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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 22/06109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA, SAS LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING, SA ABEILLE IARD & SANTÉ, SAS ELITE D & B, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 22/06109 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5GF
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
54G
N° RG 22/06109
N° Portalis DBX6-W-B7G-W5GF
AFFAIRE :
SMABTP
C/
SA ABEILLE IARD & SANTÉ
SAS ELITE D & B
SA SMA
SA ALLIANZ IARD
SAS LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING
Grosse Délivrée
le :
à
Me Damien BARRE
Me Romuald CAIJEO
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
SELARL KPDB INTER- BARREAUX
1 copie à Monsieur [E] [J], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Avril 2025,l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, délibéré prorogé au 30 Septembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SMABTP
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/06109 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5GF
DÉFENDERESSES
SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de INNETECH-3E SOLUTIONS
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ELITE D & B
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Romuald CAIJEO, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SA SMA
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de INNETECH-3E SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
représentée par Me Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING, maître d’ouvrage, a entrepris des travaux de rénovation de son site industriel situé [Adresse 3], comprenant notamment l’aménagement d’une salle de production de pièces aéronautiques.
La SAS ELITE D&B, assurée auprès de la société anonyme SMA SA, est intervenue en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage.
La société ARICI, entreprise générale, a sous-traité à la société ACEP, assurée auprès de la SMABTP, les travaux de chauffage, climatisation, ventilation, plomberie selon contrat du 17 mai 2016. La société ACEP a installé un système de chauffage – climatisation – ventilation – déshumidification géré par une machine “Rooftop” acquise par elle auprès de la société INNETECH, devenue 3 E SOLUTIONS, cette dernière ayant en charge la fabrication, l’installation et la mise en service de la machine.
La pompe à chaleur de toiture ayant présenté un dysfonctionnement, une expertise amiable a été diligentée à la demande de la SMABTP, assureur de la société ACEP, qui a ensuite demandé l’organisation d’une expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance d’AGEN le 19 septembre 2017 et confiée à Monsieur [J], qui a déposé son rapport le 30 novembre 2018.
La société ACEP a procédé au remplacement de la machine “Rooftop”.
Par acte délivré les 11 et 18 août 2022, la SMABTP a fait assigner la SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la société 3 E SOLUTIONS et la SAS LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING en remboursement de l’indemnité versée à son assurée pour le remplacement de la machine défectueuse et des sommes engagées au titre de la location d’une machine de substitution.
Le 24 août 2022, la SAS LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING a appelé en garantie la SAS ELITE D & B et son assureur la SMA SA.
La SAS ELITE D & B a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 28 février 2023 par le tribunal de commerce de PARIS, qui, le 03 avril 2024, a arrêté un plan de redressement d’une durée de dix ans.
Par acte du 22 novembre 2023, la SMABTP a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société 3 E SOLUTIONS aux fins de condamnation en lieu et place de la société ALLIANZ, assureur de la société 3 E SOLUTIONS jusqu’au 31 décembre 2016.
N° RG 22/06109 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5GF
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la SMABTP demande au tribunal de :
— condamner in solidum la société ELITE D&B ainsi que la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société 3 E SOLUTIONS venant aux droits de la société INNETECH, à payer à la SMABTP les sommes suivantes :
— 77 774,31 € au titre du remplacement de la machine défectueuse,
— 181 862,71 € HT, soit 218 235,25 € TTC au titre de la location du matériel nécessaire à la poursuite d’activité du maître de l’ouvrage,
— 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la SMABTP.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société ELITE D&B conclut ainsi :
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de condamnation dirigées contre la société ELITE D&B ;
— à titre subsidiaire,
— débouter la société LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING, la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie SMABTP, la compagnie ABEILLE IARD et la compagnie SMA SA de leurs demandes dirigées contre la société ELITE D&B ;
— condamner la compagnie SMA SA à relever et garantir la société ELITE D&B de toute éventuelle condamnation ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner tout succombant à verser la somme de 3 000 € à la société ELITE D&B au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE demande de :
— débouter la SMABTP de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la SMA SA de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
— subsidiairement, déclarer les demandes de la SMABTP irrecevables,
— condamner la SMABTP au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle demande plus subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait partiellement la responsabilité de la société 3 E SOLUTIONS, de :
— limiter la prise en charge de son assureur à 10% des dommages garantis,
— débouter la SMABTP de sa demande au titre du remplacement de l’installation litigieuse à hauteur de 77 774,31 euros,
— débouter la SMABTP de sa demande portant sur les frais engagés par la société ACEP à hauteur de la somme de 218 235,25 euros TTC,
— condamner la SMABTP au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Encore plus subsidiairement, elle demande de limiter la condamnation de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de la prise en charge des frais exposés par la société ACEP à la somme de 103 699,09 € H.T. et de déduire des condamnations éventuellement encourues par la société ABEILLE IARD & SANTE les franchises contractuelles de 2 000 € (dommage matériel) et 4 000 € (dommage immatériel non consécutif).
