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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 23/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
17 Janvier 2025
N° RG 23/00194 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKZU
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire D’ORLEANS,
Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représenant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître ATINDEAOU – LAPORTE du Cabinet EDGAR AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE :
Organisme [Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par J. RAMIREZ suivant pouvoir.
A l’audience du 1er octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [5] exerce une activité de fabrication industrielle de pain et pâtisseries fraiches (code APE1071A).
Par courrier du 29 août 2022, l'[Adresse 11] a notifié à la société [5] son taux modulé de contribution à l’assurance chômage, auquel était appliqué un malus de 5,05% à compter du 1er septembre 2022.
La société [5] a saisi la Commission de recours amiable de l'[Adresse 11] en contestation de cette décision, par courrier expédié le 23 décembre 2022.
La Commission de recours amiable de l'[10] n’a pas répondu à cette saisine dans le délai de 2 mois, rendant de ce fait une décision implicite de rejet.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 avril 2023, la société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'[Adresse 11].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience, la société [5] et l'[Adresse 11] comparaissent dûment représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] sollicite, à titre principal et subsidiaire :
L’annulation de la décision de l'[Adresse 11] du 29 août 2022 et celle, subséquente et tacite, de la Commission de recours amiable la sanctionnant d’une majoration de son taux de contribution d’assurance chômage ; En conséquence, la fixation de son taux de cotisation chômage au taux de droit commun de 4,05% ; La condamnation de l'[10] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes principales, la société [5] soutient, au visa de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de l’article 16 du code de procédure civile, de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, des articles L121-1, L211-2, L311-3-1 et R311-3-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la doctrine administrative, que l'[Adresse 11] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne précisant pas si le nombre de séparations auquel elle faisait référence dans sa décision du 29 août 2022 correspondait au nombre total de séparations ou uniquement à celles prises en compte dans le calcul, de sorte que sa décision est dépourvue de motivation et doit être annulée. Elle souligne avoir demandé des précisions à l’URSSAF, restées sans réponse jusqu’au 8 novembre 2022 lorsque l’URSSAF a indiqué ne pas être habilitée à communiquer les fichiers de données permettant d’établir l’assiette de calcul conformément à l’article L5422-12 du code du travail. La société [5] ajoute que l'[Adresse 11] a finalement communiqué ces données, mais que cette circonstance ne permet pas de considérer comme restauré le principe du contradictoire et donc la licéité de la décision fixant initialement le taux dans la mesure où ces éléments ont été communiqués près d’un an après la décision contestée soit au-delà du délai de recours amiable et ne permettent toujours pas de s’assurer du bien-fondé de la décision de l’URSSAF puisque la véracité des informations figurant au tableau communiqué ne peuvent être vérifiées. Elle relève à ce titre un grand nombre d’affiliations parfois très anciennes (2006, 2007, 2008 …) et fait valoir que l’URSSAF ne peut se contenter de reprendre in extenso la liste transmise par [7] mais doit apprécier, en sa qualité d’organisme collecteur, les ruptures intervenues sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 pour les cotisations applicables du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Elle soutient que contrairement à ce que soulève l’URSSAF, la contestation de ces éléments est bien de la compétence de la Commission de recours amiable et non pas d’une action devant [7].
Subsidiairement, au visa de l’article L5422-12 du code du travail, la société [5] fait valoir que le critère pertinent n’est pas l’inscription à l’assurance chômage mais seulement l’ouverture des droits, le seul fait d’être inscrit à l’assurance chômage ne valant pas indemnisation. Elle observe que les informations transmises par l’URSSAF le 12 septembre 2023 établissent qu’un très grand nombre de salariés dont les ruptures de contrat de travail ont été prises en compte sont prétendument inscrit à l’assurance chômage depuis un décennie de sorte que si tel est bien le cas, leur embauche, même pour de courtes durées, a pour effet de limiter les dépenses de l’assurance chômage. Elle en conclut que la majoration appliquée par l’URSSAF, qui a pour effet d’accroitre le coût d’emploi de ces salariés prétendument inscrits de longue date à l’assurance chômage, est contraire aux intentions poursuivies par le législateur par l’article L5422-1 du code du travail et par l’administration, telles que consacrées par le Conseil d’Etat dans sa décision du 25 novembre 2020 qui rappelle que “la modulation instituée par le décret attqué vise à modérer le recours aux contrats courts et ses conséquences financières négatives sur le régime de l’assurance chomage”.
