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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 17 mars 2026, n° 25/02578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02578 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FL77 / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE :, [Z] /, [M]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Elodie CARRA
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [H], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1] ,([Localité 2]),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN, avocat au barreau de l’Aube
et
Madame, [R], [M] épouse, [Z]
née le, [Date naissance 2] 1975 à, [Localité 4] ,([Localité 2]),
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-Sophie FARINE, avocat au barreau de l’Aube
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats le 17 novembre 2025,
PRONONCE le divorce de :
Madame, [R],, [O],, [U], [M]
née le, [Date naissance 2] 1975 à, [Localité 4] ,([Localité 2]),
et
Monsieur, [H],, [D], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1] ,([Localité 2]),
Mariés le, [Date mariage 1] 1994 devant l’officier d’état civil de, [Localité 4] ,([Localité 2]),
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 6] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er septembre 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle s’il y a lieu ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Fait à, [Localité 1], le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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