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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00144 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWNE
89A
N° RG 24/00144 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWNE
__________________________
31 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[J] [P]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [J] [P]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 31 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur employeur,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [P] né [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [A] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00144 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [L] était employé en qualité de directeur pour la société [U] lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 19 septembre 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du même-jour du Docteur [G] faisant mention d’un « syndrome d’épuisement professionnel ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Monsieur [J] [L] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 24 avril 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 26 juin 2023.
Sur contestation de Monsieur [J] [L], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 12 septembre 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 19 septembre 2022.
Dès lors, Monsieur [J] [L] a, par requête de son conseil déposée le 10 novembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [J] [L] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 25 mars 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025, alors que le requérant n’était pas comparant, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2026, avec une convocation de ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lors de cette audience, Monsieur [J] [L], valablement convoqué par lettre recommandée, dont l’accusé de réception est revenu signé, n’était ni présent, ni représenté.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, n’a pas sollicité de jugement sur le fond.
La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
En application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
En l’espèce, Monsieur [J] [L] était initialement représenté par son conseil ayant déposé une requête devant le présent tribunal, puis ayant accepté la saisine d’un second CRRMP par courriel du 1er février 2024. Or, par courriel du 4 décembre 2025 alors que la CPAM sollicitait auprès du conseil de Monsieur [J] [L] ses écritures, cette dernière répondait « je n’assure plus la défense des intérêts de Monsieur [J] [P] et l’informe de votre demande ». Or, Monsieur [J] [L] pourtant informé de la date d’audience au 15 décembre 2025, puis de nouveau convoqué par courrier recommandé à l’audience du 19 janvier 2026, dont l’accusé de réception est revenu signé, n’a pas comparu.
Il convient en conséquence de déclarer la requête caduque par application de l’article 468 du code de procédure civile.
Il appartiendra à Monsieur [J] [L], le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [L] succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE la requête caduque,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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