement allégués.
Si les époux [J] soutiennent que la dimension intérieure du regard n°1 est toujours inférieure à la préconisation de 500x500 cm puisqu’elle est de 400x400 cm, force est de constater que le rapport d’expertise [I] indique, en page n°16 : “4.3.4.4 Regard n°1
Sa dimension est de 500x50 mm en extérieur (400x400 mm intérieur). Cette taille est adaptée à une canalisation de 125 mm [de diamètre] […] La taille de 400x400 intérieur est suffisante pour assurer proprement les opérations de maintenance, y compris le passage d’un furet si nécessaire”.
Les époux [J], qui ne produisent aucune pièce de nature à étayer leur argumentation sur ce point, ne démontrent dès lors pas que le regard n°1 dans son état postérieur aux travaux réalisés par les consorts [O] [U] les 25 et 26 septembre 2023 ne respecte pas les préconisations de l’expert [I] ni les régles de l’art.
Les époux [J] ne démontrent pas plus que la surélevétation du regard n°1 a pour conséquence la non conformité des travaux par rapport aux préconisations de l’expert, lequel préconisait uniquement le “remplacement de la rehausse déplacée par une nouvelle rehausse alignée, de même taille que la base et maçonnée sur elle”, et aux règles de l’art. Il sera à cet égard relevé que les photographies n°26 et 27 du rapport de mission de l’entreprise M2O permettent de constater que les anciennes rehausses du regard n°1 avaient déjà pour conséquence la surélévation dudit regard.
Enfin, s’agissant de la tranchée de 2,30 mètres linéaires, les époux [J] font valoir qu’elle n’a pas été posée sur du sable/sablon, mais est au contraire posée à même le fond de fouille.
Il convient de relever que les travaux de remplacement de ladite canalisation ont eu lieu les 9 et 10 avril 2020. Le devis de l’entreprise EAV daté du
7 octobre 2019 et versé aux débats par les consorts [O] [U] mentionne bien l'“enrobage de la canalisation au sablon”.
Par ailleurs, ces travaux ont fait l’objet d’un rapport de l’entreprise M2O (Maîtrise d’oeuvre tous corps d’état) en date du 19 septembre 2020 également versé aux débats, lequel détaille, photographies à l’appui, les travaux effectués.
Ce rapport a été présenté à l’expert [I] qui indique dans son rapport (4.3.2.1 Tronçon amont du regard n°1) : “Les époux [J] soutiennent que les 2 tronçons, avant et après le regard n°1, auraient dû être changés et seul celui en amont du regard n°1 l’a été. Le rapport du maître d’oeuvre et les photos qui l’accompagnent montrent que la canalisation en amont du regard n°1 a bien été changée avec remblai en sablon comme précisé par le maître d’oeuvre”.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un complément d’expertise judiciaire, que les époux [J] ne démontrent pas que les travaux effectués à l’initiative des consorts [O] [U] les 25 et 26 septembre 2023, ne seraient pas conformes aux préconisations de l’expert [I] et aux règles de l’art, mais au contraire que.les consorts [O] [U] justifient avoir fait réaliser les travaux préconisés par l’expert [I], et ce conformément aux préconisations de son rapport.
Les époux [J] seront par conséquent déboutés de leurs demandes tendant à voir constater que les travaux découlant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 26 septembre 2019 réalisés par les consorts [O] [U], restent non conformes au jugement rendu le 26 septembre 2019 et aux règles de l’art et condamner les consorts [O] [U] à faire réaliser les travaux relatifs aux regards 1 et 2 ainsi que les travaux relatifs aux deux regards anciens existants ainsi que le remplacement de la canalisation de 2.30 ml tel que préconisés par l’expert judiciaire [I] ainsi que dans les devis de l’entreprise RENOVA du 21 avril 2022.
Ils seront en conséquence également déboutés de leur demande de complément d’expertise.
Sur les demandes reconventionnelles relatives à la détermination des nouvelles caractéristiques des servitudes
Les époux [J] soutiennent que :
— les consorts [O] [U] ont uniquement transmis un plan de récolement avec un levé réalisé le 6 mai 2020 par la société A3D géomètre expert et un plan des réseaux, avec un levé réalisé le 25 septembre 2023 par la société Géo-vision géomètre ;
— ces plans ne donnent aucune précision sur l’assiette des servitudes établies ni sur celle des travaux réalisés, en l’absence de mesures de la largeur située de chaque côté de la canalisation ;
— le plan communiqué ne donne aucune précision sur l’intégralité de la canalisation alors que les servitudes ont été soit modifiées soit supprimées sur la totalité du réseau.
Les consorts [O] [U] font pour leur part valoir qu’ils ont bien fait établir un plan de récolement par un géomètre expert, en application des dispositions du jugement du 26 septembre 2019.
