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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 19/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
19 DECEMBRE 2024
N° RG 19/00354 – N° Portalis DB22-W-B7D-OND3
Code NAC : 28A
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 18] (53)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 16]
représenté par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Laurence MARTINET-LONGEANIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [Y]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 21] (75)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 14]
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 21] (75)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 17 Janvier 2019 reçu au greffe le 17 Janvier 2019.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 12 Novembre 2024, prorogée au 19 Décembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [J], née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 20], est décédée le [Date décès 12] 2014 à [Localité 22] (78), laissant pour lui succéder :
— Monsieur [D] [Z], son époux, avec qui elle s’est mariée le [Date mariage 1] 2014, par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (78), sous le régime de la communauté d’acquêts ;
— Madame [C] [I] épouse [Y], née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 21], issue de sa première union avec Monsieur [L] [I] ;
— Monsieur [R] [I], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 21], issu de sa première union avec Monsieur [L] [I] ;
— Monsieur [D] [A], né le [Date naissance 8] 1962, issu de sa deuxième union avec Monsieur [T] [A].
Un acte de notoriété a été dressé le 30 janvier 2015 par Me [B] [K], notaire à [Localité 19] (91). Il y est mentionné que Monsieur [D] [Z] est bénéficiaire du droit viager au logement portant sur le bien immobilier situé au [Adresse 11], qui appartenait en propre à Madame [H] [J].
Cet acte indiquait expressément que :
« Il résulte de l’actif successoral, que le droit d’usage et d’habitation de Monsieur [Z] est supérieur à ses droits successoraux.
Monsieur [Z] n’aura dont droit à rien d’autre, que le droit viager au logement, dans le cadre de la succession de la défunte ».
« Les ayants-droits prennent acte du choix effectué par le conjoint survivant ».
Une déclaration de succession a été établie le 14 décembre 2016, dont il ressort notamment que Monsieur [D] [Z] recueille la totalité du droit viager au logement portant sur le bien immobilier situé à [Localité 16] (78) tandis que les trois enfants de Madame [H] [J] recueillent chacun un tiers en pleine propriété.
Par courrier en date du 2 novembre 2017, Monsieur [D] [Z] a manifesté, auprès de Madame [C] [I] épouse [Y] son souhait de vendre le bien immobilier situé à [Localité 16] (78).
Par courrier en date du 12 novembre 2017 adressé à Madame [C] [I] épouse [Y], Monsieur [D] [Z] a demandé que cette dernière et ses frères l’autorisent à vider le bien immobilier situé à [Localité 16] (78) de l’ensemble de ses biens meubles, afin de pouvoir procéder à des visites immobilières et d’optimiser le prix de vente.
Par courrier en date du 9 décembre 2017, Madame [C] [I] épouse [Y] a indiqué à Monsieur [D] [Z] qu’elle s’opposait à la mise en vente du bien immobilier situé à [Localité 16] (78), en soutenant que cette décision incombait à elle et à ses frères, et qu’elle refusait que le logement soit vidé de ses meubles.
Par courrier en date du 5 janvier 2018 adressé à Madame [C] [I] épouse [Y], Monsieur [D] [Z] a maintenu sa volonté de vendre le bien immobilier situé à [Localité 16] (78). Il a également soutenu qu’un prêt, fait en commun avec Madame [H] [J], grevait ce logement et que depuis le décès de cette dernière, il prenait en charge la totalité des mensualités, alors que selon lui les autres héritiers devraient s’acquitter de la moitié correspondant à la part de leur mère.
Par courrier en date du 14 février 2018, Monsieur [D] [Z] a renouvelé, auprès des trois enfants de Madame [H] [J], son souhait d’abandonner son droit viager au logement moyennant indemnisation de la part de ces derniers et réclamé leur participation à deux prêts grevant le bien immobilier situé à [Localité 16] (78).
Madame [C] [I] épouse [Y] est décédée le [Date décès 6] 2018, laissant pour lui succéder Monsieur [S] [Y], son conjoint survivant.
