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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 janv. 2025, n° 24/07249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A. BMVIROLLE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°479 980 914
C/ Monsieur [V] [D]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07249 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z26E
DEMANDERESSE
S.A. BMVIROLLE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°479 980 914
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [V] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [O] [B] de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS – 766, Maître [C] [Z] de la SAS SAONE RHONE AVOCATS – 688
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL THIERRY REYNAUD (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 16 septembre 2022, la cour d’appel de LYON a confirmé le jugement déféré du conseil de prud’hommes de LYON en date du 21 décembre 2017 uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifié et a infirmé en toutes ses autres dispositions le jugement précité et a notamment condamné la société BMVirolle à payer à Monsieur [V] [D], les sommes suivantes :
-10 794,20 € bruts de rappel de salaire au titre de l’année 2012 et 1 079,42 € bruts de congés payés y afférents assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 9 478,91 € bruts de rappel de salaire au titre de l’année 2013 et 947,89 € bruts de congés payés y afférents assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 3 211,32 € bruts de rappel de salaire au titre de l’année 2014 et 321,13 € bruts, de congés payés y afférents assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 5 119,62 € bruts au titre des 310,36 heures supplémentaires dépassant le contingent annuel de 130 heures réalisées durant l’année 2012 assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 4 071,30 € bruts au titre des 247 heures supplémentaires dépassant le contingent annuel réalisées en 2013 assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 90,99 € bruts au titre des 5,31 heures supplémentaires dépassant le contingent annuel réalisées en 2014 assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 19 263,36 € bruts à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
— 530,19 € à titre de rappel de prime horaire de nuit de l’année 2012 et 53,02 € de congés payés y afférents avec assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 535,41 € à titre de rappel de prime horaire de nuit de l’année 2013 et 53,54 € de congés payés y afférents avec assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 190,67 € à titre de rappel de prime horaire de nuit de l’année 2014 et 19,07 € de congés payés y afférents assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 1 605,28 € à titre d’indemnité de licenciement, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt,
— 3 210,56 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 321,05 € de congés payés y afférents, avec intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 19 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt,
— ordonné le remboursement par la société BMVirolle à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur [V] [D] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations,
— condamné la société BMVirolle à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BMVirolle aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Cet arrêt a été signifié le 2 août 2023 à la société BMVirolle.
Le 1er août 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL à l’encontre de la société BMVirolle par la SELARL THIERRY REYNAUD, Commissaires de justice associés à [Localité 7] 1er (69), à la requête de Monsieur [V] [D] pour recouvrement de la somme de 7 612,10 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société BMV[Localité 6] le 7 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, la société BMVirolle a donné assignation à Monsieur [V] [D] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— prononcer la nullité de la procédure de saisie-attribution engagée par Monsieur [V] [D],
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [V] [D] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024, renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024, puis, de nouveau, à celle du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société BMVirolle, représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également à titre subsidiaire, de juger que l’intégralité des intérêts dus sont soumis à l’impôt sur le revenu qui sera précompté par la société BMVirolle, débouter Monsieur [V] [D] de l’intégralité de ses demandes, réduire le montant des intérêts dus à la somme de 5 980,50 € brut sous réserve de l’impôt que doit Monsieur [V] [D], prononcer les éventuelles condamnations brutes de l’imposition, condamner Monsieur [V] [D] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir la nullité de l’acte de saisie-attribution qui mentionne une adresse erronée du créancier saisissant. Elle ajoute que le paiement effectué le 20 octobre 2022 est libératoire, n’engendrant plus aucun intérêt postérieur, que l’assiette de calcul des intérêts au taux légal porte sur le montant net des condamnations prud’hommales.
