Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 30 septembre 2025, n° 22/06109
TJ Bordeaux 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande en raison de la procédure collective

    La cour a jugé que la demande de la SMABTP était irrecevable car elle n'avait pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de vérification des créances, conformément à l'article L. 622-21 du code de commerce.

  • Rejeté
    Absence de garantie de l'assureur

    La cour a estimé que la société 3 E SOLUTIONS avait connaissance des dysfonctionnements avant la souscription de l'assurance, ce qui exclut la prise en charge par l'assureur.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'aucun motif ne justifiait d'accorder une indemnité au titre de l'article 700, compte tenu de la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SMABTP a demandé la condamnation in solidum de la SAS ELITE D & B et de la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui verser des sommes pour le remplacement d'une machine défectueuse et des frais de location. Les questions juridiques posées incluent l'irrecevabilité de la demande contre la SAS ELITE D & B en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ainsi que la responsabilité de l'assureur ABEILLE IARD & SANTE. Le tribunal a déclaré la demande de la SMABTP contre la SAS ELITE D & B irrecevable et a rejeté l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SA ABEILLE IARD & SANTE, condamnant la SMABTP aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 22/06109
Numéro(s) : 22/06109
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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