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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 11 mars 2026, n° 16/04374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/04374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 16/04374 – N° Portalis DB2G-W-B7C-GLUL
AE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [A] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean Jacques DIEUDONNE de la SELARL DIEUDONNE, avocats au barreau de COLMAR substitué par Maître Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. [1] SARL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, comparant
Association [2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR substitué par Maître Aurore GABRIEL, avocate au barreau de COLMAR, comparante
— partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maîtree Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2013, Madame [A] [F], salariée de la SARL [3] en qualité de négociateur immobilier, a été victime d’un accident du travail. Elle a chuté lors d’une course d’orientation organisée à l’occasion d’un séminaire devant regrouper les salariés du groupe [4]/[5] de la société SARL [3]. A l’occasion de cette chute, elle s’est fracturée la tête de l’humérus.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 1] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’organisation de cette course d’orientation avait été confiée à l’association [2].
Par requête du 14 octobre 2015, Madame [F] sollicitait la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dans le cadre de la procédure amiable préalable visée aux articles L452-4 du code de la sécurité sociale, le 6 juillet 2016 la CPAM du [Localité 1] invitait l’employeur à faire part de ses observations.
La SARL [3] opposait une fin de non-recevoir à cette demande le 11 avril 2016.
En l’absence de conciliation dans le cadre de la phase amiable, Madame [F] a saisi par courrier envoyé le 7 juillet 2016, le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du [Localité 1] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL [3] dans la survenance de son accident du travail.
La SARL [3] a régularisé un appel en intervention forcée à l’encontre de l’association [2] suivant requête datée du 13 mars 2020.
En application de la loi du 18 novembre 2016 les procédures en cours devant un TASS ont été transférées en l’état, à compter du 1er janvier 2019, au tribunal de grande instance spécialement désigné, en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans le ressort duquel était situé, avant le 1er janvier 2019, le siège du TASS supprimé (1°, du I de l’article 16 du décret relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale).
En application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 septembre 2022 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal a :
— Déclaré recevable le recours introduit par Madame [A] [F] ;
— Dit que l’accident du travail dont Madame [A] [F] a été victime le 7 novembre 2013 est due à la faute inexcusable de la société [3] ;
— Condamné la société [3] à supporter les conséquences financières résultant de sa faute inexcusable ;
— Ordonné la majoration de la rente à son maximum ;
— Ordonné une expertise médicale de Madame [A] [F] et commis pour y procéder Monsieur le docteur [D] demeurant [Adresse 6] avec mission de :
— après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages ;
— indiquer, après s’être fait communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
— décrire les souffrances physiques et morales endurées, en qualifier la nature, l’intensité et la durée ;
— déterminer le préjudice esthétique ;
— déterminer le déficit fonctionnel temporaire ;
— donner toutes indications sur l’existence ou non d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de l’intéressée ;
— déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation ;
— déterminer si l’assistance d’une tierce personne était nécessaire avant la consolidation ;
— déterminer le préjudice sexuel éventuel ;
— donner toutes indications sur l’existence ou non d’un préjudice d’agrément ;
— donner toutes indications, s’agissant de l’évaluation qu’il fera des préjudices de Madame [A] [F], quant à une éventuelle indemnisation effectuée dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Colmar (aujourd’hui devenu le tribunal judiciaire de Colmar), une expertise judiciaire ayant été ordonnée dans ce cadre par jugement du 25 avril 2019 ;
— Dit à cet effet, que Madame [A] [F] devra adresser à l’expert le rapport d’expertise définitif établit par le Docteur [W] (expertise ordonnée suivant le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 25 avril 2019) ainsi que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar consécutivement au dépôt de ce rapport ;
— Rappelé à Madame [A] [F] qu’elle devra IMPERATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
— Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
— Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au secrétariat du tribunal dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] fera l’avance des frais d’expertise ;
— Dit que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
— Dit que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
— Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
— Déclaré bien fondé et recevable l’appel en déclaration de jugement commun de la SARL [3] à l’égard de l’association [2] ;
— Dit que le jugement à intervenir sera commun et opposable à l’association [2] ;
— Débouté Madame [A] [F] de sa demande de versement d’une somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts auxquels elle pourra prétendre ;
— Dit qu’il sera statué sur les frais et dépens, ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile lors de la décision qui sera rendue à l’issue des opérations d’expertise ;
— Réservé les droits des parties pour le surplus ;
— Dit que les parties seront convoquées à une audience ultérieure dès que le rapport d’expertise aura été déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Le Docteur [D] a examiné le 10 mars 2023 Madame [F]. L’entretien s’est déroulé en la présence du Docteur [C] [V] assistant la [6] et du Docteur [Z] assistant la [7].