Monsieur [V] [D], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
in limine litis
— déclarer irrecevable la demande de nullité de la procédure de saisie-attribution soulevée par la société BMVirolle, dès lors que cette dernière n’a présenté aucun moyen au titre de l’exception de nullité dans son assignation,
— subsidiairement, déclarer irrecevable la demande de nullité de la procédure fondée sur les articles 648 du code de procédure civile et R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger qu’aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 novembre 2024, la société BMVirolle a abandonné ses moyens soulevés au titre des article 54 et 57 du code de procédure civile,
— juger en conséquence que la demande de nullité n’est plus soutenue par aucun moyen recevable,
— débouter la société BMVIROLLE de sa demande de nullité,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter la société BMVirolle de sa demande de nullité de la procédure fondée sur un vice de forme, dès lors que Monsieur [V] [D] a régularisé la procédure par voie de conclusions déposées le 28 novembre 2024 et la production d’un justificatif de domicile le 19 novembre 2024 (mis à jour au 27 novembre 2024) et que la demanderesse n’a pas plus de griefs,
à titre principal, Monsieur [V] [D] justifiant de sa nouvelle adresse par la production d’un justificatif de domicile récent,
— juger que l’article 1343-1 du code civil est pleinement applicable et que les sommes encore dues par la société BMVirolle continuent de produire des intérêts, la créance principale n’étant à ce jour toujours pas soldée,
— juger que la société BMVirolle est débitrice à l’égard de Monsieur [V] [D] consécutivement à l’arrêt de la cour d’appel de LYON du 16 septembre 2022 et reste devoir la somme de 7 612,10 € à la date de la saisie attribution du 7 août 2024,
— dire que les frais exposés à hauteur de 664,45 € à ce jour sont pleinement justifiés,
— constater que la société BMVirolle n’apporte aucun élément sérieux pour étayer sa demande de nullité de la saisie-attribution,
— débouter la société BMVirolle de sa demande de nullité,
— constater que la société BMVirolle n’apporte aucun élément sérieux pour étayer sa demande de mainlevée,
— débouter la société BMVirolle de sa demande de mainlevée,
— débouter la société BMVirolle de sa demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive,
— débouter la société BMVirolle de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— cantonner la saisie-attribution à la somme de 6 012,83 € incluant le solde de la créance due à hauteur de 5 348,38 € suivant décompte et les frais d’exécution à hauteur de 664,45 €,
à titre reconventionnel,
— condamner la société BMVirolle aux sommes suivantes :
✦1 500 € d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile au profit du Trésor Public,
✦ 5 000 € de dommages et intérêts en faveur de Monsieur [V] [D] sur le fondement de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société BMVirolle à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BMVirolle aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais exposés par lui au titre du commandement de payer du 2 août 2023, et les frais exposés au titre des saisies-attribution du 7 mai 2024 et du 7 août 2024.
Au soutien de ses conclusions, il expose que la nullité pour vice de forme invoquée par la société demanderesse pour la première fois dans ses conclusions responsives numéro un rend la demande irrecevable puisqu’elle doit être soulevée avant toute défense au fond, et que la société demanderesse ne justifie d’aucun grief. Il ajoute que le changement de fondement juridique de la demande de nullité alors que tous les moyens de nullité doivent être invoqués simultanément rend la demande irrecevable. Il précise que des intérêts sont toujours dus à ce jour puisque le paiement effectué par la société demanderesse n’a pas soldé le montant intégral de la dette et que ce dernier s’impute d’abord sur le montant des intérêts.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 3 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2024 a été dénoncée le 7 août 2024 à la société BMVirolle, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
La société BMVirolle est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
1/ Tirée de la mention erronée de l’adresse du créancier sur l’acte de saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En application de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Aux termes des articles 112 et 113 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
En application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La demande de la société BMVirolle constitue une exception de nullité devant impérativement être soulevée avant toute défense au fond.
En l’espèce, la société demanderesse sollicite au dispositif de son assignation la nullité de l’acte de saisie-attribution compte tenu de l’adresse erronée du créancier saisissant mentionnée dans l’acte de saisie-attribution ainsi que dans le dispositif de ses conclusions responsives numéro un. Dans cette optique, il ne peut qu’être constaté que la société demanderesse a soulevé le même moyen de nullité dans le cadre du dispositif de son assignation et de ses conclusions responsives numéro un à savoir la mention erronée de l’adresse du créancier saisissant au sein de l’acte de saisie-attribution, le changement de fondements juridiques étant inopérant puisqu’il s’agit bien à chaque jeu d’écritures de la société demanderesse du même moyen de nullité soulevé.
