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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 11 sept. 2025, n° 23/02338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 25/419
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 23/02338 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPEY
DEMANDEURS
— Monsieur [R] [O] Responsable légal de l’enfant [I] [O],, demeurant [Adresse 3]
— Madame [F] [Y] épouse [O] Responsable légal de l’enfant [I] [O],, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DÉFENDEURS
— S.A. LA SA [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 6]
— Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Ma^tre Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, avoca
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 7]
non représenté
CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Elise COVILI, Juge
Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
DEBATS
Audience publique du 12 Juin 2025.
Délibéré fixé au 11 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2019, [I] [O], alors âgé de 4 ans pour être né le [Date naissance 5] 2015, s’est blessé [Adresse 9] à [Localité 8].
[I] a été transporté aux urgences et hospitalisé jusqu’au 18 octobre 2019.
Il a présenté une plaie frontale d’environ 6 centimètres, une plaie nasale et labiale supérieure non transfixiante d’environ 15 centimètres ayant nécessité une suture chirurgicale sous anesthésie générale.
La « fiche bilan secouriste » fait état des circonstances de l’accident en ces termes : « l’enfant s’est cogné la tête dans une barrière tranchante signalant les travaux ».
Une palissade assurait la protection de la construction d’un projet immobilier « l’avant-scène » [Adresse 9].
Dans cet ensemble immobilier, constitués de trois îles, les droits à construire relatifs au bâtiment B1 ont été cédés à la SA HALPADES le 3 août 2017. Le 17 octobre 2019, tous les bâtiments avaient été livrés et réceptionnés hormis le bâtiment B1.
La SA d’HLM HALPADES, assurée auprès de la compagnie d’assurance SMACL, était maître d’ouvrage du bâtiment B1, dont le chantier était encore en cours au jour de l’accident.
La SARL EGBI [D], assurée auprès de la SMABTP, était en charge du lot gros œuvre ainsi que du barriérage.
Par exploits en date des 12 novembre 2021, 16 novembre 2021, 17 novembre 2021 et 21 décembre 2021, M. [R] [O] et Mme [F] [O] ont fait citer les différentes sociétés devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance en date du 13 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a commis le Docteur [V] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 février 2023.
L’expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 31 août 2021.
La SARL EGBI [D] a été placée en liquidation judiciaire le 25 mars 2022.
Par courrier en date du 5 avril 2022, M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils [I] ont déclaré leur créance auprès de Me [S] [X], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ERBI [D] à hauteur de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploits de commissaire de justice en date des 19 octobre 2023, 20 octobre 2023, 26 octobre 2023 et 3 novembre 2023, M. [R] [O] et Mme [F] [O] ont assigné la SA d’HLM HALPADES, son assureur la SMACL ASSURANCES, la SMABTP, Me [S] [X] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ERBI [D] et la CPAM de la HAUTE-SAVOIE devant la présente juridiction.
La CPAM a transmis ses débours par courriel en date du 9 janvier 2024.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 13 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 12 juin 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
*
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, M. [R] [O] et Mme [F] [O] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [I] demandent au tribunal judiciaire d’Annecy de :
Déclarer entièrement responsable de l’accident subi par le jeune [I] [O] le 17 octobre 2019, la Société d'[Adresse 13] et la Société EGBI [D], représentée par Maître [S] [X], es qualités de Liquidateur Judiciaire,En conséquence,Condamner solidairement la Société d'[Adresse 13], in solidum avec sa Compagnie d’assurances SMACL, et la Société EGBI [D], représentée par Maître [S] [X], es-qualités de Liquidateur Judiciaire, in solidum avec sa Compagnie d’assurances, la S.M. A.B.T.P, à verser à Monsieur et Madame [R] [O]:en leur nom personnel, les sommes de :582,49 € au titre des dépenses de santé actuelles ;620,00 € au titre des dépenses de santé futures ;65,30 € au titre des frais divers,130,00 € au titre de la perte de salaire de Monsieur [R] [O],Soit, au total 1.397,79 €.
es-qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [I] [O], les sommes de :1.047,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire;8.000,00 € au titre des souffrances endurées ;5.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;3.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,Soit, au total 17.047,20 €.
