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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 févr. 2026, n° 25/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01479 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LNS
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[K] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Jugement rendu le 05 Février 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience de [Z] [Y], greffière stagiaire ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [M]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
comparante
DÉBATS : 04 Décembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01479 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LNS et plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Février 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre électronique acceptée le 14 juin 2024, la SA CA Consumer Finance Departement Sofinco a consenti à Mme [K] [M] un crédit n°82302452589 affecté à l’achat d’un véhicule Can-Am, RD Ryker 900 Int 23, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série n°3JB2FEG18PJ002187 d’un montant de 12 138,76 euros, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur fixe de 7,48 % et au taux annuel effectif global de 7,741 %.
Le véhicule a été livré le 14 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 mars 2025 et distribuée le 28 mars 2025, le prêteur a mis en demeure Mme [K] [M] d’avoir à lui payer la somme de 1048,84 euros au titre des échéances échues et impayées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2025, la SA CA Consumer Finance Departement Sofinco a assigné Mme [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par la défenderesse, faute de régularisation des impayés ;condamner la défenderesse à lui payer la somme de 12 852,17 euros augmentée des intérêts au taux de 7,48% l’an couru et à courir à compter du 6 mai 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 14 juin 2024 ;condamner la défenderesse à lui payer la somme de 12 138,76 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000,00 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;condamner la défenderesse à lui restituer le véhicule de marque Can-Am, modèle RD Ryker 900, immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
à titre très subsidiaire :
condamner la défenderesse à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; dire que la défenderesse devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
en tout état de cause :
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à l’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de bordereau de rétractation.
La SA CA Consumer Finance Departement Sofinco, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de l’assignation, valant conclusions.
Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Mme [K] [M] reconnait le principe de la dette et sollicite des délais de paiement pour régler sa dette.
Elle propose ainsi de régler 300,00 euros par mois. Elle indique avoir un contrat de travail indéterminée et percevoir 1500 euros de salaire. Elle indique avoir un enfant de neuf mois à charges et devoir régler 600,00 euros de loyer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la SA CA Consumer Finance Departement Sofinco :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, l’offre de crédit a été conclue le 14 juin 2024 et l’assignation a été signifiée le 17 octobre 2025, de sorte que l’action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles (article V. 3 intitulé « Défaillance de l’Emprunteur ») n’excluent pas de façon expresse et univoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 mars 2025 et distribuée le 28 mars 2025, le prêteur a mis en demeure Mme [K] [M] d’avoir à lui payer la somme de 1048,84 euros au titre des échéances échues et impayées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces versées au débat, cette mise en demeure n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
L’assignation valant mise en demeure, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 17 octobre 2025, date de l’assignation, et le solde du crédit doit être considéré comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°82302452589 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause V. 2 « Droit de rétractation et ses modalités » laquelle stipule :
« L’Emprunteur bénéficie d’un délai de rétractation de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit. Pour l’exercice de son droit de rétractation, l’Emprunteur peut soit renvoyer le bordereau détachable joint à son exemplaire de l’offre de crédit après l’avoir complété, daté et signé, soit adresser à CA Consumer Finance – Service rétractation (…) une lettre (…) soit d’adresser cette rétractation par voie électronique à l’adresse communiquée sur simple demande auprès du service clients ou directement depuis son espace de gestion client en ligne (uniquement pour les espaces de gestion offrant cette fonctionnalité) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Mme [M] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. À ce titre, la mention de la possibilité de rétractation via un espace sécurisé en ligne ne suffit à apporter la preuve de son existence.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 14 juin 2024, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°82302452589.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique et du décompte du 16 septembre 2025 produits que Mme [M] a emprunté la somme de 12 138,76 euros et qu’elle a réglé la somme de 490,50 euros et la somme totale de 500,00 euros après la prétendue déchéance du terme.
La somme restant due par Mme [M] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 11 148,26 euros.
→ Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 7,48% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
*****
Par conséquent, Mme [M] sera condamnée à payer la somme de 11 148,26 euros au titre du solde du crédit à la SA CA Consumer Finance Departement Sofinco, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [M] sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme mensuelle de 300 euros pour apurer sa dette. Elle déclare à l’audience percevoir 1500 euros de salaire, devoir régler un loyer de 600 euros et avoir un enfant mineur à charge.
Au vu de ces éléments, elle sera ainsi autorisée à se libérer de sa dette par échéances de 300 euros pendant 23 mois et la 24ème et dernière mensualité soldera le tout en principal intérêts et frais.
À défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation économique de la défenderesse, la SA CA Consumer Finance Departement Sofinco sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA CA Consumer Finance Departement Sofinco ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°82302452589 conclu entre la SA CA Consumer Finance Departement Sofinco et Mme [K] [M] à la date du 17 octobre 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CA Consumer Finance Departement Sofinco à compter de la conclusion du contrat, soit le 14 juin 2024 ;
CONDAMNE Mme [K] [M] à payer à la SA CA Consumer Finance Departement Sofinco la somme de 11 148,26 euros (onze mille cent quarante-huit euros et vingt-six centimes) au titre du solde du crédit n°82302452589, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
AUTORISE Mme [K] [M] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 23 mois, une somme minimale de 300,00 euros (trois cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts ;
DIT que le premier règlement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
DÉBOUTE la société CA Consumer Finance Departement Sofinco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [M] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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