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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 13 janv. 2026, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 13 janvier 2026
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEURS :
S.A.R.L. CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 816 880 108, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pierre-henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [A], domicilié : chez Mme [U] [E], [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Madame PERROT
ASSESSEURS : Madame CAZENEUVE Madame REYGNIER
GREFFIER : Madame TUAILLON-MAIRE Agnes
MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
— Madame PERROT
— Madame CAZENEUVE
— Madame REYGNIER
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Rédigé par Madame PERROT
Prononcé par Madame PERROT, le 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe date annoncée à l’issue des débats
Signé par Madame PERROT et Madame COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 24/00447 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCT7 – Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 avril 2023, pour les besoins de son activité d’apiculteur et le financement de son matériel agricole nécessaire à cette activité, Monsieur [P] [A] a souscrit auprès de la CAISSE DE [Localité 2] de [Localité 1] (la Banque ci-après) deux prêts agricoles :
— Un prêt MODULAGRI MT/LT N°10278 07500 00021352602 d’un montant de 23 000 €, remboursable en 60 mensualités de 433,56 € au taux de 4.450 % par an, pour l’acquisition d’un véhicule automobile 4*4 de marque IBUZU immatriculé DG680KF
— Un prêt INVESTISSEMENT AGRICOLE N°10278 07500 00021352603 d’un montant de 20 000 €, remboursable en 60 mensualités de 377.01€ au taux de 4.450 % par an, pour l’achat des ruches
Par acte sous seing privé du 2 août 2023, Monsieur [A] a remis en gage à la CAISSE DE [Localité 2] de [Localité 1] le véhicule automobile de marque IBUZU immatriculé DG680KF pour garantir à hauteur de 23 000 € ses engagements associés au crédit PRÊT MODULAGRI MT/LT N°10278 07500 00021352606.
Suite à des échéances impayées, la Banque a engagé des démarches amiables afin d’obtenir le règlement des sommes dues.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 7 novembre 2023 et 10 janvier 2024, Monsieur [A] a été mis en demeure d’avoir à régler les échéances impayées pour un montant de 4938,62 € avant le 9 février 2024.
Le 13 février 2024, Monsieur [A] a procédé à un virement de 4 850 €.
Le 14 février 2024, la Banque a accusé réception du règlement partiel de l’emprunteur et lui a demandé de régler intégralement le retard des échéances impayées d’un montant de 1 192,05€, ainsi que de reprendre le remboursement régulier des mensualités.
Par lettre de recommandée du 30 mai 2024, la CAISSE DE [Localité 2] de [Localité 1] a notifié à son emprunteur la résiliation des prêts et l’a mis en demeure de régler pour le 1er juillet 2024 au plus tard la somme totale de 44 286,93 €.
Par exploit de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la CAISSE DE [Localité 2] de Vesoul a fait assigner Monsieur [A] devant le tribunal judiciaire de Vesoul.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 juillet 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie 9 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date du présent jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux terme de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE DE [Localité 2] de [Localité 1] sollicite, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, de:
— Condamner Monsieur [P] [A] à lui :
*Au titre du PRET MODULAGRI MT/LT N°10278 07500 00021352602, la somme de 24 083,88 €, outre les intérêts au taux de 4,450% portant sur la somme de 20 922,95 € du 8 août 2024 et jusqu’à complet règlement, au taux légal pour le surplus, outre les assurances et les frais de recouvrement pour MÉMOIRE
*Au titre du PRET INVESTISSEMENT AGRICOLE N°10278 07500 00021352603, la somme de 20 566,98 €, outre les intérêts au taux de 4,450% portant sur la somme de 17 888,94 € du 8 août 2024 et jusqu’à complet règlement, au taux légal pour le surplus, outre les assurances et les frais de recouvrement pour MEMOIRE
— Condamner Monsieur [P] [A] à lui régler une somme de 2500 € au titre de1'artic1e 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [P] [A] en tous les dépens, dont distraction de droit au profit de Maître Pierre-Henri BARRAIL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
À l’appui de ses demandes, la CAISSE DE [Localité 3] MUTUEL de [Localité 1] fait valoir qu’elle n’a pas pu obtenir le règlement des sommes lui revenant, et ce malgré diverses relances amiables qu’elle verse aux débats. Elle ajoute qu’elle a engagé la présente procédure afin d’obtenir le recouvrement de sa créance. Elle produit un décompte arrêté au 7 août 2024, indiquant le capital restant dû, les intérêts de retard égal au taux du prêt majoré de 3 points conformément au contrat de prêt, l’assurance et indemnités.
Monsieur [P] [A], a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement du prêt
Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la Banque produit le contrat de crédit souscrit le 4 avril 2023 avec Monsieur [P] [A] portant sur les sommes 23000€ et 20000€ remboursables en 60mensualités de 433,56€ et 377,01€ au taux de 4,450% par an.
Aux termes du paragraphe « RETARDS » du contrat, il est mentionné que si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, à compter de l’échéance impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéance contractuelles. De plus il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5% des montants échus.
A l’appui de sa demande, la demanderesse verse aux débats les mises en demeure de lui rembourser les sommes prêtées au titre des prêts consentis le 4 avril 2023, adressées les 7 novembre 2023 et 10 janvier 2024 ainsi que la déchéance du terme emportant résiliation des contrats et exigibilité de la somme due de 44286,93€ adressée le 30 mai 2024 .
Monsieur [P] [A] ne produit aucun élément démontrant qu’il a procédé au remboursement de cet emprunt et ou au paiement d’une échéance postérieurement à cette résiliation de prêts.
Au regard des pièces produites, en l’absence d’élément justifiant que Monsieur [P] [A] s’est libéré de son obligation de paiement, il convient dès lors de le condamner à payer à la CAISSE [Localité 2] de [Localité 1] la somme de 24083,88€ et de 2056,98€ euros en remboursement du prêt conclu le 4 avril 2023.
Conformément aux termes du contrat, il sera également condamné au paiement des intérêts au taux majoré contractuel de 4,450 % portant sur les sommes de 20922,95€ et 17888,94€ dues au titre du principal et des intérêts à compter 8 août 2024, date à laquelle le remboursement aurait dû intervenir jusqu’à complet règlement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [P] [A] aux dépens avec recouvrement direct par son avocat Maître Pierre-Henri BARRAIL en application des dispositions de l’article 699 du même code
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner [P] [A] à verser à la CAISSE [Localité 2] de [Localité 1] la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [A] à payer à la CAISSE [Localité 2] de [Localité 1]:
— la somme de 24 083,88 euros, outre les intérêts au taux de 4,450% portant sur la somme de 20 922,95 euros du 8 août 2024 et jusqu’à complet règlement, au titre du PRET MODULAGRI MT/LT N°10278 07500 00021352602,
— la somme de 20 566,98 euros, outre les intérêts au taux de 4,450% portant sur la somme de 17 888,94 euros du 8 août 2024 et jusqu’à complet règlement, au titre du PRET INVESTISSEMENT AGRICOLE N°10278 07500 00021352603 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [A] aux dépens ;
AUTORISE Maître Pierre-Henri BARRAIL à recouvrer les sommes qui engagées directement auprès de Monsieur [P] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [A] à verser à la CAISSE [Localité 2] de [Localité 1] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Vesoul le 13 janvier 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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