En défense, l'[Adresse 11] sollicite le rejet du recours formé par la société [5] à l’encontre de la décision administrative du 29 août 2022 et de toutes les demandes de la société, la confirmation de la décision querellée et la condamnation de la société [4] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, l'[Adresse 11] fait valoir que le 12 septembre 2023, la liste des séparations entre l’entreprise et les salariés dont le taux entre dans le calcul du bonus-malus, transmise par le [8], a été adressée à la société [5] par un courrier qui l’invitait à signaler les éventuelles différences entre la liste transmise et la connaissance qu’elle avait des séparations, en retournant un fichier « liste des séparations » et en justifiant pour chaque différence du motif d’exclusion. Elle souligne qu’aucune différence n’a été signalée par la société [5] et en conclut que celle-ci était pleinement informée des données utilisées pour parvenir au taux majoré de 5,05%. L'[Adresse 11] ajoute que s’il résulte de l’article R112-2 du code de la sécurité sociale que les organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d’information dont le manquement est de nature à engager leur responsabilité, cette obligation impose seulement de répondre aux demandes qui leurs sont soumises et n’impose pas aux organismes de prendre l’initiative de renseigner les cotisants sur leurs droits éventuels. Elle ajoute qu’il est jugé de manière constante que les organismes de sécurité sociale ne peuvent pas se voir reprocher un manque d’information à l’assuré alors qu’ils n’ont pas été réellement en mesure de porter l’information à sa connaissance, ou encore que l’obligation d’information ne s’étend pas à la portée d’un texte dont les conditions d’application ne sont pas encore fixées.
Au visa des articles L311-1 et L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article L114-12 du code de la sécurité sociale et D5422-3 du code du travail issu du décret n°2023-635 du 22 juillet 2023, l'[10] rappelle que la liste des séparations entre la société et les salariés utilisée dans le calcul du taux de contribution d’assurance chômage est établie par [8], et qu’elle ne fait que reprendre cette liste pour effectuer le calcul du taux, de sorte que toute contestation sur les salariés pris en compte doit être adressée à [8]. Elle ajoute qu’elle n’a transmis cette liste à la société [5] qu’en septembre 2023 car elle n’était pas autorisée à la transmettre avant, seule la publication du décret n°2023-635 du 22 juillet 2023 ayant autorisé cette transmission. Elle souligne toutefois que les notifications qui avaient été adressées mentionnaient déjà l’objet du dispositif, la méthode de calcul, les données retenues pour le calcul, la période d’application et les modalités déclaratives.
En réponse à la société [4] s’agissant du respect du principe du contradictoire, l'[Adresse 11] fait valoir que les articles L121-1 et L121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux décisions rendues par les organismes de sécurité sociale et souligne qu’aucune procédure contradictoire spécifique n’est prévue au code de la sécurité sociale s’agissant du taux modulé de contribution patronale à l’assurance chômage. Elle ajoute que l’absence de procédure contradictoire ne prive pas la société du droit de faire valoir ses observations et arguments en ayant saisi la Commission de recours amiable et le Tribunal.
Enfin, l'[10] rappelle que toutes les décisions administratives défavorables aux usagers ou qui leur imposent certaines obligations ne sont pas des sanctions, une sanction administrative constitue une sanction émanant d’une autorité administrative visant à réprimer un comportement fautif.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prorogé au 17 janvier 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF [Adresse 6] par courrier du 22 décembre 2022 d’un recours à l’entre de la décision de notification du taux modulé de cotisation à l’assurance chômage en date du 29 août 2022. Ce recours a été reçu par les services de l’URSSAF le 23 décembre 2022.
