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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, cont. prés., 12 nov. 2024, n° 24/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02691 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3MD
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPACE REPUBLIQUE – ILOT 1 sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société AIN HABITAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 760 200 295, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDERESSE
et
Madame [U] [F] [H]
née le 29 Avril 1970 à [Localité 12] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
non comparante
Madame [J] [L] [H] épouse [P]
née le 11 Juillet 1979 à [Localité 12] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
comparante en personne
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur THEVENARD,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [F] [H] et Madame [J] [L] [H] épouse [P] sont propriétaires des lots numéros 199 (appartement T 4 au deuxième étage) et 93 (garage) dans l’immeuble en copropriété “[Adresse 8]” situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 10] (Ain).
Par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2014, le tribunal d’instance de Nantua a condamné les consorts [H] et [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires) la somme de 9 710,20 euros au titre des charges de copropriété impayées au 11 août 2014, provisions du deuxième semestre incluses, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement par défaut du 10 novembre 2016, le tribunal d’instance de Nantua a condamné les consorts [H] et [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 567,34 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 juin 2016, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2019, le tribunal d’instance de Nantua a condamné les consorts [H] et [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 780,77 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement de la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 1er janvier 2019 avec intérêts au taux légal depuis le 19 juillet 2018 sur la somme de 3 741,07 euros et à compter du 26 décembre 2018 pour le surplus, la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant selon la procédure accélérée au fond a condamné in solidum les consorts [H] et [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 960,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020 sur la somme de 3 698,58 euros, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 juin 2023, délivrée le 24 juin 2023, la société Ain habitat, syndic de copropriété, a adressé à Mesdames [H] et [P] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 696,08 euros au titre des provisions pour travaux et des provisions sur charges d’avril 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 juillet 2023, la société Ain habitat a adressé à Mesdames [H] et [P] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 399,33 euros au titre des provisions pour travaux et des provisions sur charges d’avril et juillet 2023, outre la somme de 120 euros au titre des frais de mise au contentieux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 mai 2024, délivrée le 28 mai 2024, la société Ain habitat a adressé à Mesdames [H] et [P] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3 113,82 euros au titre des provisions pour travaux et des provisions sur charges d’octobre 2023, janvier et avril 2024, outre la somme de 30 euros au titre des frais de mise en demeure.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 juin 2024, la société Ain habitat a adressé à Mesdames [H] et [P] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3 004,06 euros au titre des provisions pour travaux et des provisions sur charges impayées, outre la somme de 120 euros au titre des frais de mise au contentieux.
*
Par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mesdames [H] et [P] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 telles que modifiées par la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 prise en son article 210, dite Loi [Localité 7] et par l’ordonnance du 17 juillet 2019 prise en son article 17,
CONDAMNER solidairement Madame [J] [P] née [H] et Madame [U] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la [Adresse 11] les sommes suivantes :
Au titre du relevé de compte du 01/07/2024 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/05/2024
2.641,42 €
Quote-part sur budgets votés dans le budget prévisionnel D. art. 5 3° b :
— au 01/10/2024
— au 01/01/2025
— au 01/04/2025
— au 01/07/2025
512,27 €
512,27 €
512,27 €
512,27 €
Quote-part sur budgets votés des cotisations fonds travaux non encore exigibles article 14-2 :
— au 01/10/2024
— au 01/01/2025
— au 01/04/2025
— au 01/07/2025
25,13 €
25,13 €
25,13 €
25,13 €
Total sauf mémoire
4.791,22 €
CONDAMNER solidairement Madame [J] [P] née [H] et Madame [U] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION D’HLM – AIN HABITAT la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER solidairement Madame [J] [P] née [H] et Madame [U] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la [Adresse 11] la somme de 1.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité, en tous les dépens.”
A l’audience du 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué que les charges échues sont réglées et a maintenu ses autres prétentions.
En défense, Madame [H], comparante en personne, a exposé qu’elle se trouve dans une situation familiale compliquée à la suite du décès de son père en 2023, que sa soeur est malade, qu’elle a effectué un virement de 3 069,35 euros en septembre et qu’elle souhaite régler le solde à la fin du mois d’octobre.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens du demandeur, à l’assignation sus-visée.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 479 du code de procédure civile, “Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.”
