Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 30 juin 2025, n° 22/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VINDICIS, SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
N° RG 22/01909 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WLYW
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/01909 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WLYW
Minute
AFFAIRE :
[O] [YB], [U] [C] épouse [YB], [Y] [K], [I] [D] [UB] épouse [K], [S] [H], [T] [X], [PK] [M] [V] épouse [X], [XM] [CN] épouse [H], [Z] [RH], [B] [J], [HL] [VU], [F] [E] épouse [VU], [N] [W], [P] [NE], [YX] [R] épouse [NE]
C/
S.D.C. [Adresse 29], S.A.R.L. VINDICIS
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL ALPHA CONSEILS
la SELARL CABINET [A] SOCIETE D’AVOCATS
la SELARL CABINET [A] SOCIETE D’AVOCATS
Me Chloé MARTIN
la SELARL URBANLAW AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 29]
Situé [Adresse 4]
Représenté par son syndic la société VINDICIS
ayant son siège social [Adresse 7]
Pris en la personne de son représentant légal
La SARL VINDICIS
Ayant son siège social
[Adresse 7]
Prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [S] [H]
né le 12 Mars 1958 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 8]
Madame [XM] [CN] épouse [H]
née le 03 Novembre 1960 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 8]
Monsieur [T] [X]
né le 18 Avril 1957 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [PK] [M] [V] épouse [X]
née le 29 Août 1956 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 19]
Monsieur [Z] [RH]
né le 08 Octobre 1968 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
ès qualité de mandataire commun de l’indivision [RH]-[YJ], représentant Madame [L] [AO], née [YJ], née le 18 septembre 1969 à [Localité 31] (47), de nationalité française, demeurant [Adresse 13]
Monsieur [B] [J]
né le 19 Octobre 1956 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 29]
[Localité 17]
Monsieur [HL] [VU]
né le 09 Février 1948 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 20]
Madame [F] [E] épouse [VU]
née le 27 Janvier 1947 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 20]
Madame [N] [W]
née le 31 Décembre 1952 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 18]
Tous représentés par Maître Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [O] [YB]
né le 22 Octobre 1954 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 6]
Madame [U] [C] épouse [YB]
née le 11 Juin 1956 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [K]
né le 09 Mai 1956 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 22]
Madame [I] [D] [UB] épouse [K]
née le 17 Novembre 1962 à [Localité 36]
de nationalité Portugaise
[Adresse 9]
[Localité 22]
Monsieur [P] [NE]
né le 25 Mars 1966 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 21]
Madame [YX] [R] épouse [NE]
née le 06 Mai 1966 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 21]
Tous représentés par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 03 février 2022, M. [S] [H], Mme [XM] [CN] épouse [H], M. [Z] [RH], M. [B] [J], M. [HL] [VU], Mme [F] [E] épouse [VU], Mme [N] [W], M. [P] [NE], Mme [YX] [R] épouse [NE], M. [T] [X], Mme [PK] [M] [V] épouse [X], M. [O] [YB], Mme [U] [C] épouse [YB], M. [HA] [TA], Mme [WD] [TN] épouse [TA], M. [Y] [K] et Mme [I] [D] [UB] épouse [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 29] et le syndic la SARL VINDICIS en nullité du mandat de syndic, de la convocation et du procès verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2021, désignation d’un administrateur provisoire, et à titre subsidiaire nullité de plusieurs résolutions de l’assemblée générale du 15 novembre 2021, désignation d’un administrateur provisoire et, en tout état de cause, condamnation du syndic à payer à chaque requérant des dommages et intérêts.
Par ordonnance de désistement patiel du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal entre M. [HA] [TA] et Mme [WD] [TN] épouse [TA], d’une part, et le syndicat des copropriétaires [Adresse 29] et la SARL VINDICIS d’autre part.
Par conclusions du 04 décembre 2024, M. [O] [YB], Mme [U] [C] épouse [YB], M. [VG] [K] et Mme [I] [G] [UB] épouse [K] se sont désistés de leur instance et de leur action à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 29] et de la SARL VINDICIS, désistement accepté par conclusions du 09 janvier 2025.
Par conclusions du 3 mars 2025, M. [P] [NE] et Mme [YX] [R] épouse [NE] se sont désiter de leur instance et action, désistement accepté par les défendeurs le 8 avril 2025.
