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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. c, 27 juin 2024, n° 22/06878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 2 – JAF Cabinet C
DU 27 Juin 2024
N° RG 22/06878 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JRM6
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[V] [F] [C] [S] épouse [U] C/ [W] [U]
JUGEMENT DU 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique
GREFFIER : Madame [F] REYDELET
DÉBATS : A l’audience non publique du 28 Mars 2024 mis en délibéré au 27 Juin 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER
1 expédition à Mme [V] [F] [C] [S] épouse [U] (LRAR)
1 expédition à M. [W] [U] (LRAR)
1 copie exécutoire IFPA (intermédiation)
1 copie exécutoire à Me Adeline NESLIAT-DELHAYE
1 copie exécutoire à Me Vincent MARQUET
2 expéditions au service civil du parquet (2 IST)
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [F] [C] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Adeline NESLIAT-DELHAYE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002482 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 12 janvier 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par acte sous seing privé contresigné par avocat du 14 avril 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce entre :
Madame [V], [F], [C] [S], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] ( Var),
et
Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 9] ( Var),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre les ex-époux, en ce qui concerne leurs biens au 30 mai 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte cessation pour chacun des ex-époux d’user du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux le cas échéant, devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, leur rappelle qu’elles peuvent saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que Madame [V] [S] et Monsieur [W] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [V] [S] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le parent n’ayant pas la résidence peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux
DIT qu’à défaut d’un tel accord, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [U] sur [T] et [X] s’exercera les mardis, jeudis et samedis de 18 heures à 19h30, en juin , juillet,août et les mardis et jeudi de 15 h à 17 h 30mn de septembre à mai inclus ;
FIXE à 112 euros par mois et par enfant mineur soit la somme totale de 224 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [W] [U], à Madame [V] [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [W] [U] le père au paiement de ladite pension à Madame [V] [S] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT qu’il appartient au parent créancier de justifier au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, de la situation des enfants majeurs ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*recouvrement par l’intermédiaire de la [11], que le créancier perçoive ou non des prestations sociales
* saisie attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale) ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ci-dessus fixée et mise à la charge du débiteur, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [S]
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
PRONONCE l’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents, concernant les enfants mineurs :
— [T] [U] née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 13] (83) fille de Madame [V] [S] et Monsieur [W] [U],
— [X] [U], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 13] (83), fille de Madame [V] [S] et Monsieur [W] [U],
ORDONNE l’inscription de cette interdiction au Fichier des personnes recherchées (FPR),
RAPPELLE que lorsque le juge aux affaires familiales prononce une interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord des deux parents, l’enfant peut voyager hors de France, si ses deux parents l’y autorisent expressément selon les modalités prévues par l’article 1180-4 du code de procédure civile. Il en résulte qu’une simple autorisation écrite émise par l’un des parents à l’autre et produite devant la police aux frontières à l’occasion de la sortie du territoire n’est pas valable et ne permettra pas au mineur de sortir du territoire national. L’autorisation doit, en principe, être donnée au moins cinq jours avant le départ. Les parents doivent se présenter, ensemble ou séparément, munis du jugement prononçant l’IST, dans n’importe quel service de police ou unité de gendarmerie afin de donner leur autorisation pour que l’enfant quitte le territoire français. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’autorisation peut être donnée au départ.
FAIT masse des dépens et CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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