Madame [P], défenderesse non comparante, réside à [Localité 6] (canton de Genève, Suisse).
Il résulte des pièces de la procédure que l’assignation a été adressée le 10 juillet 2024 par le commissaire de justice instrumentaire au tribunal de première instance de Genève aux fins de transmission de l’acte à Madame [P], conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965.
Les autorités suisses ont adressé l’acte à son destinataire par courrier recommandé du 19 juillet 2024 qui a été délivré.
Il convient de constater la régularité de la procédure.
2 – Sur la demande en paiement des provisions et cotisations :
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, et sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale. Cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 19-2 de la même loi, “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22.”
En l’espèce, il résulte du décompte arrêté au 4 octobre 2024 que les consorts [H] et [P] ont réglé l’intégralité des charges échues, le virement du 27 septembre 2024, d’un montant de 3 179,02 euros, ayant apuré la dette.
L’absence de paiement des provisions échues à leur date d’exigibilité par Mesdames [H] et [P] et la défaillance des copropriétaires trente jours après la mise en demeure du 17 mai 2024, qui rappelle expressément les dispositions de l’article 19-2, sont établies.
Le syndicat des copropriétaires est ainsi fondé à solliciter le paiement des provisions pour charges de l’article 14-1 non encore échues et le paiement des cotisations au fonds travaux de l’article 14-2-1 non encore échues.
L’assemblée générale des copropriétaires réunie le 6 mai 2024 a approuvé le budget prévisionnel de fonctionnement de 121 000 euros pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 (pièce numéro 18, résolution numéro 9).
De même, l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 6 mai 2024 a approuvé la constitution d’un fonds de travaux égal à 5 % du budget prévisionnel annuel, soit 6 050 euros (pièce numéro 18, résolution numéro 12.1).
Les défenderesses ne contestent pas le décompte des provisions et cotisations appelées pour leurs lots sur la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, telles qu’elles figurent en pièce numéro 22.
Par suite, il y a lieu de condamner Madame [H] et Madame [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 049,08 euros au titre des provisions à échoir au titre du budget prévisionnel de fonctionnement pour la période 2024-2025 et la somme de 100,52 euros au titre des cotisations à échoir au fonds de travaux.
Il résulte de l’article 1310 du code civil que la solidarité ne se présume pas. La solidarité ne s’attache de plein droit ni à la qualité d’indivisaire, ni à la circonstance que l’un d’eux ait agi comme mandataire des autres, ni à celle que chacun d’eux aurait tiré personnellement profit du mandat (Cour de cassation, 3e Civ., 20 janvier 1993, pourvoi n° 90-15.112). Le syndicat des copropriétaires ne prouve pas que le règlement de copropriété contiendrait une clause de solidarité entre les coïndivisaires d’un même lot de copropriété. Il n’allègue pas non plus ne pas avoir été informé des quotes-parts de droits indivis de chacune des indivisaires. Par suite, la condamnation prononcée à l’encontre de Madame [H] et de Madame [P] sera conjointe et non solidaire.
3 – Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, les manquements répétés de Madame [H] et de Madame [P] à leur obligation essentielle de régler les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée pendant plusieurs mois de sommes non négligeables nécessaires à l’entretien et à la gestion de l’immeuble mais également à la réalisation des travaux votés en assemblée générale, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Le préjudice du syndicat des copropriétaires sera réparé par la somme de 2 000 euros.
Il est de principe que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier.
Dès lors, il convient condamner in solidum Madame [H] et Madame [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
4 – Sur les frais et dépens :
Madame [H] et Madame [P], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la régularité de la procédure,
Condamne conjointement Madame [U] [F] [H] et Madame [J] [L] [H] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 049,08 euros au titre des provisions à échoir au titre du budget prévisionnel de fonctionnement pour la période 2024-2025 et la somme de 100,52 euros au titre des cotisations à échoir au fonds de travaux,
Condamne in solidum Madame [U] [F] [H] et Madame [J] [L] [H] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne in solidum Madame [U] [F] [H] et Madame [J] [L] [H] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [U] [F] [H] et Madame [J] [L] [H] épouse [P] aux dépens de l’instance,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] du surplus de ses prétentions.
Prononcé le douze novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric ROZET
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