Par dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 10 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires [Adresse 29] et la SARL VINDICIS demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de nullité de l’assemblée générale du 15 novembre formulée par Monsieur et Madame [VU], Monsieur [RH], Monsieur [J], Madame [W], Monsieur et Madame [X] pour défaut d’intérêt à agir des demandeurs n’ayant pas la qualité de défaillant ou d’opposants à toutes les résolutions ;
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [VU], Monsieur [RH], Madame [W] tendant à solliciter la nullité de la résolution 24 pour défaut de qualité d’opposants à ces résolutions ;
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [J] tendant à solliciter la nullité des résolutions 24, 29, 31, 32 pour défaut de qualité d’opposants à ces résolutions ;
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [X] tendant à solliciter la nullité des résolutions 75 et 77 pour défaut de qualité d’opposants à ces résolutions ;
— condamner Monsieur et Madame [VU], Monsieur [RH], Monsieur [J], Madame [W], Monsieur et Madame [X] à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur et Madame [VU], Monsieur [RH], Monsieur [J], Madame [W], Monsieur et Madame [X] aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 25 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [S] [H], Mme [XM] [CN] épouse [H], M. [Z] [RH], M. [B] [J], M. [HL] [VU], Mme [F] [E] épouse [VU], Mme [N] [W], M. [T] [X] et Mme [PK] [M] [V] épouse [X] demandent au juge de la mise en état de:
— juger parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [O] [YB], Madame [U] [C] épouse [YB], Monsieur [Y] [K], et Madame [I] [D] [UB] épouse [K] ;
— débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et la SARL VINDICIS de leurs demandes incidentes ;
— déclarer recevables les actions en nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 15
novembre 2021 ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 29] et la SARL VINDICIS à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 29] et la SARL VINDICIS aux entiers dépens, nonobstant appel et sans caution.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 mai 2025 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
A titre liminaire , il y a lieu d’acter les désistements acceptés dans le cadre de la présente ordonnance, d’une part, de M. [O] [YB], Mme [U] [C] épouse [YB], M. [VG] [K] et Mme [I] [G] [UB] épouse [K] et, d’autre part, de M. [P] [NE] et Mme [YX] [R] épouse [NE] .
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 29] et la SARL VINDICIS soulèvent, au visa des articles 31 du code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1965, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des demandeurs, à l’exception de M. [S] [H] et de Mme [XM] [CN] épouse [H], copropriétaires défaillants, pour demander :
— d’une part, la nullité de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 novembre 2021 dans sa globalité en ce qu’ils n’ont pas la qualité de copropriétaires opposants ou défaillants, ayant tous participé à cette assemblée et ayant voté en faveur de certaines résolutions.
— d’autre part, selon les demandeurs, pour demander la nullité soulevée à titre subsidiaire des résolutions auxquelles ils ne se sont pas opposés.
Les époux [VU], les époux [H], les époux [X], M. [RH], M. [J] et Mme [W] concluent que leur action en nullité du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 novembre 2021 est recevable en ce qu’ils n’ont pas à justifier de l’existence d’un grief pour avoir intérêt à agir en application de la jurisprudence constante. Ils ajoutent que les époux [H] étaient absents lors de l’assemblée générale litigieuse de sorte que ces derniers conservent un intérêt à agir en nullité de la décision adoptée dans sa globalité.
Ils concluent qu’ils ont intérêt à agir contre tout ou partie des résolutions contestées tout en tirant les conséquences de la fin de non recevoir soulevée à l’encontre de leurs demandes subsidiaires en nullité de résolution.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformément à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
Possède la qualité d’opposant au sens de ce dernier article, d’une part, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée par l’assemblée générale à défaut de majorité requise et, d’autre part, le copropriétaire ayant voté contre une résolution adoptée par la majorité des autres copropriétaires représentant plus de la moitié des voix.
L’article 42 alinéa 2 est applicable à une action en annulation de l’assemblée générale en son entier, de sorte que le copropriétaire qui a voté en faveur d’une ou plusieurs résolutions est irrecevable à demander l’annulation de l’assemblée générale en son entier, quand bien même ce dernier invoque l’inobservation d’une formalité substantielle concernant notamment la tenue de l’assemblée (Cass. civ. 3, 17 septembre 2020, n°19-20.730).
