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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/05597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/05597 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP3Q
Minute : 25/00182
S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [L] [I]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 février 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Madame [L] [I],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 07 octobre 2017, la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [L] [I] l’ouverture en ses livres d’un compte chèque n°[XXXXXXXXXX03].
Par exploit d’huissier en date du 31 mai 2024, la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir :
condamner Madame [L] [I] au paiement de la somme de 5040,11 euros au titre du solde débiteur, majorée des intérêts au taux contractuel de 10,07%, à compter de la mise en demeure du 31 août 2023 et jusqu’au parfait paiement,A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte aux torts exclusifs de Madame [L] [I] et la condamner au paiement de la somme de 5040,11 euros au titre du solde débiteur, majorée des intérêts au taux contractuel de 10,07%, à compter de la mise en demeure du 31 août 2023, et jusqu’au parfait paiement,condamner Madame [L] [I] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 28 novembre 2024.
A cette audience, la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’était pas forclose et avoir accompli l’ensemble des formalités nécessaires.
Sur le fondement de l’article L.311-1 du code de la consommation, elle soutient que la défenderesse a conclu un contrat d’ouverture d’un compte de dépôt le 07 octobre 2017, qu’elle a laissé fonctionné son compte en position débitrice à compter du 06 juin 2022, que le dépassement non régularisé du découvert autorisé est intervenu, qu’elle a été mis en demeure de régulariser la situation, en vain, et que le contrat a été clôturé le 31 mars 2023, rendant ainsi le montant du découvert restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que la mise en demeure n’a pas à être envoyée par courrier recommandé et qu’en tout état de cause, le maintien d’un compte courant en position débitrice constitue une inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations qui justifie la résolution du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation
Madame [L] [I], régulièrement cité par procès-verbal de recherche conformément à l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas, et personne ne la représente.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application ;
En l’espèce, la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes de de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il apparaît que le compte de Madame [L] [I] est devenu débiteur sans jamais plus être créditeur le 06 juin 2022.
Dans ces conditions, la demande de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS, introduite le 31 mai 2024, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution du contrat peut également résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Selon l’article 1225 du code civil, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’est pas convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas aux débats de justificatif quant à la délivrance effective d’une mise en demeure, préalable indispensable au prononcé de la résolution par voie de notification.
Dans ces conditions, la résolution du contrat de prêt ne peut être constatée dans la présente décision.
Cependant, il apparaît que Madame [L] [I] a laissé subsister pendant plusieurs mois un solde débiteur sur son compte courant. Ceci constitue une inexécution du contrat suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Ainsi, le contrat sera résilié à compter du 31 mai 2024, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L.311-1 11°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-1 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L.341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 et à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment des relevés individuels de compte, que le dépassement, qui ne saurait être considéré comme autorisé par la convention de compte en l’absence de celle-ci, laisse apparaître un compte débiteur non régularisé à partir du 1er juillet 2022 qui s’est prolongé au-delà de trois mois, le compte n’ayant été clôturé que le 31 mars 2023.
Or, la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS ne justifie pas de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception après le délai d’un mois visant à informer l’emprunteur du montant du dépassement et du taux débiteur applicable.
Le prêteur ne justifie donc pas avoir respecté les dispositions du code de la consommation.
En conséquence, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur les sommes dues
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment des relevés de compte produits aux débats, que la créance de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS est établie.
Elle est égale au montant du solde débiteur du compte courant s’élevant 5040,11 euros, arrêté au 31 mars 2023, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, soit en l’espèce 477,48 euros.
La créance s’élève en conséquence à 4562,63 euros, sous réserve de paiements intervenus postérieurement au 27 mai 2022.
D’autre part, en application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu des taux retenus par la banque, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 5,07% et 4.92 % pour 2024 et 3,71 % pour le premier semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [I] à payer à la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS la somme de 4562,63 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 mai 2024, date de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [L] [I], succombant à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Madame [L] [I] sera donc condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat d’ouverture du compte n° [XXXXXXXXXX03] conclu le 07 octobre 2017 entre Madame [L] [I] et la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS, à compter du 31 mai 2024,
DIT la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS recevable en sa demande en paiement,
CONDAMNE Madame [L] [I] à payer à la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS la somme de 4562,63 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 mai 2024,
CONDAMNE Madame [L] [I] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [L] [I] à payer à la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE JUGE
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