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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 mars 2025, n° 24/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01454 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWV4
S.C.I. SCI TIPA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE .RCS MARSEILLE N° 850 413 139.
C/
[Y] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2025
AVANT DIRE-DROIT
DEMANDERESSE:
S.C.I. SCI TIPA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE .RCS MARSEILLE N° 850 413 139.
32 Avenue Robert Schuman
13002 MARSEILLE 02
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE:
Mme [Y] [S]
15 Rue Enclos Rey
30900 NÎMES
représentée par Me Celine MOULINAT, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Novembre 2024
Date des Débats : 03 février 2025
Date du Délibéré : 24 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire , par décision avant-dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seings privés en date du 25 février 2005 avec effet au 1er mars 2005, la société civile immobilière (SCI) TIPA, venant aux droits de Madame [O] [H], a donné à bail à Madame [S] [C] un appartement situé sur la commune de NIMES (30900), 15 rue Enclos Rey, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 540,00€.
Madame [S] [C] décédait le 16 février 2024, et sa sœur, Madame [S] [Y] se maintenait dans les lieux.
Par acte délivré le 20 juin 2024, la SCI TIPA faisait sommation de déguerpir à Madame [S] [Y], sans délai.
Le 06 août 2024, cette dernière était placée sous mesure de sauvegarde de justice par le Juge des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des Tutelles près le Tribunal judiciaire de Nîmes.
Par assignation délivrée le 28 août 2024, la SCI TIPA assignait Madame [S] [Y] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 18 novembre 2024 sur le fondement de des articles L412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, afin de voir :
— constater que Madame [S] [Y] et les occupants non dénommés sont occupants sans droit ni titre
— ordonner son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique
— assortir cette obligation d’une astreinte de 200,00€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— condamner in solidum Madame [S] [Y] et tout occupant non dénommé au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 663,36€ jusqu’à libération effective des lieux
— la condamner in solidum avec tout occupant non dénommé au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision
L’affaire était successivement renvoyée au 03 février 2025.
En demande, la SCI TIPA comparaît représentée par son avocat et s’en remet à ses dernières écritures.
Elle conclut au maintien de ses demandes initiales et au rejet des prétentions adversaires, soutenant que Madame [S] [Y] n’est pas poursuivie à titre pénal et que faute de perspectives réelles de règlement, aucun délai ne saurait lui être accordé.
En défense, Madame [S] [Y] comparait représentée par son avocat. Elle s’en remet à ses écritures, dans lesquelles elle soulève une contestation tenant à sa qualité de squatteur, et sollicite des délais tant pour quitter les lieux que pour régler les sommes auxquelles elle serait condamnée et qu’elle demande à ramener à de plus justes proportions tenant sa situation.
L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale :
Au visa de l’article 834 du Code de Procédure Civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
L’article 835 de ce même Code précise : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
L’article 14 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989 énonce :
« Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
En l’espèce, Madame [S] [Y] conteste « squatter » le logement, et soulève une contestation en ce sens.
La SCI TIPA conclut au rejet de cette contestation, en raison du fondement erroné de sa prétention.
En l’espèce, si la contestation soulevée par Madame [S] [Y] ne saurait prospérer en ce qu’elle vise les dispositions du Code Pénal non applicables en l’espèce, il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de sauvegarde établi par le curateur de la défenderesse (pièce 1 en défense), que Madame [S] [Y] a toujours vécu avec Madame [S] [C], sa sœur qui en avait obtenu la garde au décès de leurs parents, faisant d’elle une personne à charge au sens de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989.
Que de surcroit, il ressort de la pièce 12 en défense qu’un contrat de bail a été conclu par la défenderesse le 13 décembre 2024 pour un appartement situé 27 rue de la Vierge 30000 NIMES et qu’elle aurait libéré les lieux au jour de la présente audience.
Ainsi, tenant l’ensemble de ces éléments, il convient de rouvrir les débats afin que les parties puissent contradictoirement débattre sur la qualité de Madame [S] [Y] et le maintien des demandes d’expulsion, dans le respect du contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire statuant par décision avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE les parties à l’audience du lundi 05 mai 2025 à 14h00, Boulevard des Arènes 30000 NIMES, la présente décision valant convocation à l’audience.
La Greffière, La Juge,
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