Faisant valoir l’absence d’accord amiable avec Monsieur [S] [Y], Monsieur [R] [I] et Monsieur [D] [A], Monsieur [D] [Z] a, par actes d’huissier des 12, 13 et 18 novembre 2018, fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de les enjoindre à s’acquitter de la part de 50 % de deux prêts grevant le bien sis [Adresse 11], d’ordonner la vente du bien sis [Adresse 11], d’ordonner en tant que de besoin la désignation d’un expert afin d’évaluer la renonciation au droit viager de Monsieur [D] [Z], de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre les parties, et de les condamner à lui payer solidairement et conjointement la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive, et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 20 mai 2022, Monsieur [D] [Z] a assigné Monsieur [S] [Y], Monsieur [R] [I], Monsieur [D] [A] et la société [17] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’obtenir le remboursement de sommes d’emprunt qu’il prétend avoir réglé.
Par jugement en date du 6 décembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état dudit tribunal.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 avril 2023, Monsieur [D] [Z]demande au tribunal de :
« Recevoir M. [Z] en ses demandes et l’y disant bien fondé ;
Donner acte à M. [Z] et juger que depuis le 16 décembre 2019, date de communication des pièces justifiant des deux prêts en cours ([17] ET [P]) grevant la maison d’habitation sur laquelle il jouit d’un droit viager, les consorts [Y], [A] et [I] ne participent pas au règlement de prêts alors qu’ils en sont propriétaires ;
Donner acte à M. [Z] et juger qu’il se réserve l’opportunité d’assigner Me [K], notaire à [Localité 19], rédacteur de l’acte notarié du 30 janvier 2015 ;
Juger que l’état de compte de la succession [J] est créditeur à hauteur de 65.471,81 € ;
Ordonner en tant que de besoin l’imputation du solde de 65.471,81 €, au règlement des prêts, ce d’autant que le prêt du [17] a été souscrit solidairement avec Mme [J] de telle sorte qu’au titre de l’obligation à la dette, c’est M. [Z] qui doit rembourser alors qu’un remboursement doit être opéré par les héritiers de Mme [J], à savoir les consorts [Y] ;
Condamner les consorts [Y], [A] et [I] à régler solidairement à M. [Z] la somme de 44.681,48 €, en application des articles 1103 et suivants du code civil, sauf mémoire et à parfaire, augmentée des intérêts légaux à compter de l’acte introductif des demandes, outre l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil et ce, en application de l’article 1302-2 du code civil ;
Ordonner en tant que de besoin la désignation d’un expert afin d’évaluer la renonciation au droit viager de M. [Z] ;
Désigner tel notaire qu’il vous plaira afin d’établir les comptes entre les parties ;
Condamner les consorts [Y], [A] et [I] à régler solidairement à M. [Z] la somme de 10.000,00 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Déclarer irrecevables les consorts [Y] de leurs demandes de dommages-intérêts sans aucun fondement légal,
Donner acte à M. [Z] de ce qu’il se réserve la possibilité de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse sur le fondement de l’article 226-10 du code pénal,
Débouter les consorts [Y], [A] et [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et constitution de garantie,
En tout état de cause :
Condamner les consorts [Y], [A] et [I] à régler solidairement à M. [Z] la somme de 7.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Julie GOURION, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Il fait valoir que les prêts consentis auprès du [17] et de Madame [P] ont trait au bien immobilier situé à [Localité 16] (78) et soutient que les défendeurs doivent participer à leur règlement. Il précise que leur absence de participation constitue un enrichissement sans cause à leur profit, sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil.
Il estime que les défendeurs doivent, sur le fondement de l’article 1302-2 du code civil, rembourser des sommes qu’il a réglées pour leur compte au titre des deux prêts.
Il soutient en outre être recevable et bien fondé à solliciter l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il sollicite la désignation d’un expert afin d’évaluer la renonciation à son droit viager au logement.
Il reproche aux défendeurs une résistance abusive, qui lui a directement causé un préjudice et sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages-et-intérêts.
Enfin, il conclut au rejet de la demande des défendeurs de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, soulignant d’une part que cette demande est formulée sans fondement juridique, et d’autre part qu’il n’est pas rapporté d’élément de preuve ou de commencement de preuve de l’existence d’une faute et d’un préjudice.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 5 juillet 2023, Monsieur [S] [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [I] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 627, 766 et 817 du code civil
Vu l’acte de notoriété du 30/01/2015
Vu la déclaration de succession du 14/12/2016
Déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [Z] en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Déclarer Monsieur [Y], Monsieur [A] et Monsieur [I] recevables et bien fondés en l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [Z] à payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice à Monsieur [Y], Monsieur [A] et Monsieur [I] ;
Prononcer la déchéance du droit d’usage et d’habitation qui a été accordé à Monsieur [Z] sur la maison d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 16] ;
Condamner Monsieur [Z] à payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Carine DUCROUX, avocat aux offres de droit ».
