Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 5 janv. 2026, n° 25/10058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10058 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5UF
N° de Minute : 26/00019
JUGEMENT
DU : 05 Janvier 2026
[F] [L]
C/
S.A.S. HD AUTO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [F] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. HD AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Octobre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande et facture du 20 avril 2024, Mme [F] [L] a acquis auprès de la société HD Auto un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER, modèle EVOQUE, au prix de 16.190 euros, mis en circulation pour la première fois le 10 mai 2016 et affichant au compteur 145 213 kilomètres.
Le 20 avril 2024, le garage HD Auto a émis un ordre de réparation portant sur une vidange, le filtre à huile, le kit chaîne et un polish rétroviseur gauche.
Le 4 septembre 2024, le vendeur a émis un deuxième ordre de réparation portant sur le joint cache distribution et les plaquettes de frein avant du véhicule.
Le 22 septembre 2024, le véhicule est tombé en panne alors que Mme [L] se trouvait en vacances, et a été remorqué dans le garage Bajard situé à [Localité 8].
Par courrier recommandé avec avis de réception signé le 4 octobre 2024, Mme [F] [L] s’est plainte auprès de son vendeur de nombreux dysfonctionnements, notamment une fuite d’huile moteur et de liquide de refroidissement, et a sollicité l’annulation de la vente ainsi que le remboursement du prix dans un délai de jours.
Mme [L] a fait organiser sur ce bien une expertise amiable. L’expert mandaté par son assurance a conclu le 3 février 2025 que la fuite d’huile moteur est consécutive aux différentes interventions du garage HD Auto sur le véhicule et a évalué le coût des réparations à la somme de 3.485 euros HT.
Par acte du 19 mars 2025, Mme [L] a fait délivrer à la SAS HD Auto une sommation d’avoir à régler la somme de 3.487 euros au titre des frais de remise en état du véhicule LAND ROVER.
Invoquant un défaut de conformité du véhicule, Monsieur [G] a, par acte d’huissier du 04 septembre 2025, fait assigner la SAS HD Auto afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3.487 euros au titre des travaux de remise en état de son véhicule,
2.000 euros au titre du préjudice de jouissance;
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 20 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [L], représentée par son conseil, maintient ses prétentions initiales.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La SAS HD Auto, régulièrement assignée à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge des frais de réparation :
Dans les relations entre les professionnels et consommateurs, l’article L.217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L.217-4 du code de la consommation rappelle que le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat.
Selon l’article L 217-5 dudit code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
6° il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Ainsi, le défaut de conformité dont le vendeur professionnel doit garantir le consommateur profane, s’entend d’un défaut affectant le véhicule lui-même dans sa conception, sa fabrication et ses caractéristiques techniques, de nature à empêcher une utilisation du bien normale et conforme à sa destination.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, laquelle doit être nécessairement être corroborée par d’autres éléments de preuve également soumis à la discussion/contradiction des parties.
En application de l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité d’un bien vendu d’occasion qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
En l’espèce, il résulte de la facture du 20 avril 2024 et des ordres de réparation, produits par le requérante, que Mme [L] a acquis auprès de la société HD Auto un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER âgé de près de 8 ans pour avoir été mis en circulation la première fois le 10 mai 2016, ayant parcouru 145 213 kilomètres, moyennant un prix total de 16.190 euros, qu’avant la livraison, le garage a effectué des réparations sur le véhicule portant sur la vidange, le filtre à huile, le kit chaîne et le polish rétroviseur gauche et qu’il est à nouveau intervenu le 4 septembre 2024 à la suite d’une fuite d’huile moteur pour réparer le joint cache distribution et les plaquettes de frein avant de la voiture.
Il est également établi par les pièces du dossier que le 22 septembre 2024, soit cinq mois après la vente du véhicule, une nouvelle panne est survenue suite à la perte de liquide de refroidissement et que le véhicule a été pris en charge par le garage Bajard (courriers du vendeur adressés au garage Bajard le 15 octobre 2024 et à Mme [L] le 31 octobre 2024).
Il est constant que le 4 octobre 2024, Mme [L] a signalé plusieurs dysfonctionnements à son vendeur et a mandaté sa protection juridique aux fins de procéder à une expertise amiable du véhicule.
Il ressort du rapport d’expertise amiable versé aux débats que le véhicule litigieux a présenté une fuite d’huile moteur sous le carter de la boîte de vitesse ainsi qu’une fuite de liquide de refroidissement entre la pompe à eau et le boîtier calorstat sur le côté opposé à la distribution survenue le 22 septembre 2024.