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la société SMA SA conclut ainsi :
— débouter la société LISI AEROSPACE MANUFACTURING de l’ensemble de ses demandes formulées à l’égard de la SMA SA,
— à titre subsidiaire,
— juger que la SMA SA est fondée à opposer ses franchises soit 10 % du sinistre avec un minimum de 5 franchises de base (216 € en 2022) et un plafond de franchise 50 FB (soit 10 800 € de franchise maximum),
— condamner la compagnie ALLIANZ IARD et la société ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir la SMA SA de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner la société LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING à verser à la SMA SA une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING demande de :
— juger irrecevables les demandes de SMABTP et, en conséquence, l’en débouter,
— à titre subsidiaire, condamner les sociétés ELITE D&B et SMA SA à relever et garantir la société LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, intérêts et frais inclus,
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner toute partie succombante à payer à la société LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD demande de :
— débouter la SMABTP et, le cas échéant, toute autre partie de toutes demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
— mettre hors de cause la société ALLIANZ IARD,
— à titre subsidiaire, condamner la société ELITE D&B à garantir la société ALLIANZ IARD de toutes condamnations à son encontre,
— en tout état de cause,
— juger la société ALLIANZ IARD bien fondée à opposer à toute partie sollicitant le bénéfice de son contrat les exclusions de garantie, plafonds et franchises contractuelles,
— juger à cet égard que le contrat exclut la reprise de la prestation de l’assuré,
— débouter par suite le cas échéant la SMABTP de ses demandes au titre du remplacement de la machine défectueuse,
— faire application des franchises contractuelles et débouter toutes parties de toutes demandes au-delà des limites du contrat,
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la société ALLIANZ IARD y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner la compagnie SMABTP ou le cas échéant tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de la SMABTP contre la société ELITE D & B
Le principe d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles édicté par l’article L. 622-21 du code de commerce interdit, après l’ouverture de la procédure collective du débiteur, toute action en paiement d’une somme d’argent devant le tribunal judiciaire par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture et impose à ce créancier de déclarer sa créance et de se soumettre, au préalable, à la procédure de vérification des créances.
La décision arrêtant le plan de redressement ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles (Com., 29 avril 2014, pourvoi n° 12-24.628).
Si la société ELITE D & B n’a pas saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal à ce titre, il appartient toutefois à la juridiction de la relever d’office, comme étant d’ordre public, par application de l’article 125 du code de procédure civile. Les parties en ayant débattu, il y a lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la réouverture des débats en application de l’article 16 du code de procédure civile.
La SMABTP a exercé son action indemnitaire contre la société ELITE D & B, mise en cause par la société LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING le 24 août 2022, par voie de conclusions notifiées le 13 février 2025, soit postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ELITE D & B, en date du 28 février 2023.
Le fait dommageable à l’origine de la créance alléguée est antérieur à cette date, s’agissant du dysfonctionnement d’une pompe à chaleur installée en 2016.
Suivant jugement du 03 avril 2024, le tribunal de commerce de PARIS a arrêté un plan de redressement pour une durée de dix années.
La SMABTP ne contestant pas n’avoir pas déclaré sa créance, née antérieurement au jugement d’ouverture, au passif de la procédure collective de la société ELITE D & B dans le cadre de la procédure de vérification des créances prévue aux articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, sa demande est irrecevable.
