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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 févr. 2024, n° 22/07527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, GMF Assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07527 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2FX7
AFFAIRE : M. [R] [G] (Me Sabrina AMAR)
C/ GMF Assurances (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 13 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la GMF Assurances, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 4 octobre 2019, M. [R] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la GMF ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 11 juillet 2022, M. [R] [G] a assigné la GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [J] , désigné par ordonnance de référé du 2 octobre 2020, ayant déposé son rapport, M. [R] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers1400 €
— Frais de déplacements800 €
— Pertes de gains professionnels actuels7554 €
— Assistance tierce personne temporaire1232 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 38 976,46 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total81 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %864,27 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %209,25 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %804,60 €
— Souffrances endurées10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent14 245 €
— Préjudice esthétique permanent2000 €
— Préjudice d’agrément8000 €
M. [R] [G] demande en outre au tribunal de :
— condamner la GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabrina AMAR sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 21 septembre 2022, la GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [R] [G] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur les frais de déplacements et l’incidence profesionnelle,
— que la demande portant sur la perte des gains professionnels actuels soit réservée dans l’attente de la production de l’attestation de perte de salaire de l’employeur, sachant que le montant des tickets restaurant ne sera pas remboursé,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [R] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 4 octobre 2019.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 97 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 298 jouyrs
— assistance tierce personne temporaire de 56 heures
— une consolidation au 10 décembre 2020
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 7%
— des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 sur 1 mois
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [R] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, augmentés des frais de consignation de l’expertise judiciaire, soit 1400 € au total, tel qu’admis par les deux parties.
Les fraisd e déplacement :
Le demandeur précise les déplacements médicaux nécessités l’accident. Il détermine les distances parcourues avec le véhicule identifié (270 Km au total). Il est bien justifié de frais de déplacements à hauteur de 178 €.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Le demandeur de prévaut d’un arrêt temporaire des activités professionnelles du 4/10/19 au 12/3/2021. Or l’expert a fixé une date de consolidation au 10 décembre 2020. L’expert a considéré également que l’arrêt temporaire des activités professionnelles du 4/10/19 au 12/3/2021 était médicalement justifié et imputable. Il doit être rappelé que l’arrêt du 9 juillet 2020 de la 2ème chambre de la Cour de Cassation qu’invoque à tort le demandeur à l’appui de ses demandes est fondée sur une période d’arrêt de travail ayant précisément comme fin la date de consolidation (la question portait sur une période d’arrêt antérieure à la consolidation qui était contestée). En l’état du droit et nonobstant la formulation malvenue de l’expert, la période d’arrêt de travail indemnisable par la GMF ASSURANCES du fait de l’accident, est bien celle du 4/10/19 au 10 décembre 2020 (date de consolidation).
Les titres restaurant émise par l’employeur constituent un avantage en nature entrant dans sa rémunération; leur perte consécutive à l’accident doit être indemnisée.
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que M. [R] [G] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire (déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social et du maintien de salaire) de 6230 € sur la période du 4/10/19 au 10 décembre 2020 (date de consolidation);
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 56 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [R] [G] s’élève ainsi à la somme suivante :
56 heures x 20 € = 1120 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Pour s’opposer à cette demande, la GMF ASSURANCES fait valoir que l’expert n’a pas retenu de préjudice de cet ordre, que le demandeur ne démontre pas que son poste implique le port de charges lourdes, ni qu’il soit plus difficile à exercer du fait des séquelles de l’accident.
M. [R] [G] a repris son activité professionnelle de gardien d’immeuble qu’il exerçait lors de l’accident. Il était âgé de 32 ans lors de la consolidation. Sa fiche de poste implique bien de la manutention de charges lourdes (conteneurs, sceaux d’eau, poubelles). Son DFP est de 7% et concerne essentiellement une atteinte au genou fragilisé rendant les déplacements avec une charge plus difficiles. Il est bien évident que la nature des activités professionnelles du demandeur implique de nombreux déplacements avec de la manutention d’objets divers lourds et/ou encombrants rendus plus pénibles du fait des séquelles causés par l’accident. Ce préjudice spécifique sera justement indemnisé en fonction des considérations combinées précitées et non en fonction de la méthode BIBAL, à hauteur de 25 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [R] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 81 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 864 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 209 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 805 €
Total 1959 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1,5/7 sur un mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 200€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12 950 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du football . Il sera évalué à la somme de 8000 €.
.
RÉCAPITULATIF
— frais de transport178 €
— frais divers1400 €
— pertes de gains professionnels actuels6230 €
— assistance tierce personne1120 €
— incidence professionnelle25 000 €
— déficit fonctionnel temporaire1959 €
— souffrances endurées10 000 €
— préjudice esthétique temporaire200 €
— déficit fonctionnel permanent12 950 €
— préjudice esthétique permanent2000 €
— préjudice d’agrément8000 €
TOTAL69 037 €
PROVISION A DÉDUIRE2000 €
RESTE DU67 037 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [R] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [R] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 4 octobre 2019;
Evalue le préjudice corporel de M. [R] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 69 037 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [R] [G] :
— la somme de 67 037 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [R] [G] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la GMF ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sabrina AMAR, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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