Il convient de relever que, si les consorts [O] [U] versent effectivement aux débats un plan de récolement établi le 25 septembre 2023 par la société Géo-vision Géomètres, ce plan, qui fait bien apparaître le nouveau tracé de la canalisation, ainsi que la profondeur d’enfouissement de cette dernière (cotes Fe et T), ne permet pas de connaître avec précision la distance à laquelle ladite canalisation est implantée par rapport aux limites de propriété.
Dès lors, ce plan n’apparaît pas suffisant à déterminer l’assiette de la nouvelle servitude de passage de canalisation, laquelle conditionne la détermination de la nouvelle assiette de la servitude non aedificandi.
Il sera dès lors fait droit à la demande des époux [J] tendant à voir condamner les consorts [O] [U] à faire établir, à leurs frais, un plan, par un géomètre expert, du réseau modifié du fait du déplacement de la canalisation faisant l’objet de la servitude de passage, ce plan devant impérativement permettre de déterminer très précisément son emplacement.
Les travaux ayant déjà été réalisés, ledit plan devra être établi dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Il sera également fait droit à leurs demandes tendant à voir condamner les consorts [O] [U] à leur transmettre ledit plan dans un délai de quinze jours suivant son établissement et à accomplir, à leurs frais, toutes les formalités auprès d’un notaire afin que soient mentionnées, en marge de leur titre de propriété et du titre des époux [J], les nouvelles caractéristiques de la servitude de passage de canalisation telles que résultant des modifications consécutives aux travaux exécutés, ce au plus tard dans un délai de deux mois suivant l’établissement du plan.
Les demandes d’astreinte n’apparaissent en revanche pas justifiées. Aucun élément ne permet en effet de présumer que les consorts [O] [U] entendraient s’opposer à l’exécution des ces condamnations, étant relevé qu’ils ont spontanément fait diligence pour effectuer les travaux nécessaires conformément aux conclusions du rapport d’expertise [I]. Ces demandes seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de suppression d’aménagements du sol
Sur la demande tendant à faire enlever les dalles situées sur l’assiette de la servitude de passage de canalisation
Les époux [J] soutiennent que les travaux réalisés par les consorts [O]/[U] ont eu pour conséquence de créer la présence de 11 dalles en pierre de granit de 80 Kg, de 1 mètre x 1 mètre, avec une épaisseur de
3,5 cm, au-dessus du réseau modifié de la servitude de passage de canalisation ce qui génère une entrave pour l’accès au réseau d’assainissement et donc son entretien.
Les consorts [O] [U] font pour leur part valoir que le débat ne peut porter sur la servitude de canalisation qui ne peut être impactée par des revêtements de sols, même s’ils se situaient au-dessus de la canalisation, de tels revêtements ne pouvant en obérer le fonctionnement d’une quelconque manière.
Aux termes de l’article 701 du code civil : “Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.”
Il résulte de l’acte d’achat des époux [J], en date du 27 mai 2014 que leur fonds bénéficie d’une servitude de passage d’une canalisation, dont le fonds servant est la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 5].
L’acte précise notamment :
“A-Assiette de la servitude de passage
L’assiette de cette servitude est constituée sur la partie reprise sous teinte rose d’une largeur d’environ 3 m et d’une superficie de 150 m2, sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5] d’une contenance de Mille deux cent onze mètres carrés (1 211 m2), conformément au plan du géomètre ci-joint. (Annexe n° 2).
[…]
D-Conditions de la servitude
Cette servitude est consentie sous les conditions suivantes que chacune des parties s’oblige à exécuter, savoir :
Mode d’usage de la servitude :
[…]
Le propriétaire du fonds dominant aura accès aux trois regards et à la canalisation traversant le fonds servant à chaque fois que cela sera nécessaire en prévenant le propriétaire du fonds servant et/ou son occupant au moins 48 heures à l’avance.
[…]
Obligations du propriétaire du fonds servant :
Le propriétaire du fonds servant ne pourra rien faire qui tende à diminuer l’usage de cette servitude ou la rendre plus incommode.
Notamment, il ne pourra ni changer l’état des lieux servant à cette servitude, ni en modifier l’assiette.”
Il n’est pas contesté par les consorts [O] [U] qu’ils ont fait poser des dalles au-dessus de la canalisation litigieuse.
Il résulte toutefois du rapport d’expertise de M. [I] que celui-ci, en réponse au dire des époux [J] (4.6.5 Dire n°3 [J]) s’agissant des dalles se trouvant au-dessus de la canalisation, a considéré
que : “la note n°1 indique que la dalle recouvrant le regard n°1 a glissé sans difficulté majeure (l’expert l’a manipulée). Pour ce qui concerne les autres dalles, elles ne couvrent pas d’accès au réseau enterré sous elles”.
