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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 mars 2025, n° 20/02635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/02635 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UIMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 20/02635 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UIMY
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[D]
Copie exécutoire délivrée à
Me Laury COSTES
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [M] [O] [C] épouse [D]
née le 25 Avril 1964 à BESANCON (25000)
DEMEURANT
10 allée du Bout de Roc
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Monsieur [Y] [N] [Z] [D]
né le 12 Juillet 1963 à TROYES (10000)
DEMEURANT
Résidence des petites roches – bât. B
9 rue des petites roches
21000 DIJON
représenté par Me Laury COSTES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’ordonnance de non-conciliation en date du 28 octobre 2020 et à l’assignation en divorce en date du 10 août 2022, les époux [D] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 janvier 2025 l’audience de plaidoirie au 21 janvier suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [M] [O] [C], née le 25 avril 1964 à Besançon et Monsieur [Y] [N] [Z] [D] , né le 12 juillet 1963 à Troyes , se sont mariés le 22 juin 1991 à Besançon, sans contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de l’union, tous majeurs à ce jour :
* [X], né le 28 mars 1992
* [I], né le 9 septembre 1994
* [P], né le 19 mai 1997
Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [M] [O] [C] épouse [D] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au 1er janvier 2020.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il ne peut en effet être considéré qu’a existé une phase amiable de liquidation dans la mesure où c’est seule que madame a rencontré le notaire de son choix et où les époux apparaissent contraires en droit comme en fait.
La juridiction a déjà statué sur la remise à chacun des effets, souvenirs, objets, et linge à usage personnel.
Il n’est donc pas fait droit à la demande de restitution par moitié des photos de famille.
Madame [M] [O] [C] épouse [D] demande une prestation compensatoire en capital d’un montant de 150 000 € à verser dans le délai d’un mois à compter du prononcé du divorce.
Monsieur [Y] [N] [Z] [D] propose le versement de la somme de 40 000 € payable en capital dans les 6 mois du prononcé définitif du divorce .
Le mariage a été célébré en 1991.
Le mariage vif a duré 29 ans.
Monsieur [Y] [N] [Z] [D] est âgé de 61 ans.
Madame [M] [O] [C] épouse [D] est âgée de 60 ans.
Madame [M] [O] [C] épouse [D] est comptable.
Monsieur [Y] [N] [Z] [D] est chef de projet senior en géo-ingénierie appliquée.
Madame [M] [O] [C] épouse [D] vit à Carignan de Bordeaux.
Monsieur [Y] [N] [Z] [D] vit à Dijon.
Monsieur [Y] [N] [Z] [D] a un état de santé quelque peu altéré.
Madame [M] [O] [C] épouse [D] dispose d’un bon état de santé, excepté un handicap lié à une surdité partielle.
Monsieur [Y] [N] [Z] [D] travaille à temps partiel, il perçoit un revenu d’environ 3142 € par mois
Madame [M] [O] [C] épouse [D] perçoit un revenu d’environ 1957€ par mois.
Les époux disposent d’un bien immobilier dont ils conservent actuellement la propriété en indivision, le temps que soit effectuée la vente de ce dernier.
À cela, s’ajoutent les biens propres dont chacun dispose pour avoir été acquis par donation ou succession familiale.
Madame [M] [O] [C] épouse [D] est ainsi propriétaire en indivision d’un chalet dans les Alpes.
Monsieur [Y] [N] [Z] [D] détient en indivision familiale un patrimoine immobilier conséquent dont deux biens sis dans le Var, mis en location pour certains d’entre eux.
Madame [M] [O] [C] épouse [D] ne peut soutenir objectivement avoir mis toute sa vie professionnelle entre parenthèses au bénéfice de l’évolution de carrière de son époux.
Madame [M] [O] [C] épouse [D] s’est certes consacré à sa progéniture mais elle a pu passer le diplôme valorisant de comptable et son âge lui permet encore d’améliorer ses revenus dans la mesure ou les enfants, qui ont fait des études supérieurs, sont âgés de 33 ans, 30 ans et 27 ans et ont acquis une indépendance de vie pleine ou plus relative.
Certes, les droits à la retraite de Madame [M] [O] [C] épouse [D] seront bien inférieurs à ceux de monsieur.
La disparité dans les conditions de vie de l’épouse créée par le divorce n’est pas contestée.
Monsieur [Y] [N] [Z] [D] sera condamné à régler à Madame [M] [O] [C] épouse [D] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 85 000 € dans l’année qui suit le présent jugement.
Madame [M] [O] [C] épouse [D] demande la condamnation de monsieur à payer pour l’enfant majeur [P] une somme de 315,55 € par mois au titre de sa participation, pension indexée ce que le droit.
[P] va avoir 28 ans.
Il apparaît que le majeur travaille avec un certain niveau horaire et une rémunération qui est approchante du SMIC.
Il s’avère donc indépendant et il est même imposable sur le revenu.
Il ne poursuit objectivement plus d’études supérieures.
Il n’y a pas lieu à fixation de part contributive à la charge du père.
Les parents contribuent , comme tous les parents qui le peuvent, naturellement et spontanément, à leur obligation alimentaire envers leur progéniture selon ses besoins ponctuels.
L’exécution provisoire du jugement peut être tout à fait ordonnée au vu de l’ancienneté de la procédure et de la nature de l’affaire.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [M] [O] [C] épouse [D]
née le 25 Avril 1964 à BESANCON (25000)
Et,
Monsieur [Y] [N] [Z] [D]
né le 12 Juillet 1963 à TROYES (10000)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BESANÇON, le 22 juin 1991, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que Madame [M] [O] [C] épouse [D] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/02635 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UIMY
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er janvier 2020.
Renvoie les époux à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Constate que la juridiction a déjà statué sur la remise à chacun des effets et linge à usage personnel.
Rejette la demande de restitution par moitié des photos de famille.
Condamne Monsieur [Y] [N] [Z] [D] à payer à Madame [M] [O] [C] épouse [D] la somme de 85 000 € (QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS), en capital, à titre de prestation compensatoire, dans l’année qui suit le prononcé de ce jugement.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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