Constater la créance de Monsieur et Madame [C] tant en leur nom personnel qu’es qualités et fixer au passif de la Société EGBI [D] les sommes de :en leur nom personnel :582,49 € au titre des dépenses de santé actuelles ;620,00 € au titre des dépenses de santé futures ;65,30 € au titre des frais divers,130,00 € au titre de la perte de salaire de Monsieur [R] [O],Soit, au total 1.397,79 €.
es-qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [I] [O] :1.047,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire;8.000,00 € au titre des souffrances endurées ;5.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;3.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,Soit, au total 17.047,20 €.
Condamner solidairement la Société d'[Adresse 13], in solidum avec sa Compagnie d’assurances SMACL, et la Société EGBI [D], représentée par Maître [S] [X], es-qualités de Liquidateur Judiciaire, in solidum avec sa Compagnie d’assurances, la S.M. A.B.T.PCondamner solidairement la Société d’HLM HALPADES, in solidum avec sa Compagnie d’assurances SMACL, et la Société EGBI [D], représentée par Maître [S] [X], es-qualités de Liquidateur Judiciaire, in solidum avec sa Compagnie d’assurances, la S.M. A.B.T.P, paiement de la somme de la somme de 3.000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le remboursement des frais d’expertise, qui s’élèvent à la somme de 1.000 €.Constater et fixer la créance de Mr et Mme [O] à hauteur de 4.000 € outre dépens, au passif de la société EGBI PERRINDire et Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
A l’appui de leurs demandes ils font valoir qu’au jour de l’accident, le bâtiment B1 n’avait pas été livré et réceptionné, et qu’il était encore sous maîtrise d’ouvrage d’HALPADES. Ils soutiennent que la société EGBI [D] était gardienne de la palissade, et ce peu importe qu’elle ait été absente sur le chantier au jour de l’accident.
Elle précise que celle-ci était anormale compte tenu de ses bords tranchants, sans protection pour les usagers de la voie publique. Ils ajoutent que les circonstances de l’accident sont connues au regard de la fiche secouriste, des deux attestations produites et des photographies du visage blessé de [I]. Ils estiment que la barrière a été recourbée après l’accident, et qu’elle dépasse sur la voie publique puisqu’elle réduit la largeur du trottoir. Ils spécifient qu’en principe ces barrières sont emboitées les unes avec les autres, que certaines protections avaient été enlevées le jour de l’accident, laissant à nu l’extrémité tranchante de la barrière. Ils signalent qu’aucun avertissement n’était visible.
Ils détaillent leurs demandes pour chacun des préjudices sollicités.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la SA d’HLM HALPADES et la SMACL ASSURANCES demandent au tribunal judiciaire d’Annecy de :
A titre principal, DEBOUTER les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SMACL et son assurée la SA [Adresse 13],
À titre subsidiaire, DEBOUTER la SMABTP de son appel en garantie formé à l’encontre de la société d’HLM HALPADES et son assureur SMACL,A titre reconventionnel,CONDAMNER la SMABTP, assureur de la société EGBI [D] représentée par son liquidateur judiciaire Me [X], à relever et garantir intégralement la SA [Adresse 13] et son assureur SMACL de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,CONDAMNER Monsieur et Madame [O] à payer à la SA [Adresse 13] et son assureur SMACL chacun une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,CONDAMNER Monsieur et Madame [O] à payer à la SA [Adresse 13] et son assureur SMACL aux entiers dépens dont distraction au profit de Me JULLIEN, avocat au Barreau d’Annecy, sur son affirmation de droit et conformément à l’article 699 du CPC.A l’appui de leurs demandes elles font valoir que les circonstances de l’accident du jeune [I] [O] sont inconnues et indéterminées. Elles soulignent que les deux attestations produites sont insuffisantes pour déterminer les circonstances de l’accident et qu’en tout état de cause, la palissade était en parfait état, ne débordait pas sur le trottoir, et qu’il existait une continuité du dispositif de protection du chantier. Elles soutiennent que la palissade ne présentait pas un caractère dangereux. Elles estiment que les demandeurs ne démontrent pas que la palissade a été l’instrument du dommage.