Il apparaît dès lors que le simple fait d’avoir posé des dalles au-dessus de la canalisation ne peut être considéré comme une aggravation de la servitude justifiant d’ordonner leur retrait.
Les époux [J] seront donc déboutés de leur demande en ce sens.
Sur la demande tendant à faire enlever les pavés de bordure et l’enrobé bitumeux situés sur l’assiette de la servitude de passage de canalisation et servitude non aedificandi
Au soutien de cette demande, les époux [J] font valoir que :
— les assiettes qui étaient de 3 m pour la servitude de passage de canalisation et de 4 m pour la servitude non aedificandi, soit 1,50 m et 2 m d’assiette de chaque côté de la canalisation, ont été réduites à 0,50 cm sur un côté de la canalisation modifiée avec la construction d’un mur de 2 mètres en escalier de ce côté ;
— les assiettes de la servitude de passage de canalisation et servitude non aedificandi ont été détériorées, supprimées à un endroit avec la présence d’une bordure de pavés et de l’enrobé bitumeux qui recouvrent diagonalement les assiettes des 2 servitudes, ce qui diminue l’usage des servitudes, les rend incommodes, change l’état des lieux servant aux servitudes, modifie et supprime les assiettes à cet endroit.
Les consorts [O] [U] soutiennent pour leur part que :
— seule la servitude non aedificandi pourrait donner lieu à débat ;
— l’emprise de cette dernière est fondée sur la position de la canalisation d’évacuation dont l’assiette doit, après intervention d’un géomètre, être modifiée par mention en marge des actes notariés en exécution de la décision de justice précédente ;
— cette nouvelle assiette n’étant pas encore définie, il est impossible de revendiquer de prétendues atteintes à celle-ci ;
— il n’existe aucune pièce versée au débat qui permette de justifier le propos tenu ;
— en tout état de cause les aménagements qu’ils ont effectués ne constituent pas des atteintes à une servitude non aedificandi, une telle servitude ayant pour objet de s’assurer qu’il n’existe pas de risque quant à l’exercice de la servitude de canalisation en évitant qu’une construction ne vienne la recouvrir.
Il résulte de l’acte d’achat des époux [J], en date du 27 mai 2014 que leur fonds bénéficie d’une servitude non aedificandi et d’interdiction de plantation, dont le fonds servant est la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 5], libellée comme suit :
“A-Assiette de la servitude « NON AEDIFICANDI » et d’interdiction de plantation
L’assiette de cette servitude est constituée à 2 mètres de chaque côté de la ligne médiane de la canalisation d’écoulement des eaux usées. Cette canalisation est reprise sous teinte rose d’une largeur d’environ 2 m et d’une superficie de 150 m2, sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5] d’une contenance de Mille deux cent onze mètres carrés (1 211 m2), conformément au plan du géomètre ci-joint.
[…]
D-Conditions de la servitude
Cette servitude est consentie sous les conditions suivantes que chacune des parties s’oblige à exécuter, savoir :
Obligation du propriétaire du fonds servant :
Le propriétaire du fonds servant s’engage à ne pas édifier de construction à 2 mètres de chaque côté de la ligne médiane de la canalisation des eaux usées conformément à la servitude de passage de canalisation ci-dessus créée sous le 1°/.
Afin de ne pas endommager la canalisation d’écoulement des eaux usées et de ne pas gêner l’entretien ou le remplacement de la canalisation et des trois regards, il est interdit au propriétaire du fonds servant de planter des arbres et arbustes à racines profondes sur l’assiette de la présente servitude. ”
A titre liminaire, il sera relevé que les consorts [O] [U], à qui il appartenait de transmettre un plan de récolement mentionnant précisément le nouvel emplacement de la canalisation pour permettre la détermination de la nouvelle assiette de la servitude de passage de canalisation, apparaissent mal fondés à opposer l’absence de certitude quant à ladite nouvelle assiette aux époux [J].
A l’appui de leur demande, les époux [J] versent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 septembre 2023 aux termes duquel l’huissier constate que “sur le terrain [appartenant aux consorts [O] [U]], des travaux de terrassement et de réseaux sont actuellement en cours. […]
Des ouvriers sont présents et sont affairés à des travaux sur une tranchée.
Sur le terrain, il existe une allée carrossable revêtue d’un enrobé manifestement récent.
Côté Nord de cette allée carrossable, il existe un mur de retenue des terres manifestement récent.
Côté Ouest de cette allée carrossable, et à proximité immédiate de cette allée carrossable, il existe une tranchée, s’étendant sur toute la partie Ouest de cette allée carrossable, entre le mur de retenue de terres côté Nord, et le caniveau transversal de l’allée carrossable côté Sud.
Cette tranchée est rectiligne.
Cette tranchée s’étend depuis un tampon situé côté Sud, jusqu’à l’axe du mur de retenue des terres côté Nord.