Dans ces conditions, la demande de nullité formée par la société demanderesse est recevable.
Il est constant que la nullité des actes de commissaire de justice et des notifications est régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure, et ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée.
En l’occurrence, la mention erronée de l’adresse du créancier saisissant dans l’acte de saisie-attribution n’empêche nullement l’identification du créancier, au contraire de l’argumentation développée par la société demanderesse et ce d’autant plus que ce dernier est présent dans le cadre de cette instance.
Or, il est constaté que la société débitrice saisie a pu initier une procédure de contestation de la mesure d’exécution forcée dans le délai légal imparti et qu’elle ne rapporte la preuve d’aucun grief en raison de la mention erronée de l’adresse du créancier saisissant sur l’acte de saisie-attribution, et ce alors même que Monsieur [V] [D] justifie désormais de son adresse actuelle dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, la société BMVirolle sera déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre formée de ce chef.
2/ Tirée du montant erroné des intérêts
Aux termes de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En l’espèce, il ressort des déclarations des parties que la saisie-attribution contestée porte sur le recouvrement des intérêts moratoires dont Monsieur [V] [D] estime qu’ils sont dus par la société BMVirolle, alors que cette dernière estime les avoir déjà réglés.
Force est de relever que le décompte de la saisie-attribution mentionne la somme de 12 783,23 € au titre des intérêts, sans précision de la période concernée, ni de la date des paiements effectués par la société débitrice et prenant comme base de calcul du montant des intérêts au taux légal le montant brut des condamnations issues de l’arrêt de la cour d’appel de LYON, eu égard au courrier du commissaire de justice instrumentaire adressé à la société débitrice le 15 juillet 2024.
— Sur le point de départ et l’assiette de calcul des intérêts au taux légal
L’article 1343-1 du code civil dispose que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
Aux termes des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Il est constant qu’en l’absence de consentement du créancier le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts, étant observé qu’il n’est pas justifié du consentement du créancier en l’espèce.
Il est souligné que le montant des intérêts recouvrés doit mentionner chaque paiement à bonne date, puisque les intérêts ne peuvent continuer à courir sur les sommes acquittées. Il convient de faire apparaître chaque paiement en déduction de la base de calcul dans la colonne afférente.
L’article L242-1 I du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 et sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Le II 7 ° du même texte prévoit que, par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code.
A ce titre, l’article 80 duodecies du code général des impôts dispose que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de certaines exceptions limitativement énumérées qui ne constituent pas une rémunération imposable dont1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Ainsi, l’arrêt de la cour d’appel de LYON rendu le 16 septembre 2022, a confirmé le jugement déféré du conseil de prud’hommes de LYON en date du 21 décembre 2017 uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifié et a infirmé en toutes ses autres dispositions le jugement précité et a notamment condamné la société BMVirolle à payer à Monsieur [V] [D], les sommes suivantes :
-10 794,20 € bruts de rappel de salaire au titre de l’année 2012 et 1 079,42 € bruts de congés payés y afférents assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 9 478,91 € bruts de rappel de salaire au titre de l’année 2013 et 947,89 € bruts de congés payés y afférents assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 3 211,32 € bruts de rappel de salaire au titre de l’année 2014 et 321,13 € bruts, de congés payés y afférents assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 5 119,62 € bruts au titre des 310,36 heures supplémentaires dépassant le contingent annuel de 130 heures réalisées durant l’année 2012 assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 4 071,30 € bruts au titre des 247 heures supplémentaires dépassant le contingent annuel réalisées en 2013 assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 90,99 € bruts au titre des 5,31 heures supplémentaires dépassant le contingent annuel réalisées en 2014 assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 19 263,36 € bruts à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
— 530,19 € à titre de rappel de prime horaire de nuit de l’année 2012 et 53,02 € de congés payés y afférents avec assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 535,41 € à titre de rappel de prime horaire de nuit de l’année 2013 et 53,54 € de congés payés y afférents avec assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 190,67 € à titre de rappel de prime horaire de nuit de l’année 2014 et 19,07 € de congés payés y afférents avec assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 1 605,28 € à titre d’indemnité de licenciement, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt,
— 3 210,56 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 321,05 € de congés payés y afférents, avec intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 19 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt,
— ordonné le remboursement par la société BMVirolle à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur [V] [D] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations,
— condamné la société BMVirolle à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que la société BMVirolle a payé, avant la saisie-attribution pratiquée, la somme de 65 165,77 € qu’elle estime correspondre, au vu du bulletin de paie du mois d’octobre 2022 produit, au paiement du principal résultant des sommes dues à l’issue de l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON le 16 septembre 2022, avec déduction des cotisations sociales et d’un prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le revenu.
