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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 22/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TRANSPORTS BERNARD c/ CPAM DU FINISTERE |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société TRANSPORTS BERNARD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU FINISTERE
N° RG 22/00482 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IGOX
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
Demandeur : Société TRANSPORTS BERNARD
Zone Industrielle
14980 ROTS
Représentée par Me SANCHEZ, substituant Me RUIMY,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CPAM DU FINISTERE
1 rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
Représentée par M. [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
M. [C] [K] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025, à cette date prorogée au 28 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société TRANSPORTS BERNARD
— Me Michaël RUIMY
— CPAM DU FINISTERE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 décembre 2021, M. [B] [S], chauffeur routier auprès de la société Transports Bernard (la société) a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “lombalgie aiguë suivie d’une opération : arthrodèse. Résultat pas très concluant. Bassin bloqué, douleurs et picotement permanent dans la jambe droite”.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 19 octobre 2021établi par Mme [D] portant les constatations suivantes : “G# tableau de MP n°98, lombosciatique L4 et parfois L5 gauche chronique invalidante” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2021.
A la suite d’une enquête administrative et de la consultation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, saisi pour avis sur les travaux effectués par le salarié non compris dans la liste limitative du tableau 98, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu l’origine professionnelle de la maladie “sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n° 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes” selon décision du 3 août 2022.
Saisie d’une contestation de cette décision, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé l’opposabilité de celle-ci à la société et rejeté le recours, le 4 novembre 2022.
Suivant requête rédigée par son conseil le 21 novembre 2022, adressée par courrier recommandé le 23 novembre 2022, reçu au greffe le 25 novembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer inopposable, avec exécution provisoire, la décision de prise en charge du 3 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
D’une part :
A titre principal :
— de lui déclarer inopposable la décision du 3 août 2022 par laquelle la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [S],
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— d’ordonner une expertise médicale afin d’établir s’il existe une atteinte radiculaire de topographie concordante, aux frais de la caisse,
D’autre part :
— de lui déclarer inopposable la décision du 3 août 2022 par laquelle la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [S] pour violation du principe du contradictoire,
— de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Selon dernières conclusions déposées le 12 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
A titre principal :
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 octobre 2022,
— de constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société,
— de confirmer l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S],
A titre subsidiaire :
— de dire que la société n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail comme étant la cause de la lésion,
— de constater que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a retenu l’existence d’un lien de causalité entre la maladie et les expositions incriminées,
— de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à la société,
— de déclarer la société mal fondée en son recours et l’en débouter.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente de 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
Il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau sans s’arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical initial.
L’employeur conteste la désignation de la maladie prise en charge en indiquant que la “sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n° 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes” retenue par la caisse ne correspond pas à la désignation de la maladie prévue au tableau 98 : “sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante”.
Le certificat médical initial évoque une “lombosciatique L4 et parfois L5 gauche chronique invalidante”.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la caisse s’est prononcé sur les travaux effectués par l’assuré et non sur la caractérisation de la maladie.
Par ailleurs, au terme de la concertation médico-administrative maladie, le médecin conseil a indiqué que le libellé complet de la maladie visée est “sciatique par hernie discale L4-L5" et que l’examen prévu par le tableau, une IRM lombaire, a été effectuée par M. [U], médecin à la date du 1er décembre 2021.
Toutefois, il n’existe dans le dossier médical aucun élément extérieur à la concertation médico-administrative pour établir l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Ainsi, la maladie dont la caisse a reconnu le caractère professionnel ne correspond pas à la désignation du tableau 98 et aucun élément médical extrinsèque à la concertation médico-administrative ne permet d’établir que tous les éléments énumérés dans ledit tableau sont réunis.
Dans ces circonstances, l’origine professionnelle de la maladie n’est pas caractérisée par la caisse et la décision du 3 août 2022 par laquelle elle reconnaît cette origine professionnelle doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare inopposable à la société transports Bernard la décision du 3 août 2022 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a reconnu l’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [B] [S] et qu’il a déclarée le 21 décembre 2021, prise en charge au titre d’une “sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n° 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes” ,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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