L’expert amiable conclut que la fuite d’huile moteur est la conséquence d’une malfaçon du garage lors de ses interventions sur le véhicule pour le remplacement du kit chaîne de distribution lors de sa préparation avant la livraison puis lors de son retour pour réparation le 4 septembre 2024.
Le rapport d’expertise amiable est corroboré par les factures de réparation émanant de la société [Adresse 7] en date du 13 mars 2025 et du 16 avril 2025 portant pour la première sur le remplacement du kit accessoires pompe à eau galets et boîtier thermostat, et pour la seconde sur la réparation des fuites d’huile avec dépose du moteur.
Au regard de la nature des défauts, ceux-ci n’étaient pas visibles sans procéder à un examen exhaustif par un professionnel de l’automobile et sans procéder notamment au démontage des protections. Par ailleurs, ils rendent impossible l’usage du véhicule conformément à sa destination, la circulation dans des conditions de sécurité normales n’étant pas assurée compte tenu du risque de dommages graves causés au moteur.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment que le véhicule présente différentes anomalies le rendant impropre à une utilisation normale.
Compte tenu de l’apparition des désordres dans les douze mois de la délivrance du bien, ces derniers sont présumés existés au moment de la délivrance en application des dispositions de l’article L 217-7 du code de la consommation.
Dès lors, la société venderesse est tenue à garantie compte tenu du manquement établi à son obligation de délivrance conforme, le véhicule d’occasion vendu ne correspondant pas à l’usage normalement attendu par l’acquéreur à savoir pouvoir circuler dans des conditions normales de sécurité. .
En application de l’article L217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Mme [L] justifie avoir fait réparer le véhicule suivant factures de la société Quai Sud Repar’Autos en date du 13 mars 2025 et du 16 avril 2025 pour un montant total de 3.487 euros.
Elle sollicite la condamnation de la société venderesse à prendre en charge cette somme de 3.487 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule.
La SAS HD Auto, non comparante, ne justifie pas avoir pris en charge les réparations du véhicule dans le cadre de l’obligation légale de conformité.
Ces frais sont donc la conséquence directe du manquement de la SAS HD Auto à son obligation de délivrance conforme.
Partant, la SAS HD Auto sera tenue de verser à Mme [U] [L] la somme de 3.487 euros au titre des frais de remise en état du véhicule.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance :
Le vendeur professionnel tel la société HD Auto est tenu de tous les dommages-intérêts.
Mme [L] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance sans préciser la période d’indemnisation ni les éléments de son évaluation.
Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que le véhicule est immobilisé depuis le 22 septembre 2024 jusqu’à la complète exécution des travaux de remise en état intervenue le 16 avril 2025 (réparation de la fuite d’huile moteur), date à laquelle le véhicule pouvait à nouveau circuler dans des conditions normales de sécurité, l’ensemble des conséquences dommageables de la faute du vendeur étant épuisées.
Cette immobilisation a bien été subie par la faute de la SAS HD Auto qui, par conséquent, sera tenue de la réparer.
Par conséquent, le tribunal dispose des éléments pour évaluer ce préjudice à la somme de 700 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS HD Auto, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera également condamnée à payer à Mme [F] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS HD Auto à verser à Mme [U] [L] la somme de 3.487 euros au titre des frais de remise en état du véhicule du véhicule d’occasion de marque de marque LAND ROVER, modèle EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 5], acquis suivant facture du 20 avril 2024 ;
CONDAMNE la SAS HD Auto à payer à Mme [U] [L] la somme de 700 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS HD Auto à payer à Mme [U] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HD Auto aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 05 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manche ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Indemnité ·
- Restitution ·
- Durée
- Ouvrage ·
- Architecture ·
- Société par actions ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Contrat de construction ·
- Action ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bois ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Menuiserie ·
- Désistement d'instance
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Architecte ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Cadastre
- Mutuelle ·
- Fait générateur ·
- Garantie ·
- Adhésion ·
- Règlement ·
- Statut ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Capital ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Devis ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Facture ·
- Référé ·
- Constat
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Décès du locataire ·
- Protection ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Personne à charge ·
- Contrat de location ·
- Sociétés civiles ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Plaidoirie ·
- Syndic ·
- Patrimoine ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Débiteur ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance ·
- Contrats
- Rétractation ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Département ·
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Affection ·
- Transport ·
- Manutention ·
- Opposabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.