La saisie-attribution a quant à elle été pratiquée pour les créances portées par le titre exécutoire, sans déduction des cotisations sociales et précomptes d’imposition sur les sommes à caractère salarial donnant lieu à cotisations sociales et précomptes d’imposition, avec déduction faite des paiements effectués par la société demanderesse.
Or, il convient de rappeler que, compte tenu de la nature indemnitaire des intérêts moratoires, le montant des intérêts est calculé sur les sommes nettes dues au salarié, contrairement à ce qu’il affirme. En effet, il ne peut prétendre à l’intérêt moratoire éventuellement dus aux organismes sociaux pour le retard dans le paiement des cotisations sociales ou aux services fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu. Seul un préjudice distinct peut être allégué sur ce point. Ainsi, le commissaire de justice doit calculer le montant des intérêts ayant couru par référence au montant net des condamnations à caractère salarial, déduction faite des cotisations sociales et du précompte de l’impôt sur le revenu. Or, en l’espèce, le commissaire de justice affirme avoir pris en compte comme assiette de calcul des intérêts légaux les sommes brutes des condamnations prononcées par la cour d’appel de LYON.
Il ressort du bulletin de paie du mois d’octobre 2022 de Monsieur [V] [D] que la société débitrice, en vertu du titre exécutoire, doit la somme en principal de 65 165,77 € nets déduction des cotisations sociales et des précomptes d’impositions réalisés, puisqu’en effet, il est de jurisprudence constante qu’en matière de créances salariales, le salarié ne dispose pas d’un titre exécutoire lui permettant de recouvrer la totalité de la créance, dès lors que ces créances sont obligatoirement assujetties à cotisations sociales, ce qui entraîne une retenue sur la rémunération à laquelle le salarié ne peut s’opposer, ce qui est le cas à la lecture du bulletin de paie du mois d’octobre 2022 de Monsieur [V] [D].
Au surplus, s’agissant de la contestation au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sur la créance saisie, il est constant que les sommes de nature salariale ayant été réglées par la société BMVirolle postérieurement au 1er janvier 2019, le prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le revenu prévu par l’article 204 A du code général des impôts doit s’appliquer.
A nouveau, il faut relever que l’article 80 duodecies du code général des impôts dispose que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de certaines exceptions comprenant notamment l’indemnité de licenciement pour motif personnel, ce que la société BMVirolle a effectué au regard du bulletin de paie du mois d’octobre 2022 de Monsieur [V] [D] produit.
Dans cette optique, l’employeur a régulièrement appliqué pour le calcul de ce prélèvement, un taux proportionnel “dit par défaut” déterminé au moyen de grilles tenant compte du montant et de la périodicité du versement, de la durée du contrat ainsi que de la domiciliation du contribuable, dès lors qu’il n’est ni allégué, ni démontré que l’administration fiscale avait fait connaître à la société BMVirolle un taux personnalisé pour Monsieur [V] [D], celui-ci ne l’invoquant par ailleurs pas dans le cadre de la présente instance.