Sur le bord de l’allée carrossable, côté Ouest, il existe un listel de pavés.
Le listel de pavés se trouve à une distance de la rive de la tranchée légèrement inférieure à la largeur de la tranchée.”
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [O] [U], les époux [J] justifient de l’existence de nouveaux aménagements à proximité de l’implantation de la nouvelle canalisation (a minima des pavés de bordure, un mur de retenue des terres et un enrobé). Les consorts [O] [U] ne contestent d’ailleurs pas avoir fait réaliser de nouveaux aménagements aux abords de la nouvelle canalisation.
Comme le relèvent les consorts [O] [U], l’objet de la servitude non aedificandi litigieuse, corollaire de la servitude de passage de canalisation, est de s’assurer qu’il n’existe pas de risque quant à l’exercice de la servitude de passage de canalisation en évitant qu’une construction ne vienne recouvrir la canalisation d’évacuation, rendant son entretien et son remplacement difficiles voire impossibles.
La pose de pavés de bordure et d’un enrobé bitumeux à moins de 2 mètres de la ligne médiane de la nouvelle canalisation, sont précisément de nature à rendre l’entretien et, le cas échéant, le remplacement de la canalisation plus difficile voire impossible. Ils ne sauraient dès lors que s’analyser en des violations de la servitude non aedificandi.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [J] tendant à voir ordonner leur enlèvement.
S’agissant du mur de retenue des terres évoqué dans la discussion des conclusions des époux [J], il sera relevé qu’aucune demande relative audit mur n’est formulée dans le dispositif desdites conclusions, de sorte qu’il ne sera pas tranché sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [J]
Les époux [J] exposent avoir subi des préjudices liés au comportement abusif des consorts [O] [U] depuis l’origine de la procédure. Ils ajoutent que ces derniers ont préféré, pour des raisons personnelles liées à leur volonté de réaliser une rampe d’accès à leur garage, dévier la servitude de la canalisation plutôt que de trouver une alternative constructive.
Les consorts [O] [U] s’opposent à cette demande, considérant qu’il s’agit de dommages et intérêts punitifs, les époux [J] ne justifiant pas l’existence d’un préjudice objectivable en lien direct avec une faute déterminée. Ils ajoutent que ces derniers ont adopté une attitude procédurière qui dépasse les nécessités de la défense d’un intérêt légitime.
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, si les époux [J] soutiennent avoir subi un préjudice du fait du comportement de leurs voisins depuis le début de la procédure, du fait du dévoiement avéré de la servitude de passage de canalisation, il convient de relever que par jugement du 26 septembre 2019 les consorts [O] [U] ont été condamnés à leur verser la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral pour ces mêmes motifs.
Les époux [J] ne faisant pas état de motifs distincts justifiant une nouvelle condamnation des consorts [O] [U], ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande des consorts [O] [U] au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
Par ailleurs, comme rappelé ci-dessus, l’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, une partie des demandes reconventionnelles des époux [J] étant accueillie, les consorts [O] [U] seront déboutés de leur demande sur le fondement de la procédue abusive, laquelle n’est, au demeurant, pas évoquée dans la partie discussion de leurs conclusions.
Sur les autres demandes
Les consorts [O] [U], qui succombent principalement, supporteront la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure d’incident devant le juge de la mise en état.
Il y a lieu de condamner les consorts [O] [U] à payer aux époux [J] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Condamne M. [E] [O] et Mme [S] [U] à faire établir, à leurs frais, un plan, par un géomètre expert, du réseau modifié du fait du déplacement de la canalisation faisant l’objet de la servitude de passage, ce plan devant permettre de déterminer très précisément son emplacement, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne M. [E] [O] et Mme [S] [U] à transmettre à M. [V] [J] et Mme [A] [H], son épouse, ledit plan dans un délai de quinze jours suivant son établissement ;
Condamne M. [E] [O] et Mme [S] [U] à accomplir, à leurs frais, toutes les formalités auprès d’un notaire afin que soient mentionnées, en marge de leur titre de propriété et du titre de M. [V] [J] et Mme [A] [H], son épouse, les nouvelles caractéristiques de la servitude de passage de canalisation telles que résultant des modifications consécutives aux travaux exécutés, ce au plus tard dans un délai de deux mois suivant l’établissement du plan ;
Condamne M. [E] [O] et Mme [S] [U] à faire enlever les pavés de bordure et l’enrobé bitumeux situés sur l’assiette de la servitude de passage de canalisation et de la servitude non aedificandi, soit à moins de
2 mètres de la ligne médiane de la nouvelle canalisation ;
Condamne M. [E] [O] et Mme [S] [U], à verser à M. [V] [J] et Mme [A] [H], son épouse, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [E] [O] et Mme [S] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure d’incident devant le juge de la mise en état ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUILLET 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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