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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 6 mai 2025, n° 24/03242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Quatrième Chambre
N° RG 24/03242 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCMI
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 17],
vestiaire : 421
Me Pauline SEVE POMMET, vestiaire : 2714
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 06 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 20] (75)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître France BEDOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [I] [K] représentée par Madame [C] [K], en qualité d’administrateur de biens autorisée à agir par le Juge de paix d’Arlon (BELGIQUE)
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 15] (54)
[Adresse 7]
[Localité 13] – BELGIQUE
représentée par Maître Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître France BEDOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 15] (54)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître France BEDOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM), société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
GROUPE SOS ALPHA SANTE, association, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Malaide de [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 10]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Le 26 novembre 2006, Madame [I] [K], alors âgée de 15 ans, a été amenée emmenée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 19] (Groupe SOS ALPHA SANTÉ de [Localité 18]) à la suite d’une crise clastique avec menaces suicidaires et notamment menaces de défenestration.
L’indication d’hospitalisation ne sera pas retenue par les services d’accueil d’urgences et le lendemain, elle s’est défenestrée, ce qui a entraîné un grave traumatisme crânien et des séquelles neurologiques justifiant la mise en place ultérieure d’une mesure de protection par un Juge des tutelles Belge.
Les consorts [K] expliquent :
— qu’un protocole partiel aurait été signé le 31 août 2018 entre l’assureur du Groupe SOS ALPHA SANTÉ et Madame [C] [K], mais qu’ils n’en disposent pas
— et qu’un Procès-Verbal de transaction mentionnant ce protocole a été signé le 5 février 2021 en vue de l’indemnisation des préjudices.
Ils relèvent que Madame [I] [K] fait l’objet d’une mesure de protection des majeurs, ce que l’assureur, la SHAM devenue RELYENS n’ignorait pas alors que ce protocole n’a pas été signé dans le respect des lois relatives à cette protection.
Par actes en date des 15 et 20 mars 2024, Madame [C] [K], Madame [I] [K], représentée par Madame [C] [K] ès qualités de d’administrateur de biens désigné par le Juge de paix belge, et Monsieur [O] [K] ont donc fait assigner le Groupe SOS ALPHA SANTÉ, la compagnie RELYENS MUTUEL INSURANCE, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 16] (Meurthe et Moselle) devant la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation in solidum du Groupe SOS ALPHA SANTÉ et de son assureur RELYENS à indemniser le préjudice corporel de Madame [I] [K] consécutif à sa mauvaise prise en charge, invoquant au soutien de leur demande la nullité de plein droit du protocole d’accord.
La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat.
* * *
Le Groupe SOS ALPHA SANTÉ et de son assureur RELYENS demandent au Juge de la mise en état :
— de juger l’action de Madame [C] [K] agissant dans les intérêts de sa fille [I] [K] prescrite et l’en débouter à tout le moins vis-à-vis des termes du protocole d’accord transactionnel régularisé le 31 août 2018
— de débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes présentées à l’encontre des défendeurs qui devront être mis hors de cause
— de débouter les consorts [K] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les condamner aux dépens.
Ils expliquent qu’aux termes de l’article 465 du Code Civil, l’action en nullité, en rescision ou en réduction des actes s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
Ils rappellent que ce délai à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit en l’espèce le du 31 août 2018, date de signature effective du protocole admise dans ses conclusions par Madame [K].
Ils font remarquer que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, et que Madame [C] [K] a commis une faute en ne soumettant la transaction à l’homologation du Juge de Paix belge.
Ils estiment donc qu’aucune nullité ne pourra donc être prononcée.
Les consorts [K] demandent au Juge de la mise en état de juger que leurs demandes sont recevables, de débouter le GROUPE SOS ALPHA SANTÉ de ses demandes, et de le condamner à payer à Madame [C] [K], ès qualités d’administrateur de biens de Madame [I] [K], la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Ils font valoir :
— que le Groupe SOS ALPHA SANTÉ ne prouve pas que la prescription serait acquise
— qu’il n’est pas démontré qu’une prescription ait pu courir à compter du 31 octobre 2018, à défaut d’écrit litigieux signé des parties établissant la rencontre des consentements
— qu’à supposer cette preuve rapportée, la prescription n’a pas pu courir à l’encontre de Madame [K] qui ne savait pas qu’elle devait faire régulariser l’acte par le Juge, contrairement à l’assureur
— qu’en tout état de cause, tous leurs préjudices n’ont pas été indemnisés, de sorte que le Groupe SOS ALPHA SANTÉ reste débiteur, in solidum avec son assureur, de l’obligation d’indemniser Madame [I] [K].