La société [4] était donc bien fondée à considérer son recours comme implicitement rejeté à compter du 23 février 2023 et elle disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours contre cette décision de rejet implicite, soit jusqu’au 23 avril 2023.
La société [4] ayant saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans dudit recours le 19 avril 2023, soit dans le délai de deux mois, il y a lieu de déclarer ce recours recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L5422-12 du code du travail dans sa version applicable aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes antérieures au 1er septembre 2022, dispose : « Les taux des contributions et de l’allocation sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime.
Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’ article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;
2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;
3° De l’âge du salarié ;
4° De la taille de l’entreprise ;
5° Du secteur d’activité de l’entreprise. »
Le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit, en son article 50-1, que sous réserve des dispositions de sa sous-section 2, le taux de la contribution à la charge des employeurs est fixé à 4,05 %.
Les articles 50-2 et 50-15 composant la sous-section 2 du décret précité prévoient une modulation du taux de contribution à l’assurance chômage en fonction du taux de séparation de l’employeur.
Il est ainsi prévu aux articles 50-2 et 50-4 et que le taux de référence de 4,05% est minoré ou majoré en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d’activité de l’entreprise.
L’article 50-5 du décret précité définit le taux de séparation de l’entreprise comme : « la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l’article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise. » et précise que « le nombre de séparations imputées à l’entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l’article 50-6, à la somme :
1° Du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ;
2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi précitée.
Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l’employeur dans l’attestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. »
L’article 50-7 définit la période de référence utilisée pour calculer le taux de séparation moyen par secteur comme : « la période comprise entre le 1er janvier de l’année N-3 et le 31 décembre de l’année N-1. L’année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l’article 51. L’année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l’article 51. Chaque exercice de référence correspond à une année civile. ».
Enfin, l’article 50-9 du décret du 26 juillet 2009 définit le taux de séparation médian d’un secteur comme « la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés au I de l’article 50-5, de l’ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l’ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus. Le taux de séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’emploi. La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation médian par secteur correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l’année N-3 et le 31 décembre de l’année N-1. L’année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l’article 51. L’année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l’article 51. Chaque exercice de référence correspond à une année civile. »
L’article 50-10 du même décret fixe la formule de calcul comme suit :
Taux = ratio de l’entreprise × 1,46 + 2,59
Où le ratio de l’entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l’entreprise par le taux de séparation médian du secteur.
Le taux de contribution de l’employeur modulé par la minoration ou la majoration est déterminé, dans la limite d’un plafond fixé à 5,05% et d’un plancher arrêté à 3,0%.
L’arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d’activité et aux employeurs entrant dans le champ d’application du bonus-malus prévoit, dans sa version applicable au litige que les entreprises enregistrées sous le code APE 1071A correspondant au secteur d’activité « Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche » entrent dans le champ d’application du système « bonus-malus ».
En l’espèce, il sera précisé à titre préliminaire que le fait que la société [5] entre, en raison de son effectif et de son secteur d’activité, dans le champ d’application du dispositif de « bonus-malus » applicable aux cotisations d’assurance chômage n’est pas contesté.
Par courrier du 29 août 2022, l’URSSAF [Adresse 6] a notifié à la société [5] son taux modulé de la contribution à l’assurance chômage.
Sur le respect du principe du contradictoire et l’accès à un Tribunal indépendant et impartial
Aux termes de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme énonce : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen prévoit : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. »
L’article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
L’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
L’article L121-2, 4° du même code précise toutefois que ces dispositions ne sont pas applicables Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction.
