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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 6 mars 2026, n° 25/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00889 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQ3S
Nature: 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mars 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA COURTERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.C.O.P. S.A.R.L. NOUVELLE MIROITERIE GBM, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 537 446 551, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mars 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI La Courterie a entrepris la rénovation d’un ensemble de maisons sis [Adresse 3] à Solignac (87) en vue de leur location.
Se plaignant d’une non conformité des fenêtres et de l’existence de jours entre les châssis des fenêtres et les murs, elle a, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, fait assigner en référé la société coopérative de production Nouvelle Miroiterie GBM ci-après dénommée GBM aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 1792 et suivants du code civil, une expertise avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux situé;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants,
— visiter les lieux,
— examiner et décrire les désordres dénoncés dans le procès-verbal de constat établi par Maître [P] le 4 septembre 2025, ainsi que les dommages,
— en rechercher la cause et l’origine exactes, en procédant à un diagnostic de l’installation et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse, s’ils sont de nature ou non à compromettre la solidité de l’ouvrage et/ou à le rendre impropre à sa destination ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant le coût des remises en état,
— en cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert, sous le constat de bonne fin de celui-ci, qui, dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux.
L’affaire a été plaidée le 06 février 2026 au cours de laquelle la SCI La Courterie, représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses conclusions, réitéré sa demande d’expertise
A l’appui de sa demande, elle explique s’être adressée à GBM pour le remplacement des fenêtres et ouvertures existantes dans le cadre de la rénovation d’un ensemble immobilier. Elle soutient qu’il avait été convenu d’un type de fenêtres pour lequel elle disposait d’exemples de fenêtres réalisés par une autre société sur le même site afin de créer une harmonie mais qu’après la pose des fenêtres réalisées par la société GBM, il est apparu qu’elles réduisaient de manière très importante l’entrée de la lumière dans les bâtiments dans la mesure où elles disposaient d’élargisseurs et qu’il existait de nombreux jours autour faisant présumer un problème de métré.
En réplique, GBM, représentée par son conseil, a conclu au rejet de la demande d’expertise pour défaut de preuve du motif légitime et sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la partie demanderesse à lui payer, à titre de provision, la somme de 12220,15 euros au titre de la facture du 25 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir outre une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa défense, GMB fait observer d’une part que son engagement a porté sur la seule fourniture de fenêtres, à l’exclusion de leur pose, d’autre part que les fenêtres livrées sont conformes aux caractéristiques du devis émis le 24 juin 2025 que la requérante a omis de produire avec son assignation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions déposées par chacune d’elles, au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
La mesure d’instruction doit être pertinente et utile.Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Ainsi l’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit-elle être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, la SCI La Courterie écrit envisager au fond une action en garantie décennale du constructeur contre GBM pour avoir fourni des fenêtres avec élargisseurs et réalisé des métrages erronés. Elle produit à l’appui de sa demande d’expertise probatoire un constat réalisé le 4 septembre 2025 par Maître [W], commissaire de justice.
Les photographies annexées à ce procès-verbal montrent que les fenêtres livrées comportent des élargisseurs, ce qui n’est pas contesté.
Or, si la SCI La Courterie soutient que les fenêtres ne correspondent pas à ce qu’elle attendait, il résulte clairement du devis du 24 juin 2025 qu’elle a accepté et signé, que la prestation de GBM a porté sur des fenêtres avec “élargisseurs.” Non seulement, cette caractéristique a été précisée pour chacune des fenêtres commandées mais encore le devis comporte-t-il le dessin de chaque fenêtre commandée sur lequel apparaît l’élargisseur.
Aucune mesure d’instruction pour faire constater la présence d’élargisseurs n’est dès lors pertinente.
S’agissant des jours entre les châssis et les fenêtres, il sera relevé d’abord que la prestation de GBM a porté, selon le devis acepté et la facture du 25 septembre 2025, sur la “fourniture seule” des fenêtres et leur “métrage”, à l’exclusion en conséquence de leur pose.
Il n’est pas allégué que les fenêtres livrées présentent des dimensions non conformes à celles indiquées au devis.
Par ailleurs, la SCI La Courterie a accepté la livraison des fenêtres qu’elle a posées ou faites poser.
Enfin, elle s’abstient de produire tout élément complémentaire tel un commentaire circonstancié, sous quelque forme que ce soit, de l’artisan auquel elle aurait confié la pose desdites fenêtres ou de tout professionnel du bâtiment de nature à étayer ses allégations selon lesquelles le métrage des fenêtres pris par GBM était erroné, les photographies prises par le commissaire de justice étant insuffisantes à établir un lien plausible entre le métrage des fenêtres réalisé par GBM et certains jours dénoncés, lesquels sont notoirement susceptibles de trouver leur cause dans un défaut de pose.
Dès lors, en l’absence de motif légitime, la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, GBM sollicite la condamnation de la SCI La Courterie au paiement, à titre provisionnel, de la facture du 25 septembr 2025 n°190424 d’un montant de 12220,15 euros, déduction faite de l’acompte versé, correspondant aux fenêtres effectivement livrées les 28, 29 et 30 juillet 2025, et à l’évidence installées par la SCI La Courterie ou tout professionnelle désignée par elle.
La SCI La Courterie n’a élevé aucune contestation sur cette demande reconventionnelle.
La demande ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il sera donc fait droit à la demande.
Sur les frais de justice
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI La Courterie, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradicatoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Dit n’y avoir lieu à référé-expertise ;
Condamne la SCI La Courterie à payer à la SCOP Nouvelle Miroiterie GBM, à titre de provision et en deniers ou quittances, la somme de 12220,15 euros TTC au titre de la facture n°190424 du 25 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamne la SCI La Courterie à payer à la SCOP Nouvelle Miroiterie GBM la somme de 1200 euros (mille deux cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI La Courterie aux dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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