Le Docteur [D] a adressé son rapport au greffe du tribunal le 21 avril 2023.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [A] [F], régulièrement représentée par son conseil comparant, s’est référée à ses écritures du 30 juin 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— JUGER la demande de sursis à statuer formée par la société [3] irrecevable,
Subsidiairement :
— DEBOUTER la société [3] de sa demande de sursis à statuer,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société [3], respectivement la CPAM, à verser à Mme [A]
[A] [F] les sommes de :
— 5 298,15 €, à titre de dommages et intérêts pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000 €, à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées,
— 150 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1.000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;
— 5.000 €, au titre de l’incidence professionnelle ;
— 2.100 €, au titre de l’assistance tierce personne ;
— 10.920 €, au titre du définitif fonctionnel permanent.
Soit au total : 32.468, l5 €
Dont à déduire la provision de 6.000 € versée par l’assureur de l’association [2] dans la procédure parallèle.
— CONDAMNER la société [3] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à verser à Mme [A] [F] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La SARL [3], régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 29 décembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal :
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le litige opposant Madame [F] à l’association [2] devant la juridiction de droit commun,
A titre subsidiaire :
— REJETER la demande indemnitaire formée par Madame [F] relative à l’incidence professionnelle et au préjudice esthétique temporaire,
— REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formées au titre des préjudices relatifs au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice esthétique, à l’assistance temporaire par tierce persornne avant consolidation, aux souffrances endurées, et au déficit fonctionnel permanent,
— REJETER la demande de Madame [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause :
— DÉCLARER le jugement commun et opposable à l’Association [2]
L’association [2], régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 14 janvier 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Sur l’exception de sursis à statuer :
Sous réserve que la demande de sursis à statuer soit déclarée recevable :
— Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SARL [3].
Au fond :
— DEBOUTER Madame [A] [F] de ses demandes au titre de l’incidence
professionnelle et au titre d’un préjudice esthétique temporaire,
Dans l’hypothèse où le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la INTRASITES :
— REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées par Madame [A] [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique définitif, de l’assistance tierce-personne avant consolidation, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la partie succombante aux entiers frais et dépens de l’instance.
— CONDAMNER la partie succombante à régler à l’Association [2] une somme de 2.500, € au titre de l’article 700 du CPC.
— DEBOUTER les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l’encontre de l’Association [2].
La CPAM du [Localité 1], régulièrement représentée et son conseil comparant, a indiqué par mail du 09 janvier 2026, et lors des débats, maintenir ses conclusions du 17 avril 2019 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Fixer le montant des réparations telles que prévues par les textes ;
— Dire que l’employeur devra reverser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance au titre des préjudices et de la majoration de la rente, conformément aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le jugement du 29 novembre 2022 rendu par le pôle social a dit que le jugement à intervenir sera commun et opposable à l’association [2].
Il sera également rappelé que le Docteur [R] en page 9 de son rapport indique « Nous validons en l’état les conclusions du Professeur [N], y compris en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux ». Par conséquent, le tribunal se réfèrera au rapport du Professeur [N] établi le 15 novembre 2022 dans le cadre de la procédure parallèle introduite devant le tribunal judiciaire de Colmar par Madame [F] contre l’association [2], sous le RG 16/176.