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 465 du Code Civil dispose que les actions en rescision, en réduction ou en nullité des actes accomplis irrégulièrement par le majeur protégé « s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 ».
Le Code Civil belge prévoit les mêmes sanctions et le même délai (article 499/7 et 499/13).
En application de l’article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les parties sont en désaccord quant au point de départ de ce délai de prescription.
Dans leur assignation, les consorts [K] indiquent :
« Un « protocole partiel » sera signé le 31/08/2018 entre SHAM (nouvellement RELYENS), assureur du Groupe SOS ALPHA SANTÉ et Mme [C] [K], mère de [I] [K], puis un Procès-Verbal de transaction complémentaire sera signé, en vue de l’indemnisation des préjudices de cette dernière […] le 5/02/2021 ».
Ce n’est qu’après que les défendeurs ont invoqué la prescription que les consorts [K] ont mis en doute l’existence du premier protocole de 2018, et à tout le moins sa valeur en l’absence de signature attestant du consentement de Madame [C] [K] ès qualités.
Le protocole signé le 10 février 2021, signé par Madame [C] [K] mentionne expressément les points suivants :
— un protocole partiel a été régularisé le 31 août 2018 (suit le détail des postes concernés et le montant de l’indemnité correspondante)
— que le nouveau protocole est conclu « en complément » de cette indemnisation partielle.
Madame [K] ne peut donc sérieusement soutenir que ce protocole partiel de 2018 n’aurait pas été régularisé.
Par ailleurs, la compagnie RELYENS justifie de ce que le chèque correspondant de 285 850,00 Euros a été encaissé sur un compte CARPA le 14 septembre 2018.
Nonobstant l’absence de signature sur l’exemplaire versé aux débats, ce premier protocole a été exécuté, ce qui démontre que Madame [K], y a valablement consenti.
Madame [K] soutient également que la prescription n’a pas pu courir dès lors qu’elle ignorait qu’elle devait faire régulariser l’acte par le Juge, contrairement à l’assureur.
D’une part, l’ordonnance du Juge de paix autorisant Madame [K] à agir dans la présente instance mentionne une ordonnance de placement sous protection, du 2 septembre 2019, postérieurement à la signature du protocole de 2018, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’une éventuelle mesure antérieure était applicable en 2018 et que l’accord du juge était nécessaire.
D’autre part l’article 499/7 du Code Civil belge prévoit : que « L’administrateur des biens doit être spécialement autorisé par Ie juge de paix pour […] transiger », alors :
— qu’il apparaît peu probable qu’un Juge ait confié une mission de représentation d’un majeur protégé à un particulier sans lui donner des informations, orales ou écrites, quant à l’exercice de ses fonctions
— qu’il appartenait dans tous les cas à Madame [K] de se renseigner, sauf à faire preuve de négligence fautive, notamment au regard de l’enjeu financier de la transaction, de sorte qu’elle aurait dû connaître la nécessité d’une autorisation judiciaire et le fait qu’en l’absence d’une telle autorisation, l’acte était nul
— et enfin et surtout, qu’elle était assisté d’un avocat, Maître [W] pour transiger, de sorte qu’elle aurait dû savoir qu’une autorisation était requise.
La prescription de l’action en nullité du protocole a donc commencé à courir à la date du protocole, soit le 31 août 2018, de sorte que la prescription est acquise depuis le 31 août 2023, et que l’indemnisation des postes de préjudices concernés par ce protocole est définitive, faisant obstacle à leur remise en cause et à une nouvelle demande sur le même fondement.
Aucune prescription n’est pas contre acquise concernant les postes ayant fait l’objet d’une indemnisation complémentaire à l’occasion du protocole du 10 février 2021, l’assignation ayant été délivrée en mars 2024.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons irrecevable l’action tendant à l’indemnisation des postes de préjudices concernés par le protocole du 31 août 2018 ;
Réservons les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond des consorts [K] qui devront être adressées par le RPVA le 2 octobre 2025 avant minuit au plus tard à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 17], le 6 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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