Elles ajoutent que la société d’HLM HALPADES n’était pas gardienne de la palissade de chantier au moment de l’accident, mais bien la société EGBI [D].
A titre subsidiaire, elles indiquent que la SMABTP n’indique pas sur quel fondement elle entend voir engager la responsabilité de la SA d’HLM HALPADES, et ne caractérise aucune faute.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – PARIS demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
À TITRE PRINCIPAL : REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur d’EGBI [D] ;Subsidiairement et si par impossible, le Tribunal devait entrer en voie de condamnationREDUIRE à de plus justes proportions les montants d’indemnités le cas échéant allouées à la famille [O], qui ne sauraient être supérieurs aux sommes suivantes :Frais divers : 130 €Dépenses de santé futures :120 €Déficit fonctionnel temporaire : 747 €Souffrances endurées : 4.000 €Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €Préjudice esthétique permanent : 2.000 €DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leur demande visant à obtenir la somme injustifiée de 582,49 € au titre des dépenses de santé actuelles, alléguée ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leur demande visant à obtenir la somme de 65,30€ au titre des « frais divers (trajets) » évoqués ;CONDAMNER in solidum [Adresse 13] et son assureur SMACL à relever et garantir intégralement la SMABTP, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens ;REJETER pour les raisons ci-avant exposées toute demande d’appel en garantie formé à l’encontre de la SMABTP, prise en qualité assureur d’EGBI [D].Au surplus,REJETER la demande d’exécution provisoire du jugement à venir ;DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DE LA HAUTE SAVOIE ;En toute hypothèse,CONDAMNER Monsieur et Madame [O] à la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens de la présente instance.Elle fait valoir que la SARL EGBI [D] ne peut pas être tenue responsable dans la survenance de l’accident de l’enfant [I] [O], en ce que les barrières de protection du chantier HALPADES ne présentaient aucune anormalité quant à leur état, leur implantation et emplacement et partant, que n’est pas caractérisée l’anormalité de la chose instrument du dommage. Elle soutient que la SARL EGBI [D] n’a pas manqué à son obligation de sécurité si tant est qu’elle soit intervenue dans l’installation des barrières du chantier HALPADES dénommé « L’AVANT SCENE ». Elle souligne que les barrières étaient parfaitement alignées avec les autres barrières et ce depuis plusieurs mois. Elle indique que le recourbement de la barrière invoqué par les demandeurs concerne un autre endroit. Elle soutient qu’il existait des panneaux indiquant aux piétons de passer en face à d’autres endroits du chantier, lorsque cela était nécessaire, mais que le passage indiqué n’était pas dangereux. Elle fait valoir que les barrières de couleur blanche étaient parfaitement visibles. Elle affirme que la l’accident ne peut être consécutif qu’à une chute de l’enfant et non aux barrières.
A titre subsidiaire, elle sollicite une réduction des demandes indemnitaires.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
Me [S] [X], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI [D], et la CPAM de la Haute-Loire n’ont pas constitué avocat.
*
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la responsabilité du fait des choses
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Est déclaré gardien de la chose, celui qui exerce le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage.
Il est en outre de principe qu’une chose inerte peut être l’instrument du dommage si la preuve est rapportée qu’elle présentait un caractère anormal ou dangereux ou qu’elle était en mauvais état.
Enfin, la présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de Mme [F] [O] que le 17 octobre 2019 à la sortie des classes « Mon fils [I] se tenait à la poussette du côté gauche. De ce côté se trouvait un chantier qui habituellement est caché et protégé par des barrières en tôle emboitées les unes aux autres. Malheureusement ce jour-là il manquait une barrière en tôle donnant par conséquent accès au chantier. Une fois arrivé au niveau de cet endroit et tout en continuant à marcher mon enfant a percuté avec son visage la lame coupante à l’extrémité de la barrière en tôle (qui débordait sur le trottoir) ».