Il sera également rappelé que l’accident du travail dont Madame [F] a été victime le 07 novembre 2013 a été à l’origine d’une fracture de la tête de l’humérus et que la consolidation a été prononcée le 29 mai 2015.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps et jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Madame [F] considère que la demande de sursis à statuer est irrecevable faute d’avoir été formulée in limine litis par la société [3] avant toute défense au fond. Elle demande subsidiairement que cette demande soit rejetée dans la mesure où la procédure civile ne prime pas sur la procédure pendante devant la juridiction de sécurité sociale et que l’exception de procédure soulevée par l’employeur est dilatoire.
L’employeur, la SARL [3] indique que par jugement du 25 avril 2019 du Tribunal de grande instance de COLMAR, intégralement confirmé par arrêt du 15 janvier 2021 de la Cour d’appel de COLMAR, l’association [2] a été déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Madame [F] dans la survenance de l’accident du 7 novembre 2013.
L’employeur ajoute que la juridiction civile a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée au Docteur [N], qui a rendu son rapport le 15 novembre 2022.
L’employeur rappelle qu’en page 10 du jugement rendu par le pôle social, il a été mentionné que le Docteur [D] devra prendre en compte une éventuelle indemnisation dans le cadre de la procédure pendante devant la juridiction de droit commun et qu’il est précisé expressément « nul ne peut en effet prétendre être indemnisé deux fois pour le même préjudice ».
La société [3] demande par conséquent à ce qu’un sursis à statuer soit prononcé par la présente juridiction dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure en cours devant la juridiction de droit commun.
L’Association [2], à l’encontre de laquelle il n’est sollicité aucune condamnation dans le cadre de la présente instance, précise avoir été appelée en garantie par la SARL [3] par conclusions du 12 novembre 2024 dans le cadre de la procédure en cours devant le Tribunal judiciaire de COLMAR.
Elle ajoute être défenderesse à l’action subrogatoire engagée par la CPAM pour la totalité de sa créance s’élevant au montant principal de 65 229,75 euros, en ce compris le montant de la rente accident du travail servie à Madame [F].
La CPAM du [Localité 1] s’en remet à la sagesse du tribunal sur cette demande.
Par conséquent, il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’un jugement soit prononcé par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de MULHOUSE avant que le Tribunal judiciaire de COLMAR ne statue sur les demandes formées par Mme [F], la CPAM et la SARL [3].
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur l’appel en déclaration de jugement commun :
La SARL [3] demande à ce que le présent jugement soit déclaré commun et opposable à l’Association [2].
Il est rappelé que par jugement du 29 novembre 2022 rendu par le pôle social, le tribunal s’est déjà prononcé sur cette demande et a dit que le jugement à intervenir sera commun et opposable à l’association [2].
Par conséquent, il ne sera pas statué sur cette demande.
Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-3 de ce même code précise qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En revanche également, depuis un récent revirement jurisprudentiel, les victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail ou leurs ayants droit peuvent prétendre à une indemnité complémentaire distincte de la rente prévue par le code de la sécurité sociale.
La rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l’état définitif de leurs séquelles, la consolidation, n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
(Assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673)
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation, les souffrances permanentes étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente majorée.
Le rapport d’expertise du docteur [D] évalue à 3,5/7 les souffrances physiques et morales endurées à la suite de l’accident.
Madame [F] demande 8 000 euros pour ce chef de préjudice, mettant en avant les complications présentées ultérieurement, marquées par l’apparition d’une capsulite rétractile, de l’acromioplastie présentée en 2016 et imputable comme rechute a l’accident initial, ainsi qu’au regard de la persistance de douleurs chroniques.
L’employeur, la SARL [3], répond qu’il y a lieu de réduire cette prétention indemnitaire et se fonde sur un arrêt rendu par la cour de Nîmes qui a alloué une somme de 7.000 € avec une évaluation identique.