En ce sens, le montant du principal servant d’assiette de calcul des intérêts au taux légal mentionnés au décompte de la saisie-attribution n’a pas tenu compte de ces éléments. En effet, le salarié, créancier saisissant, ne peut bénéficier que du versement des sommes exprimées nettes d’impôts en cas de précompte et nettes de cotisations sociales, seules sommes dont il peut solliciter le recouvrement et qui peuvent constituer l’assiette de calcul des intérêts au taux légal, étant observé que le surplus correspond aux sommes dues aux services sociaux et fiscaux par l’entreprise.
Dans ces conditions, hors intérêts légaux, la somme due en principal par la société BMVirolle à Monsieur [V] [D] doit donc être fixée par le titre exécutoire à hauteur de 65 165,77 € et constitue l’assiette de calcul des intérêts au taux légal.
Dans cette perspective, il convient de préciser qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil précités :
— les intérêts légaux dus sur la créance indemnitaire s’élèvent à un montant total de 43 368,64 € (19 500 €+19 263,36 € +1 605,28 €+ 3 000 €) incluant le montant de l’article 700 du code de procédure civile, et courent à compter de l’arrêt de la cour d’appel de LYON, soit le 16 septembre 2022,
— les intérêts légaux dus sur les créances salariales nettes de cotisations sociales et de précompte d’imposition s’élèvent à un montant de 21 797,13€ et courent à compter du 16 octobre 2014, au regard du bulletin de paie produit par la société débitrice.
Par ailleurs, au contraire des assertions de la société débitrice, il n’est pas justifié de la suspension du cours des intérêts légaux pendant la crise sanitaire issue de la pandémie de la COVID-19.
A ce titre, il ressort des pièces versées aux débats que la société BMVirolle justifie avoir réglé à Monsieur [V] [D] la somme de 71 146,27€ par deux versements d’un montant de 69 591,75 € le 30 novembre 2022 et d’un montant de 1 554,52 € au titre des intérêts restant dus le 12 juillet 2024, étant observé que le chèque produit par la société débitrice, sur qui pèse la charge de la preuve, ne permet pas de rapporter la preuve du paiement à la date mentionnée sur ledit chèque.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’occurrence, au regard des éléments précédemment exposés, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que le créancier saisissant produise un décompte actualisé relatif au montant des intérêts au taux légal dus par la société débitrice en application de la décision de la cour d’appel de LYON rendue le 16 septembre 2022, tenant compte des prescriptions de la présente décision, afin de permettre au juge de l’exécution de pouvoir statuer sur la régularité de la saisie-attribution contestée ou son éventuel cantonnement en connaissant le montant des intérêts au taux légal dus par la société débitrice et la période à laquelle les intérêts légaux ont couru, en application du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée, eu égard aux paiements effectués par la société débitrice saisie évoqués plus haut et de recueillir les observations des parties sur ce moyen soulevé d’office.
Sur les autres demandes
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la société BMVirolle en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 1er août 2024 entre les mains de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL à la requête Monsieur [V] [D] pour recouvrement de la somme de 7 612,10 € en principal, accessoires et frais ;
Déclare recevable la société BMVirolle en sa demande de nullité de la procédure de saisie-attribution litigieuse fondée sur la mentionnée erronée de l’adresse du créancier saisissant dans l’acte de saisie ;
Déboute la société BMVirolle de sa demande de nullité et de mainlevée de la procédure de saisie-attribution litigieuse fondée sur la mentionnée erronée de l’adresse du créancier saisissant dans l’acte de saisie ;
Ordonne la réouverture des débats aux fins de production par le créancier saisissant d’un décompte actualisé du montant des intérêts au taux légal dus par la société débitrice, conformément aux prescriptions de la présente décision, et de recueil des observations des parties concernant l’éventuelle nullité ou cantonnement de la saisie-attribution pratiquée au regard du montant recalculé des intérêts au taux légal dus par la société débitrice et la période à laquelle ils ont couru ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 25 février 2025 à 15 heures salle 5 ;
Dit que Monsieur [V] [D] devra déposer ses conclusions avant le 07 février 2025 et la société BMVirolle ses conclusions en réponse avant le 21 février 2025 ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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