La demande d’un copropriétaire en annulation d’une résolution d’une assemblée générale qui ne s’est pas prononcée par un vote est irrecevable, en l’absence de décision au sens de l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 (Civ. 3ème, 26 févr. 2003, n° 01-16.417).
Il ressort du procès verbal d’assemblée générale que Mme [N] [W], [T] et [PK] [M] [X], M. [B] [J], M. [Z] [RH] et [HL] et [F] [VU] ont voté en faveur de certaines résolutions adoptées, contre certaines résolutions rejetées ou se sont abstenus, en ayant tous participé à l’assemblée générale attaquée. Ils sont donc irrecevables à demander l’annulation de cette assemblée générale en son entier.
Il ressort également de cette pièce que Mme [N] [W], [T] et [PK] [M] [X], M. [B] [J], M. [Z] [RH] et [HL] et [F] [VU], présents ou représentés, ne sont pas opposants à chaque décision de ce procès-verbal de sorte qu’il est nécessaire d’apprécier leur vote pour chaque résolution dont ils demandent la nullité à titre subsidiaire.
La résolution n° 13 n’a pas fait l’objet d’un vote. Mme [N] [W], [T] et [PK] [M] [X], M. [B] [J], M. [Z] [RH] et [HL] et [F] [VU] ne peuvent donc pas demander son annulation.
Mme [N] [W], M. [B] [J], M. [Z] [RH] et [HL] et [F] [VU] ne sont pas opposants aux résolutions n° 24 a), b), c) et d) de sorte qu’ils seront déclarés irrecevables pour demander leur annulation.
M. [B] [J] n’est pas opposant aux résolutions n° 29, 31 et 32, de sorte qu’il sera déclaré irrecevable à en demander la nullité.
[T] et [PK] [M] [X] ne sont pas opposants aux résolutions n° 75 et 77, de sorte qu’ils seront déclarés irrecevables à en demander la nullité.
Ayant contraint le syndicat des copropriétaires [Adresse 29] et la SARL VINDICIS à engager des frais non compris dans les dépens, Mme [N] [W], [T] et [PK] [M] [X], M. [B] [J], M. [Z] [RH] et [HL] et [F] [VU] seront condamnés in solidum à leur payer ensemble une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— CONSTATE le désistement partiel d’instance et d’action de M. [O] [YB], Mme [U] [C] épouse [YB], M. [VG] [K] et Mme [I] [G] [UB] épouse [K] et, d’autre part, de M. [P] [NE] et Mme [YX] [R] épouse [NE] et les met hors de cause;
— DIT que la demande de Mme [N] [W], [T] et [PK] [M] [X], M. [B] [J], M. [Z] [RH] et [HL] et [F] [VU] en annulation du procès-verbal de l’assemblée générales des copropriétaires du 15 novembre 2021 est irrecevable,
— DIT que l’action de Mme [N] [W], [T] et [PK] [M] [X], M. [B] [J], M. [Z] [RH] et [HL] et [F] [VU] en contestation de la résolution n° 13 est irrecevable,
— DIT que l’action de Mme [N] [W], M. [B] [J], M. [Z] [RH] et [HL] et [F] [VU] en contestation des résolutions n° 24 a), b), c) et d) est irrecevable,
— DIT que l’action de M. [B] [J] en contestation des résolutions n° 29, 31 et 32 est irrecevable,
— DIT que l’action de [T] et [PK] [M] [X] en contestation des résolutions n° 75 et 77 est irrecevable,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2025 pour les conclusions actualisées des demandeurs en tenant compte de la présente ordonnance relatives aux différentes fin de non recevoir;
— CONDAMNE in solidum Mme [N] [W], [T] et [PK] [M] [X], M. [B] [J], M. [Z] [RH] et [HL] et [F] [VU] à verser ensemble au syndicat des copropriétaires [Adresse 29] et la SARL VINDICIS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Laser ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Pharmaceutique ·
- Crème ·
- Assurances
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Déchéance ·
- Directive ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Électronique ·
- Intérêt ·
- Formulaire
- Atlantique ·
- Injonction de payer ·
- Dépôt ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Vérification d'écriture ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Amende civile ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Règlement ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Banque ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
- Parents ·
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Côte ·
- Partage
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Juge ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Transfert ·
- Habitat ·
- Référé ·
- Contentieux
- Préjudice esthétique ·
- Associations ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrance ·
- Rente ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Allemagne ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Habitat ·
- Suisse ·
- Mise en demeure
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.