Sur la demande de la SMABTP contre la société ABEILLE IARD & SANTE
La SMABTP exerce un recours contre l’assureur de la société 3 E SOLUTIONS, fournisseur du sous-traitant la société ACEP, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle comme étant subrogée dans les droits du maître d’ouvrage en conséquence du paiement d’une partie du coût des travaux réparatoires de la pompe à chaleur qui dysfonctionnait, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle comme étant subrogée dans les droits de la société ACEP par le financement de la location du matériel nécessaire à la poursuite de l’activité du maître d’ouvrage, avant remplacement de la pompe à chaleur.
En réponse, la société ABEILLE IARD & SANTE conclut principalement au rejet de la demande de la SMABTP au motif que sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée, dès lors que la société ACEP s’est plainte de dysfonctionnements dès le démarrage de l’installation en 2016, de sorte que la société 3 E SOLUTIONS a eu connaissance du fait dommageable à l’origine du sinistre avant la souscription du contrat d’assurance le 1er janvier 2017.
La défenderesse verse aux débats un contrat d’assurance “RC des Entreprises”, à effet du 1er janvier 2017, conclu le 25 novembre 2016 avec la société 3 E SOLUTIONS, ainsi que les conditions générales applicables, dont la clause 13.2 stipule que “Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de vous à la date de souscription de la garantie concernée. Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant votre responsabilité, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique”.
Or, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que selon les pièces remises à ce dernier, Monsieur [U], technicien du fournisseur de la machine litigieuse, est intervenu le 25 août 2016 pour un problème sur le circuit frigorifique avec mise en service ajournée, le déshumidificateur fonctionnant uniquement en mode climatisation, puis le 30 août 2016 pour un dysfonctionnement malgré la modification du schéma frigorifique, le 27 septembre 2016 pour la modification du circuit frigorifique n° 2, la mise en service du circuit, le contrôle du fonctionnement, un problème sur le déshydrateur et le remplacement des tôles du Rooftop, le 24 octobre 2016 pour le remplacement du déshydrateur, l’adaptation sur le circuit et le contrôle du fonctionnement qui a révélé un fonctionnement incorrect de telle sorte que le technicien a indiqué “prévoir la modification du schéma”, et le 12 décembre 2016 pour la préparation en vue de la modification du circuit frigorifique et le ravitaillement des deux matériels “delmo”, le technicien notant que l’électrovanne est non conforme, suivi des mentions “Arrêt des travaux”, “Action(s) restante(s) à mener / Remplacement de la vanne 4 voie / Finaliser la machine / Prévoir 3 jours de travaux”.
L’expert en conclut que le 12 décembre 2016, la machine n’était toujours pas apte à répondre au CCTP selon le technicien de la société INNETECH (3 E SOLUTIONS), qu’aucun document porté à sa connaissance ne fait alors référence à la date d’intervention pour le remplacement de la vanne 4 voies et pour finaliser la machine, et qu’il ne pouvait ensuite s’agir tout au plus que d’un début de mise en service puisque les paramètres essentiels du cahier des charges n’étaient pas validés, seuls des essais de mise en service au 25 août 2016 étant alors relevés par l’expert, puis notamment des interventions de Monsieur [U] le 19 septembre 2016 pour l’ajout d’électrovannes dans le circuit frigorifique, le 28 septembre 2016 pour un défaut haute pression, le 03 octobre 2016 et le 12 octobre 2016 pour un défaut, puis en mars 2017 pour une panne, et de nouvelles interventions mensuelles voire plurimensuelles. Monsieur [J] conclut que la mise en service n’a jamais pu être réalisée faute de possibilité d’obtenir un fonctionnement satisfaisant par le technicien, Monsieur [U], habilité à effectuer cette intervention de mise en service par le constructeur INNETECH (3 E SOLUTIONS).
Il résulte de ces éléments que la société 3 E SOLUTIONS avait connaissance dès l’été 2016 des dysfonctionnements du matériel fabriqué et installé par elle, lesquels n’ont jamais cessé ensuite.
La SMABTP, qui ne répond pas au moyen soulevé par l’assureur de la société 3 E SOLUTIONS quant à cette connaissance du fait dommageable par cette dernière avant la souscription du contrat d’assurance, sera en conséquence déboutée de sa demande à l’égard de la société ABEILLE IARD & SANTE, en l’absence de garantie.
Sur les mesures accessoires
La SMABTP, partie perdante, supportera les dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE la demande de la SMABTP contre la SAS ELITE D&B irrecevable ;
REJETTE l’intégralité des demandes de la SMABTP pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SMABTP aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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