Ils exposent être d’accord pour régler la part du prêt immobilier souscrit auprès du [17] incombant à la succession de Madame [H] [J], mais contestent la somme réclamée par Monsieur [D] [Z] dans la mesure où ce dernier ne produit aucun élément justifiant ce montant.
Ils soutiennent que, concernant le second prêt accordé par Madame [P], les reconnaissances de dettes versées aux débats par Monsieur [D] [Z] n’ont pas valeur probante, car elles n’ont pas été enregistrées et ont été écrites par le demandeur seul.
Ils font valoir que Monsieur [D] [Z] ne peut solliciter la vente du bien immobilier situé à [Localité 16] (78), puisque, d’une part il a expressément accepté un droit viager au logement sur le bien, de sorte qu’il ne dispose d’aucun droit sur ce dernier en pleine propriété, et d’autre part il a volontairement accepté de procéder au partage de la part lui revenant sur la succession de Madame [H] [J], de sorte qu’il ne peut demander la licitation de l’usufruit dudit bien.
Ils sollicitent le rejet de la demande d’expertise, formée par le demandeur, visant à évaluer la renonciation au droit viager au logement, soulignant que le tribunal n’est pas compétent pas convertir les droits d’usage et d’habitation en rente viagère ou en capital et que cette demande est donc sans intérêt.
Ils exposent que Monsieur [D] [Z] n’a pas qualité à demander la désignation d’un notaire au motif qu’il n’a pas la qualité d’héritier.
Ils contestent toute résistance abusive et soutiennent que Monsieur [D] [Z] a commis une faute, en adoptant un comportement inapproprié, qui leur a directement causé un préjudice moral. Ils sollicitent la somme de 5.000 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation de ce dernier.
A titre reconventionnel, ils demandent la déchéance du droit d’usage et d’habitation de Monsieur [D] [Z] sur le bien immobilier situé à [Localité 16] (78), aux motifs que ce dernier n’y réside plus et que le bien se dégrade compte tenu de l’absence d’entretien et d’occupation.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
Le dossier de plaidoirie du demandeur a été demandé à plusieurs reprises après l’audience du 9 septembre 2024, en vain. Par message RPVA du 16 septembre 2024, le dossier de plaidoirie du demandeur a été sollicité en ces termes : « URGENT : dossier de plaidoirie du demandeur à déposer au plus tard le vendredi 20 septembre 2024 (les dossiers de plaidoiries doivent être déposés au tribunal 15 jours avant l’audience comme précisé dans l’ordonnance de clôture) à défaut de quoi le jugement sera rendu en l’état des pièces produites par les défendeurs ». Aucun dossier n’est parvenu au tribunal à la date prévue.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 septembre 2024, a été mise en délibéré au 12 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024 pour production du dossier de plaidoirie du demandeur qui n’avait pas été déposé à la date requise, étant précisé que les actes notariés dont il était fait état par les parties n’étaient produites que par le demandeur notamment.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « donner acte », « dire », « constater » et « relever », qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [D] [Z]
Monsieur [S] [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [I] demandent au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [D] [Z] dans le dispositif de leurs conclusions. Cependant, force est de constater qu’ils ne développent aucun moyen tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [D] [Z]. A cet égard, il sera relevé que les défendeurs font état dans leurs conclusions du mal fondé de la demande de Monsieur [D] [Z].
Il sera donc constaté que Monsieur [S] [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [I] ne concluent pas à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [D] [Z].
Par ailleurs, il est constaté que Monsieur [D] [Z] ne demande pas de licitation du bien immobilier dans le dispositif de ses conclusions.
Sur la demande de Monsieur [D] [Z] relative au remboursement des deux prêts
L’article 9 du code de procédure civile énonce que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 al 1er du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 1303 du code civil dispose : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Monsieur [D] [Z] sollicite le remboursement de deux prêts souscrits auprès du [17] et de Madame [P].
Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1303 du code civil. Il précise avoir contracté ces prêts avant son mariage avec Madame [H] [J].