L’association [2] demande la réduction à de plus justes proportions de la demande formulée par Madame [F] sans toutefois la chiffrer.
La caisse demande la fixation du montant des réparations telles que prévues par les textes.
Sur ce,
Le barème « Mornet » propose depuis plusieurs années la cotation médico-légale des souffrances suivante (sans réévaluation récente de ces montants malgré l’inflation constatée) :
— 1/7 très léger jusqu’à 2.000 € ;
— 2/7 léger 2.000 à 4.000 € ;
— 3/7 modéré 4.000 à 8.000 € ;
— 4/7 moyen 8.000 à 20.000 € ;
— 5/7 assez important 20.000 à 35.000 € ;
— 6/7 important 35.000 à 50.000 € ;
— 7/7 très important 50.000 à 80.000 € ;
— Exceptionnel 80.000 € et plus.
Aussi le tribunal, prenant en compte les éléments rapportés ci-dessus et l’inflation constatée ces dernières années, fixe en l’espèce le montant de l’indemnisation des souffrances physiques et psychologiques endurées à 8 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Temporaire ou permanent, le préjudice esthétique est indemnisable en cas de faute inexcusable retenue (Cass. Civ. 2ème, 7 mai 2014, nº13-16.204).
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Madame [F] demande la somme de 150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, mettant en avant qu’un préjudice esthétique définitif suppose nécessairement l’existence d’un préjudice esthétique temporaire au moins aussi important.
L’employeur, la SARL [3], répond qu’il y a lieu de débouter Madame [F] de sa demande formulée au titre du préjudice esthétique temporaire.
L’employeur fait valoir que l’expert judiciaire indique la mention suivante dans son rapport : « préjudice esthétique : 0,5/7 » et qu’il n’apporte aucun élément à ce titre.
Par conséquent, la société [3] soutient qu’il n’y a pas lieu de faire droit à une telle demande dès lors que l’expert judiciaire n’apporte aucun élément permettant de d’objectiver et de chiffrer un préjudice temporaire.
L’employeur, la SARL [3], répond que concernant le préjudice esthétique permanent, la somme de 1 000 euros réclamée n’appelle pas d’observations.
L’association [2] répond qu’il y a lieu de débouter Madame [F] de sa demande formulée au titre du préjudice esthétique temporaire et de réduire sa demande formulée au titre du préjudice esthétique définitif. Elle s’associe aux moyens développés par la SARL [3] dans ses conclusions du 30 décembre 2025 (Conclusions de Me HAGER – page 8).
La caisse demande la fixation du montant des réparations telles que prévues par les textes.
L’expert judiciaire, le Docteur [D] a retenu un préjudice esthétique évalué à 0,5/7.
Le Professeur [N] a retenu en page 3 de son rapport que « Le préjudice esthétique temporaire peut être évalué comme suit :
— 2/7 du 7 novembre 2013 au 21 décembre 2013 (immobilisation de l’épaule gauche).
— 2/7 du 22 janvier 2016 au 31 janvier 2016 (immobilisation de l’épaule gauche).
— 0, 5/7 du 1er février 2016 au 25 août 2016 (cicatrices chirurgicales).
Le référentiel d’indemnisation du préjudice esthétique permanent est sensiblement le même que pour les souffrances endurées et doit être modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Le barème MORNET 2024, non actualisé depuis plusieurs années, prévoit, en fonction de la cotation réalisée par l’expert, l’indemnisation suivante :
1/7 très léger jusqu’à 2.000 €
2/7 léger 2.000 à 4.000 €
3/7 modéré 4.000 à 8.000 €
4/7 moyen 8.000 à 20.000 €
5/7 assez important 20.000 à 35.000 €
6/7 important 35.000 à 50.000 €
7/7 très important 50.000 à 80.000 €
Exceptionnel 80.000 € et plus
Par conséquent, il lui sera alloué à Madame [F] au titre du préjudice esthétique temporaire, celui-ci ayant été retenu par le Professeur [N], la somme de 100 euros et au titre du préjudice esthétique définitif la somme de 1 000 euros.
— Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Madame [F] se réfère à la jurisprudence habituelle en la matière et demande une indemnisation sur une base de 33 euros par jour.
Madame [F] demande par conséquent la somme de 5 298,15 euros en indiquant retenir (33 euros x 45 jours x 50%) + (33 euros x 313 jours x 25 %) + (33 euros x 448 jours x 10%) + (33 euros) + (33 euros x 24 jours x 50 %) + (33 euros x 20 jours x 25%) = 742,50 euros
+ 2 582,25 euros + l 478,40 euros + 33 euros + 396 euros + 66 euros = 5 298,15 euros.
L’employeur, la SARL [3], répond que la somme de 5 298,15 euros fixée sur une base de calcul de 33 euros par jour est excessive et rappelle que, de manière constante, la Cour d’appel de COLMAR fixe une base de 25 euros par jour.
L’employeur, la SARL [3], indique que par conséquent, en prenant en considération une indemnisation journalière de 25 euros, le montant réparant ce poste de préjudice devrait s’élever au maximum à une somme de 4 088,75 euros.
L’association [2] constate que Madame [F] ne produit la jurisprudence habituelle en la matière à laquelle elle se réfère. Elle rappelle que la Cour d’Appel de COLMAR retient une base de 25 euros. Elle conclut que le préjudice de Madame [F] s’élève par conséquent au montant maximum de 4 088,75 euros et qu’il convient de débouter Madame [F] du surplus de sa demande.
La caisse demande la fixation du montant des réparations telles que prévues par les textes.
Aux termes de son rapport établi le 10 mars 2023, le docteur [D] a retenu un déficit fonctionnel temporaire de :
— 50 % du 07/11/2013 au 21/12/2013
— 25 % du 22/12/2013 au 30/10/2014
— 10 % du 31/10/2014 au 21/01/2016
— 100 % le 22/01/2016.
— 50 % du 23/01/2016 au 15/02/2016
— 25 % du 16/02/2016 au 06/03/2016
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation sur le principe mais uniquement sur le montant journalier.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [F] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 22 euros le jour d’incapacité temporaire totale :
— 50 % du 07/11/2013 au 21/12/2013 = 22 euros x 45 jours x 50% = 495 euros
— 25 % du 22/12/2013 au 30/10/2014 = 22 euros x 313 jours x 25 % = 1 721,5 euros
— 10 % du 31/10/2014 au 21/01/2016 = 22 euros x 448 jours x 10% = 985,6 euros
— 100 % le 22/01/2016 = 22 euros
— 50 % du 23/01/2016 au 15/02/2016 = 22 euros x 24 jours x 50% = 264 euros
— 25 % du 16/02/2016 au 06/03/2016 = 22 euros x 20 jours x 25% = 110 euros
Soit au total la somme de 3 598,10 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant
de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Par un arrêt de l’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, postérieur au jugement du 29 novembre 2022 qui avait déterminé la mission de l’expert, la Cour de Cassation a modifié sa jurisprudence antérieure et a précisé que la rente accident du travail, versée par l’organisme de sécurité sociale, ne couvre pas le déficit fonctionnel permanent, qui doit donc faire l’objet d’une indemnisation intégrale.
Mme [F] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 10 920 euros. Elle note que le Docteur [D] ne s’est pas prononcé sur celui-ci.
Elle rappelle qu’à l’occasion de l’expertise judiciaire menée dans la procédure parallèle, à laquelle la société [3] est intervenue et à laquelle le rapport d’expertise du Professeur
[N], est par conséquent opposable, le Professeur [N] a retenu un déficit fonctionnel imputable à l’accident de 7 %.