Il sera enfin rappelé que par décision du 4 septembre 2018 (n°2018-769), le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de l’article L.5422-12 du code du travail, lequel instaure le dispositif « bonus-malus » pour le taux de cotisation des employeurs à l’assurance chômage et a considéré qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu tenir compte du fait que, dans certains secteurs d’activité, le taux de recours à des contrats de travail de courte durée est, pour partie, lié aux contraintes d’organisation économique et aux particularités des activités en cause. Ainsi, en prévoyant que les contributions des employeurs au financement de l’assurance chômage peuvent être modulées en fonction du secteur d’activité, le législateur a permis que soient traitées différemment des personnes placées dans des situations différentes. La différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la loi. Le Conseil en conclut que le 5° de l’article L. 5422-12 du code du travail ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle et est conforme à la Constitution.
En l’espèce, il est constant qu’aucune procédure contradictoire n’est prévue par la loi ou le règlement préalablement à la notification par l’URSSAF à l’employeur du taux modulé de contribution à l’assurance chômage.
Par courrier du 29 août 2022, l'[Adresse 11] a notifié à la société [5] son taux modulé de la contribution à l’assurance chômage.
La société [5] en affirmant, au visa de l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration, que cette notification aurait dû être précédée d’une phase contradictoire préalable, soutient en réalité que la notification lui ayant été faite d’un taux modulé de cotisations à l’assurance chômage constituait une sanction administrative prise à son encontre.
Or, la lecture du courrier de notification du 29 août 2022 ne fait ressortir aucune notion de faute reprochée à la société [5], ni de volonté de répression par l’administration d’un comportement fautif reproché individuellement à la société.
Au contraire, et ainsi que le rappelle expressément ce courrier de notification, la modification du taux de cotisations de la société [5] est le résultat de l’application d’un dispositif légal de « bonus-malus », qui, s’il comporte par essence une différence de traitement au demeurant jugée conforme à la Constitution, n’en demeure pas moins à portée générale et non individuelle.
Il ne s’agit donc nullement d’une sanction administrative et l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a donc pas vocation à s’appliquer.
Il en résulte que l’URSSAF ne se trouvait pas dans l’obligation de respecter une procédure contradictoire préalable, en toute hypothèse non prévue par les textes, sous la seule réserve du respect d’un principe général d’information et des principes généraux des droits de la défense.
A cet égard, l'[Adresse 11] a rappelé les buts poursuivis par le système de « bonus-malus » et son fonctionnement dans le courrier de notification adressé.
S’agissant du respect des droits de la défense et du droit à l’accès à un Tribunal indépendant et impartial, il sera relevé que la notification du 29 août 2022 effectuée par l’URSSAF mentionnait expressément les voies et délais de recours ouverts à la société [5] à l’encontre de la notification du taux devant la Commission de recours amiable.
Cette notification expresse a permis à la société [5] de saisir la Commission de recours amiable dans les délais, puis, après une décision implicite de rejet, la présente Juridiction afin de faire entendre ses moyens à l’encontre de la décision qu’elle contestait. La société [5] a donc été en mesure de faire valoir sa contestation et les moyens à l’appui de celle-ci devant une commission administrative de recours puis devant une juridiction judiciaire.
Par conséquent, aucune violation du principe du contradictoire, des droits de la défense ou encore de l’accès à un Tribunal indépendant et impartial n’est en l’espèce caractérisée, et le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de transmission et de vérification de la liste des séparations
La société [5] tire du principe du contradictoire qu’elle estime applicable l’obligation qu’aurait eu l’URSSAF de transmettre à sa demande la liste des séparations intervenues sur la période de référence.
A cet égard, si l’article D5422-3 du code du travail dans sa version issue de l’article 1er du décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 relatif à la transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de leur taux modulé de contribution à l’assurance chômage prévoit aujourd’hui que « Les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, mentionnés à l’article L. 5427-1, peuvent transmettre à l’employeur ou à son tiers déclarant au sens de l’article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, à sa demande, la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1 du présent code des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code et dont la fin de contrat est imputable à l’employeur susmentionné dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20 du même code. », cette disposition n’était pas en vigueur au 29 août 2022.
