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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00123 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMLQ
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [G],
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep légal : Mme [N] [K] (Gérante), comparante
Débats tenus à l’audience du 29 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courriel en date du 15 mai 2025, la SARL [4] a formé opposition à une contrainte décernée par le Directeur de l’URSSAF de la Corse le 8 avril 2025, signifiée le 14 avril 2025, portant sur les cotisations et contributions sociales, les pénalités et majorations de retard au titre du mois de décembre 2023 et des mois de janvier à octobre 2024 pour un montant total de 4 230,24 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025, renvoyée à la demande de l’URSSAF, la cotisante étant par ailleurs non-comparante, et retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
L'[6], dûment représentée, a sollicité la validation de la contrainte pour son entier montant et indiqué que des taxations d’office avaient été opérées.
La SARL [4], représentée par sa gérante en exercice, Madame [N] [K], a exposé oralement les termes de son courrier explicatif en date du 27 septembre 2025 auquel il convient de se référer et a notamment sollicité la remise des pénalités retenues par l’URSSAF. Elle a ajouté « ne pouvoir accepter les frais de procédure et les émoluments d’huissier tels qu’ils sont notifiés car ceux-ci sont proportionnels aux pénalités de retard qui elles ne sont pas conformes », et a demandé au tribunal l’examen favorable du montant des charges salariales et patronales jusqu’en septembre 2024.
La Présidente a mis dans les débats la question de la forclusion.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
De plus, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à la SARL [4] le 14 avril 2025 et remise à personne.
Partant, au regard des dispositions précitées, le délai de quinze jours a commencé à courir le 15 avril 2025 et a expiré le 29 avril 2025. L’opposition ayant été formée le 15 mai 2025, elle est donc irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les dépens et frais de signification
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [4], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en DERNIER RESSORT,
DÉCLARE l’opposition formée par la SARL [4] le 15 mai 2025 à l’égard de la contrainte décernée par le Directeur de l’URSSAF de la Corse le 8 avril 2025, signifiée le 14 avril 2025, portant sur les cotisations et contributions sociales, les pénalités et majorations de retard au titre du mois de décembre 2023 et des mois de janvier à octobre 2024 pour un montant total de 4 230,24 euros, irrecevable pour cause de forclusion,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le fond,
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens, en ce compris les frais liés à la signification de la contrainte.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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