Il est également produit une attestation de Mme [U] [L] du 29 avril 2021, indiquant « je suis témoin des faits qui se sont déroulés sur le chemin de l’école où le petit [I] était victime, il était à peu près 11h45 ce jour-là je suis rentrée de l’école accompagné de mes enfants et la maman de [I] avec les siens, En traversant le passage piéton, et sur le trottoir [I] était grièvement blessé au visage par les barrières installées pour délimiter les travaux sur place. Je témoigne aussi de l’absence de sécurité (les barrières installées sont coupantes et placé sur le trottoir à ainsi que l’absence d’indication et information sur les lieux du danger pour les piétons surtout qu’ils sont mal fixés au sol ».
De plus, la « fiche bilan secouriste » fait état des circonstances en ces termes « l’enfant s’est cogné la tête dans une barrière tranchante signalant les travaux ». Ainsi, les constatations réalisées quelques minutes après l’accident, corroborent les attestations de Mme [F] [O] et de Mme [U] [L] qui ont affirmé que la blessure d'[I] résultait d’un choc avec la barrière.
Par ailleurs, l’expertise médicale relate que lors de l’examen médical du 9 décembre 2022, « [I] se souvient de l’accident. Il explique qu’il marchait en regardant un peu en l’air lorsqu’il a senti le choc contre une barrière. […] lorsqu’on interroge l’enfant, il dit qu’il a eu un peu peur ».
Enfin, la photo des blessures de [I] permet de constater qu’il s’agit d’une cicatrice verticale, partant du front jusqu’au-dessus des lèves, compatible avec un choc frontal avec la barrière telle qu’elle apparait sur les photos produites par les demandeurs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est démontré que les blessures présentées par [I] sont consécutives à un choc avec la barrière de sécurité. Si les circonstances exactes de ce choc restent indéterminées, le lien de causalité entre la présence de la barrière et les blessures d'[I] est certain. Par ailleurs, le bord tranchant de cette barrière aurait justifié une protection particulière ; dès lors le caractère anormal de cette barrière est établi, du fait de sa position sur le trottoir, sans protection ni avertissement, malgré ce bord tranchant.
La SMABTP confirme que les barrières ont été installées par la SARL EGBI [D], et qu’elle en était le gardien. Si la SA HALPADES était le maître de l’ouvrage, la responsabilité du fait des choses incombe au gardien de la chose, soit en l’espèce, à la SARL EGBI [D].
L’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SA HALPADES et son assureur seront donc rejetées.
La SARL EGBI [D], représentée par Me [S] [X], sera déclarée entièrement responsable. Si aucune condamnation ne pourra intervenir à son encontre, son assureur sera tenu d’indemniser les demandeurs des préjudices subis, et de fixer au passif de la société les créances de ces derniers.
II – Sur les préjudices
A – Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1.1. Dépenses de santé actuelles
Il est indiqué dans l’expertise médicale que des soins de protection et à visée cicatrisante ont été nécessaires suites à l’ablation des points de sutures.
M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] sollicitent à ce titre la somme de 582,49 euros se décomposant comme suit :
Consultation [Adresse 11] du 04.05.2023 : 48 eurosConsultation Centre Laser Médial Ouest du 04.05.2023 : 48 eurosConsultation du Dr [N] [A] du 19.01.2021 : 100 eurosConsultation du Dr [N] [A] du 15.04.2021 : 100 eurosFrais pharmaceutiques 2019 :Pharmacie du Soleil 29.10.2019 : 26,80 eurosPharmacie du Soleil 12.12.2019 : 26,80 eurosPharmacie GEOFFROY ET NICKEL 19.10.2019 : 15,66 eurosPharmacie des Teppes 22.10.2019 : 26,80 eurosPharmacie des teppes 24.10.2019 : 14,80 eurosFrais pharmaceutiques 2020 :Pharmacie du Soleil 09.01.2020 : 19,89 euros Pharmacie du Soleil 05.03.2020 : 37,79 eurosPharmacie [Adresse 10] 03.04.2020 : 9,70 eurosPharmacie CARREFOUR 07.04.20 : 12,30 eurosPharmacie du Soleil 07.07.2020 : 26,80 eurosFrais pharmaceutiques 2021 :Pharmacie Homéopathique 04.04.2021 : 22,70 eurosPharmacie du Vieil [Localité 8] 24.08.2021 : 9,95 eurosFrais pharmaceutiques 2022 : Pharmacie du Vieil [Localité 8] 08.09.2022 : 11,95 eurosPharmacie du Vieil [Localité 8] 27.09.2022 : 11,95 eurosPharmacie du Vieil [Localité 8] 29.09.2022 : 12,50 euros. La SMABTP sollicite le rejet de ces demandes, faisant valoir que les factures du centre Laser d’un montant de 48 euros sont comptabilisées deux fois pour la même date et que ces factures ne sont pas détaillées. Concernant les frais pharmaceutiques, elle indique que certaines factures pour les mêmes produits sont rapprochées, et que celle du 24 août 2021 est relative à une crème pour les mains. Enfin, elle signale que les demandeurs ne démontrent pas que ces dépenses n’ont pas été prises en charge par leur complémentaire santé.