Il s’en déduit qu’au jour de la notification litigieuse du taux de cotisation modulé, la transmission de la liste de séparations ayant servi de base au calcul du ratio de l’entreprise n’était pas expressément autorisée, ainsi que le soutient l'[Adresse 11], de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir alors transmise. Il sera en outre observé que ladite liste a, in fine, été transmise à la société [5], certes postérieurement à la saisine de la Commission de recours amiable, mais dans le cours de l’instance judiciaire, ce qui a permis à la société [5] d’en prendre connaissance afin de présenter ses moyens de défense.
Enfin, en réponse à la société [5] qui soutient que la véracité des informations contenues dans la liste des séparations incombe à l'[Adresse 11], en sa qualité d’organisme collecteur, il sera d’une part relevé que la société [5] ne produit aux débats aucun élément comptable remettant en cause les éléments retenus par l’URSSAF pour son calcul du taux de cotisations modulé notifié le 29 août 2022 et ne fait qu’affirmer que ceux-ci ne correspondent pas à ses effectifs ou aux séparations survenues pendant la période de référence, et d’autre part qu’il résulte expressément de l’article L5312-1, I, 5° du code du travail que [7] a pour mission, notamment, de « Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l’Etat et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi ». Il s’ensuit que cette mission n’incombe pas à l’URSSAF, laquelle est uniquement en charge du calcul et du recouvrement des cotisations chômage.
La société [5] sera donc déboutée de ces chefs de demande.
Sur la motivation de la décision de notification du taux modulé de contribution à l’assurance chômage
L’article 50-15 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2009 relatif au régime d’assurance chômage prévoit que « Le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi. Tant que cette notification n’a pas été effectuée, l’employeur verse les contributions sur la base du taux antérieurement applicable. A compter de la notification du taux, une régularisation intervient. »
L’arrêté du 18 août 2022 portant publication des taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus, publié au Journal Officiel n°0195 du 24 août 2022, a fixé dans son annexe 1 le taux de séparation médian pour les entreprises exerçant leur activité de fabrication de denrées alimentaires durant la période de référence du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 à 240,88%.
Enfin, l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration énonce : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
En l’espèce, par courrier du 29 août 2022, l’URSSAF [Adresse 6] a notifié à la société [5] son taux modulé de la contribution à l’assurance chômage.
La société [4] n’indique pas en quoi cette notification entrerait dans l’une des catégories susvisées par l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il a par ailleurs été déjà démontré que la notification de taux modulé du 29 août 2022 ne constituait pas une sanction.
Les dispositions de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne trouvent donc pas à s’appliquer aux faits d’espèce.
En tout état de cause, il sera relevé que le courrier de notification du taux modulé du 29 août 2022, indique expressément, après un rappel de l’objectif de cette modulation, de la définition du taux de séparation et de l’explication de la formule applicable, les éléments ayant servi de fondement au calcul ayant conduit à établir le taux applicable à la société [4] à savoir :
L’effectif annuel moyen (1.248,42) ; Le nombre de séparations dans l’entreprise (9.310) ;Le taux de séparation dans l’entreprise (745,74%) ; Le taux de séparation médian dans le secteur d’activité « Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac » (240,58%).
Le courrier de notification de l'[Adresse 11] permettait donc suffisamment à la société [4] d’être renseignée sur les motifs de la modification de son taux de contribution à l’assurance chômage, sur les éléments, mentionnés de manière précise, claire et chiffrée et sur les modalités de calcul qui ont permis d’aboutir au taux notifié.
Si la société [5] soutient que la décision de l'[Adresse 11] est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas si le nombre de séparations auquel elle faisait référence dans sa décision du 29 août 2022 correspondait au nombre total de séparations ou uniquement à celles prises en compte dans le calcul, il doit au contraire être constaté que le courrier de notification mentionne explicitement que « taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à [8], hors démissions et autres exceptions prévues par la réglementation, rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise. ».
Les explications données par l’URSSAF dans le courrier de notification du 29 août 2022 correspondent aux définitions règlementaires auxquelles ledit courrier renvoie, et en particulière à celle du taux de séparation prévue à l’article 50-5 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019.