La charge de la preuve pèse donc sur Monsieur [D] [Z].
En l’espèce, il ressort des conclusions des parties que ces dernières s’accordent sur l’existence d’un prêt immobilier grevant le bien immobilier situé à [Localité 16] (78). Ce prêt est mentionné dans la déclaration de succession du 14 décembre 2016 qui indique qu’il s’agit d’un prêt initial de 83.800 euros accordé par le [17] à Monsieur [D] [Z] et Madame [H] [J]. La déclaration de succession indique par ailleurs que le montant restant à rembourser pour la succession de Madame [H] [J], au titre de ce prêt immobilier, était de 32.574,13 euros à la date de décès de cette dernière.
Monsieur [S] [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [I] indiquent être d’accord pour payer la part du prêt incombant à la succession.
Il doit être relevé que Monsieur [D] [Z] ne rapporte pas la preuve du montant de la somme réclamée au titre du solde du prêt immobilier à Monsieur [S] [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [I]. En effet, il réclame la somme de 44681,48 euros sans pour autant produire aux débats le décompte et le justificatif de la somme demandée, étant précisé qu’il résulte de la déclaration de succession que le montant restant à rembourser pour la succession de Madame [H] [J], au titre de ce prêt immobilier, était de 32.574,13 euros à la date de décès de cette dernière.
Monsieur [D] [Z] ne produit aucune attestation de la banque faisant état des remboursements effectués par lui-même et ceux effectués par Madame [H] [J]. En l’état, il ne justifie pas du montant qu’il a effectivement remboursé à la banque.
Il convient donc de constater que Monsieur [S] [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [I] sont d’accord pour payer la part du prêt immobilier souscrit auprès du [17] par Monsieur [D] [Z] et Madame [H] [J], incombant à la succession.
Monsieur [D] [Z] sera donc débouté de sa demande faute de justificatif du quantum sollicité.
S’agissant du second prêt, Monsieur [D] [Z] expose l’avoir contracté avec son épouse auprès de Madame [P]. Il produit une reconnaissance de dette en date du 7 décembre 2008 signée par Monsieur [D] [Z] et Madame [H] [J] et une reconnaissance de dette en date du 10 janvier 2017 établie par Monsieur [D] [Z] seul. Ces seuls éléments ne permettent pas de justifier la demande en paiement de Monsieur [D] [Z].
Monsieur [D] [Z] sera donc débouté de ses demandes en remboursement des deux prêts en l’absence de production de tout élément de preuve.
Sur la demande de Monsieur [D] [Z] tendant à l’évaluation de son droit viager sur le bien immobilier situé au [Adresse 11]
Il ressort des débats que Monsieur [D] [Z] a accepté le bénéfice du droit viager sur le logement situé à [Localité 16] conformément aux dispositions des articles 763 et suivants du code civil.
Il ressort de l’acte notarié du 30 janvier 2015 que Monsieur [D] [Z] a accepté le bénéfice du droit viager au logement étant précisé qu’il était indiqué : « Le Notaire soussigné informe le conjoint survivant que ce droit d’usage du mobilier de l’immeuble est un droit réel à usage personnel comme étant limité à ses besoins et donc cessible, non susceptible d’hypothèque et insaisissable. »
L’article 766, alinéa 1er du code civil dispose : « Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d’habitation et d’usage en une rente viagère ou en capital ».
Monsieur [D] [Z], qui fait état de son éventuelle renonciation à son droit viager, demande la désignation d’un expert pour évaluer son droit viager au logement portant sur le bien immobilier situé à [Localité 16] (78) en cas d’éventuelle renonciation au dit droit viager, et la désignation d’un notaire, afin d’établir les comptes entre les parties.
Il estime sa demande d’expertise justifiée dans la mesure où il ne peut renoncer à son droit viager sans contrepartie.
Monsieur [S] [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [I] concluent au débouté de la demande de Monsieur [D] [Z].
Il doit être relevé qu’il ressort de l’article 766 du code civil que la faculté de convertir les droits d’habitation et d’usage en une rente viagère ou en capital ne peut s’effectuer que par convention. Or, il ressort des débats que Monsieur [S] [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [I] ne sont pas d’accord pour convertir le droit d’usage et d’habitation en une rente viagère ou en capital.