M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils [I] maintiennent leurs demandes, exposant que la date du 4 mai 2023 pour le centre laser correspond à la date de réédition de la facture, et que les tubes de crème sont petits, ce qui justifie les achats rapprochés. Ils exposent enfin que le tribunal comprendra que des achats pharmaceutiques de ce type ne sont pas pris en charge par une quelconque mutuelle santé, comme les factures pharmaceutiques permettent de le constater.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les demandeurs n’indiquent pas s’ils étaient assurés auprès d’une mutuelle, et par conséquent ne produisent aucun décompte de prise en charge. Les demandeurs procèdent par voie d’affirmation indiquant que ce type de dépense n’est pas pris en charge par les complémentaires santé, sans justifier de l’existence éventuelle d’un forfait dans le cadre d’un contrat de complémentaire santé.
En conséquence, faute de justifier de ces éléments, ils seront déboutés de l’ensemble de ces demandes.
Il convient de fixer les débours de la CPAM à la somme de 1417,99 euros à ce titre, conformément aux débours qu’elle a transmis.
1.2. Frais divers
Sur les frais de trajet
M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] sollicitent à ce titre la somme de 65,30 euros au titre de frais de trajet pour se rendre au centre Laser médical Ouest à [Localité 14], et versent une capture d’écran MAPPY des frais de trajet.
La SMABTP s’oppose à cette demande, indiquant qu’aucun justificatif n’est produit.
En l’espèce, les demandeurs justifient de deux consultations au centre Laser médical Ouest à [Localité 14], ce qui a nécessairement engendré des frais de trajet. La simulation sur le site MAPPY (13,55 euros au titre du carburant et 19,10 euros au titre du péage) apparait suffisante pour les indemniser de ce préjudice. En conséquence il sera fait droit à cette demande en totalité.
Sur la perte de salaire de M. [R] [O]
M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] sollicitent la somme de 130 euros au titre de la perte de salaire le 17 octobre 2019, jour de l’accident, M. [R] [O] ayant dû s’absenter.
La SMABTP ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] produisent une attestation employeur indiquant que la perte de salaire pour cette journée est de 130 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SMABTP à verser à M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] la somme de 130 euros à ce titre.
La SMABTP sera condamnée à verser à M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] en leur nom personnel la somme de 195,30 euros au titre des frais divers.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents : Dépenses de santé futures
L’expert judiciaire a indiqué qu’il y avait lieu de prévoir l’application de crème solaire protectrice compte tenu de l’âge de l’enfant et d’une évolutivité possible sous l’influence des rayons et ce pendant 4 ans. Il a également été relevé que des séances de laser pourront être effectuées dans les années à venir, voir même à l’adolescence, deux séances pouvant être prises en charge au titre des suites imputables.
M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] sollicitent la somme de 320 euros au titre des crèmes solaires (8 tubes de 100ml à 10 euros pendant 4 ans), ainsi que 300 euros au titre des séances de lasers (150 euros la séance). Ils produisent à ce titre les frais pharmaceutiques de 2019 à 2022, et des devis de séances laser du centre laser medical ouest.
La SMABTP propose la prise en charge de crème solaire à hauteur de 3 pots par an, soit 120 euros, et s’oppose à la demande au titre des séances de laser, faisant valoir que le préjudice esthétique n’est pas avéré. Elle souligne que le devis produit indique qu’il s’agit « d’un acte esthétique ».