Mme [F] estime que compte tenu de son âge à la date de consolidation, soit 56 ans, elle est donc fondée à solliciter, à ce titre, conformément à la jurisprudence habituelle, une indemnisation sur la base d’une valeur au point de 1 560 euros, soit un montant total de :
7 x 1 560 euros = 10 920 euros.
L’employeur, la SARL [3], relève que le Docteur [D], expert judiciaire désigné par la présente juridiction, ne s’est pas prononcé au sujet de ce poste de préjudice.
L’association [2] relève le Docteur [D] ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice et que le Professeur [N] s’est prononcé sur ce poste de préjudice dans le rapport d’expertise remis à la juridiction de droit commun.
Elle en conclut qu’il convient de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Madame [A] [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La caisse demande la fixation du montant des réparations telles que prévues par les textes.
Le Professeur [N] a retenu un déficit fonctionnel imputable à l’accident de 7 %. Madame [F] avait 56 ans à la date de la consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. La valeur du point pour Madame [F] est de 1 560 euros, par conséquent, il sera alloué à Madame [F] la somme de 10 920 euros, correspondant à 7 x 1 560 euros.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Cette indemnité vise à indemniser, avant la consolidation, la nécessité d’être aidé pour la réalisation de certaines tâches de la vie courante (préparation des repas, toilette, etc.) pendant la maladie traumatique (Cass. Civ 2ème, 20 juin 2013, n°12-21.548). Elle n’est pas subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives, et peut d’ailleurs correspondre à une assistance d’un membre de la famille (Civ. 2ème, 7 mai 2014, n°13-16.204).
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale. Dans ce cas, l’indemnité doit donc être évaluée en tenant compte des jours fériés et des congés payés (2ème Civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905P).
Madame [F] note que l’expert a retenu qu’elle avait dû bénéficier d’une aide humaine a raison de 2h par jours, pendant 6 semaines. Elle soutient que conformément à la jurisprudence habituelle, l’indemnisation de ce poste de préjudice repose sur une base de 25 euros de l’heure et qu’ainsi elle peut prétendre à ce titre à une indemnisation d’un montant de : 2 h x 25 € x 7 jours x 6 semaines soit la somme de 2 100 euros.
L’employeur, la SARL [3], relève que l’expert judiciaire fait référence à une « aide humaine : 2 h/jour durant six semaines » sans indiquer expressément la période pendant laquelle cette aide aurait été utile. L’employeur rappelle qu’après consolidation Madame [F] ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne, selon la position constante de la Cour de cassation, 2ème ch. Civ. du 20 juin 2013 pourvoi n° 12- 21.548 et 2ème ch. Civ. du 2 mars 2017 pourvoi n°15-27.523.
L’employeur, la SARL [3], relève que le taux horaire retenu par Madame [F] pour l’indemnisation de ce préjudice, à savoir 25 euros par heure, est notoirement surévalué et que le tarif horaire de l’indemnisation concernant une tierce personne peut être fixé à hauteur de 12 euros. Pour cela, l’employeur se fonde sur un arrêt du 15 février 2024 (RG 2A 21/04933) de la Cour d’appel de COLMAR qui a jugé que : « Le taux de 12 € retenu par le tribunal qui est conforme aux taux usuellement appliqués, nonobstant des jurisprudences divergentes, apparaît adapté en l’espèce, s’agissant d’une aide active non spécialisée à raison de 2h par jour ou par semaine suivant les périodes ».
L’employeur, la SARL [3], conclut que cette jurisprudence s’applique au cas d’espèce, et que Madame [F] ne justifie d’aucune aide spécialisée la concernant, sur cette période de 6 semaines retenue par l’expert judiciaire.
L’employeur, la SARL [3], rappelle également que le coût total du SMIC brut est, au moment de la consolidation en 2016, de 9,67 euros, et est, en ce moment, de 11,88 euros /heure, de sorte que la demande faite par Madame [F] à hauteur de 25 euros de l’heure est inadaptée et injustifiée. Il estime que cette indemnisation pourrait être fixée une base horaire de 13 euros /heure et qu’au-delà, il y aurait une réparation indemnitaire avec profit pour Madame [F], ce qui contraire à la position de la Cour de cassation.