En conséquence de quoi, Monsieur [D] [Z] ne justifie pas de sa demande d’expertise qui n’apparaît pas utile.
Il conviendra en conséquence de rejeter les demandes de Monsieur [D] [Z].
Sur la demande de déchéance du droit viager au logement de Monsieur [D] [Z]
L’article 764 al 1erdu code civil dispose que « sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant ».
Selon les dispositions de l’article 627 du code civil, « L’usager, et celui qui a un droit d’habitation, doivent jouir raisonnablement ».
L’article 625 du code civil énonce que « les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit ».
L’article 618 du code civil dispose que « l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l’avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser ».
Il est de principe que c’est l’abus de jouissance par le titulaire du droit d’habitation qui peut entraîner l’extinction de son droit.
Monsieur [S] [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [I] font valoir que Monsieur [D] [Z] ne réside plus dans le bien immobilier qui se dégrade.
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [D] [Z] ne réside plus dans le bien immobilier situé à [Localité 16] depuis le 23 décembre 2017 tel que cela ressort du courrier que ce dernier a adressé à Madame [C] [Z] épouse [Y] (pièce n°8 des défendeurs).
Monsieur [S] [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [I] produisent aux débats des clichés photographiques d’une maison et d’une caravane sur un terrain laissées manifestement à l’abandon. Si aucun élément ne permet de justifier que ces photographies concernant le bien immobilier litigieux, objet du droit viager de Monsieur [D] [Z], il doit être relevé que ce dernier ne forme aucune observation particulière sur ces pièces produites. Par ailleurs, Monsieur [D] [Z] ne conteste pas ne plus entretenir le bien immobilier litigieux.
Il résulte ainsi de ces éléments que Monsieur [S] [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [I] démontrent que l’absence d’occupation par Monsieur [D] [Z] du bien litigieux et l’absence d’entretien de celui-ci depuis près de sept ans qui occasionne nécessairement la dégradation du bien, caractérisent un abus de jouissance de la part de Monsieur [D] [Z].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la déchéance du droit viager au logement de Monsieur [D] [Z] doit être prononcée.
Sur la demande de désignation d’un notaire
Monsieur [D] [Z] demande la désignation d’un notaire pour faire les comptes entre les parties.
Il ressort de l’acte notarié du 30 janvier 2015 que : « Il résulte de l’actif successoral, que le droit d’usage et d’habitation de Monsieur [Z], est supérieur à ses droits successoraux.
Monsieur [Z] n’aura donc droit à rien d’autre, que le droit viager au logement, dans le cadre de la succession de la défunte. »
En conséquence de quoi, Monsieur [D] [Z] n’a pas qualité pour solliciter la désignation d’un notaire et il sera débouté de sa demande, ce dernier ayant été rempli de ses droits suite au décès de son épouse en acceptant un droit viager.
Sur la demande de dommages-et-intérêts formée par Monsieur [D] [Z]
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [D] [Z] n’apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant que Monsieur [S] [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [I] ont adopté une attitude revêtant les caractéristiques d’une résistance abusive.
Il conviendra alors de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [S] [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [I]
Monsieur [D] [Z] conclut à l’irrecevabilité de la demande des Monsieur [S] [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [I] en l’absence de fondement juridique. Il doit être relevé que les dommages et intérêts sont sollicités en raison de la résistance abusive reprochée à Monsieur [D] [Z].
La demande de Monsieur [S] [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [I] doit être déclarée recevable.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [S] [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [I] n’apportent aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant que Monsieur [D] [Z] ait fait preuve d’une résistance abusive.
Il conviendra donc de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [D] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Les circonstances d’équité tendent à justifier que Monsieur [D] [Z] soit condamné à verser à Monsieur [S] [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [S] [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [I] ne concluent pas à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [D] [Z] ;
Constate que Monsieur [S] [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [I] sont d’accord pour payer la part incombant à la succession du prêt immobilier souscrit auprès du [17] par Monsieur [D] [Z] et Madame [H] [J],
Déboute Monsieur [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Monsieur [S] [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [I] de leur demande de dommage et intérêts ;
Prononce la déchéance du droit viager de Monsieur [D] [Z] portant sur le bien immobilier situé au [Adresse 11] ;
Condamne Monsieur [D] [Z] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [Z] à payer à Monsieur [S] [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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