Il sera également relevé que ledit courrier de notification laisse une possibilité d’information supplémentaire à l’employeur en renvoyant vers une page Internet d’information sur le dispositif « bonus-malus ».
Il convient en conséquence de considérer que les informations portées à la connaissance de la société [5] aux termes du courrier de notification étaient claires et permettaient à la cotisante de comprendre les motifs et l’assiette et les modalités de calcul de la modulation de son taux de cotisations à l’assurance chômage, ce qui permet de retenir qu’elle était suffisamment motivée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la conformité de la décision de notification du taux de cotisation modulé aux dispositions de l’article L5422-12 du code du travail
En l’espèce, l'[Adresse 11] a fait, à défaut de toute preuve contraire, une application pure et simple des dispositions précitées relatives au taux modulé de contribution à l’assurance chômage, dispositif jugé constitutionnel. Il sera observé à la suite de l'[10] que la société [5], bien qu’elle ait eu communication de la liste des séparations en cours d’instance, n’a pas entendu critiquer son contenu ni les modalités de calcul retenues pour l’établissement de son taux de cotisation modulé.
Il sera rappelé qu’en matière de protection sociale légale obligatoire le recouvrement des cotisations est impératif. Les cotisations et contributions sociales sont obligatoires et d’ordre public.
Si la société [5] soutient que les conséquences de l’application de ce dispositif ont eu l’effet inverse à celui escompté, ce moyen tend en réalité à contester l’opportunité du dispositif « bonus-malus » en lui-même, et donc à critiquer le bien-fondé d’une disposition législative, ce qui ne relève pas de la compétence de la présente Juridiction.
3. Sur la demande reconventionnelle en confirmation de la décision du 29 août 2022
Il résulte de l’article L5422-9 du code du travail que chaque employeur doit cotiser au régime d’assurance chômage.
S’agissant du taux de cotisation modulé, il convient de renvoyer aux dispositions spécifiques précitées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [5], compter tenu de son effectif et de son secteur d’activité, entre dans le champ d’application du dispositif « bonus-malus » applicable aux cotisations de l’employeur à l’assurance chômage.
La société [5], bien qu’elle ait eu connaissance de la liste des séparations dans le cours de l’instance, ne verse aux débats aucun élément comptable permettant de remettre en cause l’effectif moyen annuel (1.248,42 salariés), le nombre de séparations dans l’entreprise (9.310) sur la période de référence retenue (1er juillet 2021 au 30 juin 2022) ou encore le taux de séparation retenu par l’URSSAF (745,74%).
A défaut de tout autre élément permettant la vérification, il convient de retenir les éléments chiffrés tels que cités ci-dessus et déjà retenus par l’URSSAF dans sa décision du 29 août 2022.
S’agissant du taux médian de séparation pour les entreprises du secteur dans lequel la société [4] exerce son activité, celui-ci avait fait l’objet d’une publication au sein de l’arrêté du 28 juin 2021, publié au Journal officiel du 30 juin 2021 de sorte qu’il était opposable à la société [5] à la date de la notification de son nouveau taux modulé de cotisations à l’assurance chômage. L’arrêté du 28 juin 2021 retenait en effet, pour le secteur d’activité correspondant à celui de la société [5], un taux de 240,58%.
Il en résulte qu’aucun des éléments retenus par l’URSSAF [Adresse 6] dans sa décision du 29 août 2022n’est remis en cause. Par conséquent il convient de confirmer la décision querellée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [5], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, la demande de la société [5] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet.
Enfin, compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement contradictoire et premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par la société [5] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'[Adresse 11], saisie d’un recours administratif préalable dirigé contre la décision de cet organisme en date du 29 août 2022 portant notification à la société [5] du nouveau taux modulé de cotisations à l’assurance chômage ;
DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de l’URSSAF [Adresse 6] en date du 29 août 2022 ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens ;
CONSTATE que la demande formée par la société [5] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est devenue sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI
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