L’association [2] observe que Madame [F] ne fournit aucune référence de la « jurisprudence habituelle » à laquelle elle se réfère pour retenir un taux horaire de 25 euros, largement surévalué s’agissant d’une aide humaine non spécialisée. Sur ce point l’Association [2] s’associe aux moyens développés par la SARL [3] dans ses conclusions du 30 décembre 2025.
La caisse demande la fixation du montant des réparations telles que prévues par les textes.
Le Docteur [D] a retenu une aide humaine pendant 2 heures par jour durant six semaines.
Le Professeur [N] indique en page 4 de son rapport qu’ « une aide humaine non spécialisée (entourage familial) était justifiée à raison de deux heures par jour pendant les périodes de GTP de classe 3. Il n’y a pas d’autres postes de dommage ».
Le barème Mornet fait état de taux de différentes Cours d’appel variant entre 16 euros et 25 euros en fonction du besoin de la gravité du handicap et de l’éventuelle spécialisation requise.
En 2025 on peut appliquer un taux horaire de 20 euros à 22 euros pour prendre en compte l’inflation des
dernières années. En l’occurrence, le tribunal retient un taux journalier de 20 euros.
Le montant alloué sera par conséquent de : 2 h x 20 euros x 7 jours x 6 semaines soit la somme de 1 680 euros.
Sur l’incidence professionnelle
Madame [F] sollicite à ce titre l’attribution d’une somme de 5 000 euros.
Elle rappelle avoir été en arrêt maladie du 7 novembre 2013 au 7 avril 2015, soit pendant 17 mois, puis que, suite à sa rechute, avoir été opérée en ambulatoire le 22 janvier 2016 et avoir subi un nouveau déficit fonctionnel temporaire jusqu’au 6 mars 2016.
Elle explique que, étant agent immobilier, ces absences prolongées lui ont fait perdre 1'essentiel de ses clients et contacts professionnels, qu’elle a dû reconstituer intégralement et qu’ainsi elle a subi indéniablement une incidence professionnelle imputable à l’accident.
Elle conteste avoir pu reprendre son travail sans gêne particulière. Elle explique ressentir une raideur douloureuse au niveau de son épaule gauche et des réveils nocturnes engendrés par ses douleurs chroniques et ses réminiscences. Elle soutient que ces séquelles justifient une indemnisation qui ne saurait être inférieure, au regard notamment de son âge et de son parcours professionnel antérieur, à un montant de 5 000 euros.
L’employeur, la SARL [3], relève que le Professeur [N] ainsi que le Docteur [D] indiquent l’absence d’incidence professionnelle. L’employeur soutient qu’un tel poste de préjudice ne saurait être sollicité devant la présente juridiction, en faisant valoir l’arrêt rendu le 1er février 2024 (pourvoi n° 22-11.448) par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, qui a rappelé que « la rente majorée servie à la victime en application de l’article L. 452- 2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation ».
L’employeur, la SARL [3], rappelle que par conséquent Madame [F] ne peut réclamer une indemnisation, devant la présente juridiction, au titre de l’incidence professionnelle, laquelle est prise en charge par les rentes et capitaux-rentes versées en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
L’association [2] note que le Docteur [D] et le Professeur [N] ont tous les deux conclu à l’absence d’incidence professionnelle après avoir expertisé la victime. L’association observe que le Professeur [N], Expert judiciaire, a souligné que « l’intéressée a pu reprendre ses activités professionnelles dans les conditions antérieures ». (Annexe 15- Me [I]). Elle précise que Madame [F] est désormais retraitée depuis le mois de septembre 2021.
L’association [2] relève que les séquelles de la demanderesse, consistant en une limitation de la mobilité du membre gauche en abduction et en rotation, n’ont pas été de nature à réduire son aptitude au travail, Madame [F] étant droitière et n’exerçant pas une profession manuelle.