En l’espèce, il y a lieu de retenir que 300ml de crème solaire par an pour la seule cicatrice de [I] apparaissaient suffisants, en conséquence, M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] seront indemnisés à hauteur de 3 pots par an, soit la somme de 120 euros. Par ailleurs, l’expert judiciaire a bien retenu que deux séances de laser devront être prises en charge au titre des suites imputables à l’accident. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O], les séances de laser ayant vocation à diminuer le préjudice esthétique subi par [I].
La SMABTP sera condamnée à verser à M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] en leur nom personnel la somme de 420 euros à ce titre.
B – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
L’expert judiciaire a fixé un déficit fonctionnel total du 17 au 18 octobre 2019 puis, le déficit fonctionnel temporaire du 19 octobre 2019 au 30 octobre 2019 à 15% et à 5% du 1er novembre 2019 jusqu’à consolidation.
M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] sollicitent à ce titre la somme de 1047,20 euros, en retenant un montant de 28 euros par jour.
La SMABTP propose la somme de 20 euros par jour, faisant valoir que l’expert n’a pas décrit une incapacité d’une particulière gravité.
Au regard des taux habituellement pratiqués et de la situation de [I], il conviendra de fixer une indemnité journalière à hauteur de 26 euros.
Il y a lieu de retenir les sommes suivantes :
Du 17 au 18 octobre 2019 : 2 jours x 26 euros = 92 eurosDu 19 au 31 octobre 2019 : 13 jours x 26 x 15% = 50,7 eurosDu 1er novembre 2019 au 30 août 2021 : 668 jours x 26 euros = 868,4 euros.
La SMABTP sera condamnée à verser à M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [I] la somme de 1 011,10 euros.
1.2. Sur les souffrances endurées
Il convient de rappeler que les souffrances endurées regroupent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7, en prenant en compte l’importance de la blessure initiale, l’anesthésie, les soins qui ont suivi, et du vécu de l’enfant pendant la période évolutive, avec les répercussions de cette atteinte esthétique en collectivité et les contraintes aux soins chez un enfant qui était très jeune.
M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] sollicitent à ce titre la somme de 8000 euros.
La SMABTP propose la somme de 4000 euros.
En l’espèce, il conviendra de fixer les souffrances endurées à la somme de 5000 euros au regard de l’âge de [I], de la suture, de l’anesthésie générale, et des soins habituels après la suture, et de condamner la SMABTP à verser à M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [I] la somme de 5000 euros à ce titre.
1.3. Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3/7 dans les deux premiers mois, puis 2,5/7 jusqu’au 19 janvier 2021, puis égal au dommage esthétique définitif soit 2/7.
M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [I] sollicitent à ce titre la somme de 5000 euros.
La SMABTP propose la somme de 4000 euros.
En l’espèce, au regard de la description de la cicatrice par l’expert, il y a lieu de fixer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 4000 euros, et de condamner la SMABTP à verser à M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [I] la somme de 4000 euros à ce titre.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents : Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2/7. Il est précisé que les séances de laser évoquées et non certaines ne sont pas susceptibles de modifier de façon substantielle cette évaluation car elles ne porteront pas sur la zone où les séquelles sont les plus importantes et non susceptibles d’amélioration. Il a été constaté par l’expert que trois cicatrices sont visibles : une cicatrice frontale de 4cm de long, élargie de presque 5mm, « objectivement très peu visible », une cicatrice narinaire partant de la racine du nez jusqu’au niveau de l’aile narinaire, incurvée, blanchâtre, laquelle génère une déformation de l’aile narinaire, avec une petite voussure, discrète mais présente, cette cicatrice restant visible à 3 mètres de distance, et une cicatrice au-dessus de la lèvre supérieure, oblique, de 1cm.
M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [I] sollicitent la somme de 3000 euros à ce titre faisant valoir que certaines des cicatrices sont encore visibles à 3 mètres.
La SMABTP propose la somme de 2000 euros, en raison de l’évolution positive de certaines cicatrices et pour certaines une absence de visibilité.
En l’espèce, compte tenu de la description des cicatrices faite par l’expert, de la localisation de celles-ci sur le visage, il y a lieu d’allouer à M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] la somme de 3000 euros à ce titre, et de condamner la SMABTP à verser à M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [I] cette somme.
*
Il conviendra également de fixer l’ensemble de ces créances au passif de la SARL EGBI [D].
III – Sur l’appel en garantie formulé par la SMABTP à l’encontre de la SA HALPADES et son assureur
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La SMABTP formule un appel en garantie à l’encontre de la SA HALPADES faisant valoir que « le maitre de l’ouvrage est par définition celui qui prend l’initiative et la responsabilité de l’acte de construire ». Elle ne fait valoir aucun moyen de droit à l’appui de sa demande.
La SA HALPADES fait valoir qu’elle n’était pas gardienne de l’installation du chantier et de la palissade au moment de l’accident.
En l’espèce, force est de constater que la SMABTP ne démontre pas de l’existence d’une faute de la SA HALPADES.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre de l’appel en garantie.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SMABTP, succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens, et ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1 000 euros.
Il y a lieu de rejeter la demande formulée à l’encontre de la SARL EGBI [D] à ce titre dans la mesure où la procédure judiciaire a été nécessaire du fait de l’absence de proposition d’indemnisation par la SMABTP.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SMABTP sera condamnée à verser à M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la demande de la SA HALPADES et de son assureur SMACL à l’encontre de M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse au titre des frais irrépétibles sera rejetée, ainsi que celle formulée par les demandeurs à l’encontre de la SARL EGBI [D].
La demande de la SMABTP, partie condamnée, au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 alinéa 1er et alinéa 2 dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. ».
En l’espèce, il apparait que la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire, et ce notamment compte tenu de l’ancienneté du litige. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la SMABTP et la SARL ERBI [D] sont tenues in solidum d’indemniser intégralement M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils [I]
DEBOUTE M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils [I] de leurs demandes à l’encontre de la SA d’HLM HALPADES et la SMACL ASSURANCES
FIXE le montant des débours définitifs DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE à la somme de 1417,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles selon décompte des débours arrêtés au 9 janvier 2024
FIXE de la manière suivante le préjudice corporel de [I] :
Sur les préjudices patrimoniauxSur les préjudices patrimoniaux temporaires :Frais divers : 195,30 euros Dépenses de santé actuelles : 1417,99 eurosSur les préjudices patrimoniaux permanents Dépenses de santé futures : 420 euros Sur les préjudices extra-patrimoniaux :Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporairesSur le déficit fonctionnel temporaire : 1 011,10 eurosSouffrances endurées : 5000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 4000 euros
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Préjudice esthétique permanent : 3000 euros
CONDAMNE la SMABTP à verser à M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] en leur qualité de représentants légaux de leur fils [I] les sommes suivantes, après déduction de la créance des tiers payeurs :
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporairesSur le déficit fonctionnel temporaire : 1 011,10 eurosSouffrances endurées : 5000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 4000 eurosSur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Préjudice esthétique permanent : 3000 eurosSoit la somme totale de 13 011,11 euros
CONDAMNE la SMABTP à verser à M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] en leur nom personnel les sommes suivantes, après déduction de la créance des tiers payeurs :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, frais divers : 195,30 eurosSur les préjudices patrimoniaux permanents, dépenses de santé futures : 420 euros Soit la somme totale de 615,30 euros
FIXE la créance de M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [I] au passif de la SARL EGBI [D] à hauteur de 13 011,11 euros
FIXE la créance de M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] agissant en leur nom personnel au passif de la SARL EGBI [D] à hauteur de 615,30 euros
DEBOUTE M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils [I] du surplus de leurs demandes
DEBOUTE la SMABTP de sa demande d’appel en garantie
CONDAMNE la SMABTP aux entiers dépens et ce compris les frais d’expertise à hauteur de 1000 euros
DEBOUTE M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils [I] de leur demande de condamnation aux dépens à l’encontre de la SARL EGBI [D]
CONDAMNE la SMABTP au paiement de la somme de 3000 euros à M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SA d’HLM HALPADES et la SMACL ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de la SMABTP ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de M. [R] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SARL EGBI [D]
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Fanny ROBERT,
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