L’association [2] explique que si Madame [F] fait valoir qu’elle a perdu l’essentiel de ses clients et contacts professionnels en raison de son absence, ces allégations ne sont nullement justifiées. L’association [2] rappelle que la Cour de cassation a jugé le 1er février 2024 (pourvoi n°22-11.448) que la rente majorée servie à la victime en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale réparait les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste au jour de la consolidation.
La caisse demande la fixation du montant des réparations telles que prévues par les textes.
Le Docteur [D] et le Professeur [N] concluent à l’absence d’incidence professionnelle.
Madame [F] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Sur le préjudice total
Madame [F] a bénéficié d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 6 000 euros par dans le cadre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Colmar le 25 avril 2019, confirmé en appel par un arrêt du 15 janvier 2021 de la cour d’appel de Colmar.
Cependant, il est rappelé que ces deux décisions concernent une procédure civile entamée par Madame [F] à l’encontre de l’association [2] alors que la présente instance concerne l’employeur de Madame [F], la SARL [3], dans le cadre de la liquidation du préjudice subi par Madame [F], suite à l’accident du travail dont Madame [F] a été victime le 7 novembre 2013. Le pôle social a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de la société [3] et a condamné la société [3] à supporter les conséquences financières résultant de sa faute inexcusable.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de tenir compte de la provision versée dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Colmar contre l’association [2].
Le préjudice total de Madame [F] doit donc être fixé comme suit :
— Souffrances physiques et morales : 8 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire et permanent : 1 100 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 598,10 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 10 920 euros
— Sur les frais d’assistance par une tierce personne : 1 680 euros
Le préjudice total alloué à Madame [F] s’élève donc à 25 298,10 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] devra avancer à Madame [F] la somme de 25 298,10 euros, ainsi que les sommes allouées au titre de la majoration de la rente, à charge pour la caisse de se retourner à l’encontre de la SARL [3] pour en récupérer l’entier montant.
En application de l’article 1231-7 du code de civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il y a lieu de dire que la somme de 25 298,10 euros portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
En outre, il convient de condamner la SARL [3] à prendre en charge les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 840 euros selon note de frais d’expertise du 10 mars 2023.
* * * *
ision n’a été accordée par le pôle social dans sa décision du 29 novembre 2022. Elle pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SARL [3] sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la SARL [3] est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] demande la condamnation de la société [3] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association [2] demande la condamnation de la partie succombante à lui régler une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] les frais irrépétibles, réservés par le précédent jugement.
La société [3] est condamnée à verser à Madame [F] une somme de 1500 euros.
L’Association [2] est déboutée de sa demande.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Madame [F] ;
DEBOUTE la SARL [3] de sa demande de sursis à statuer ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Madame [F] aux sommes suivantes :
— Souffrances physiques et morales : 8 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire et permanent : 1 100 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 048, 50 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 10 920 euros
— Sur les frais d’assistance par une tierce personne : 1 680 euros
Soit la somme totale de 25 298,10 euros (vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et dix cents) ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande d’indemnisation formulée au titre de l’incidence professionnelle ;
DEBOUTE Madame [F] du surplus de ses demandes ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] et à l’association [2] ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] fera l’avance des réparations attribuées à la victime (soit 25 298,10 euros) et des sommes allouées au titre de la majoration de la rente puis qu’elle pourra en recouvrer les montants auprès la SARL [3] ;
DIT que la somme de 25 298,10 euros produira intérêts à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL [3], prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] le paiement de la majoration de la rente et le montant des préjudices personnels alloués à Madame [F], soit la somme de 25 298,10 euros (vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et dix cents);
CONDAMNE la SARL [3], prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] les frais d’expertise à hauteur de 840 euros (huit cent quarante euros) ;
CONDAMNE la SARL [3], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [F] la somme de 1 500 euros (mille cinq euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Association [2] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT y avoir lieu à exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et le greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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