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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 sept. 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AZ Minute N°
N° RG 24/00163 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJUW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [I] [Y]
DEMANDERESSE
S.A. ICF ATLANTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Sophie MICHEL-CAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [R],
né le 03 novembre 1976,
et
Madame [H] [X] [R] NEE [P] [M],
née le 26 juillet 1981 à [Localité 3],
demeurant tous deux [Adresse 1]
Représentés par Maître Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 JUIN 2025, DATE PROROGEE AU 19 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé daté du 17 juin 2015, la SA ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Madame [H] [X] [P] [M] un appartement situé à [Adresse 4], pour un loyer mensuel alors fixé à 579,67 € augmenté de 100,51 € à titre de provisions sur charges.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi le 1er juillet 2015.
Par avenant du 21 janvier 2016, Monsieur [U] [R] est devenu co-titulaire du bail.
Un contrat de location a par ailleurs été établi le 24 août 2017, entre la SA ICF ATLANTIQUE et Monsieur [U] [R] et Madame [H] [X] [R], portant sur un emplacement de stationnement, pour un loyer mensuel de 5,02 € augmenté de 0,61 € à titre de charges récupérables.
En date du 31 mars 2021, un état des lieux de sortie a été établi.
Sur requête de la SA ICF ATLANTIQUE, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 29 mars 2022 à l’encontre de Monsieur [U] [R] et Madame [H] [X] [R] pour la somme de 2 427,69 € correspondant aux loyers, charges, et réparations locatives impayés, une fois déduit le montant du dépôt de garantie conservé par la bailleresse. Elle a été signifiée le 12 août 2022 à Monsieur [U] [R] et Madame [H] [X] [R] par dépôts à étude.
Par déclarations enregistrées au greffe le 5 mars 2024, Monsieur [U] [R] et Madame [H] [X] [R] ont formé opposition à cette ordonnance.
Les défendeurs n’ayant pas été touchés par la lettre de convocation, la demanderesse a procédé à leur citation à comparaître.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 novembre 2024, et l’affaire a été renvoyée à celle du 18 avril 2025.
A l’audience de renvoi, la SA ICF ATLANTIQUE a maintenu sa demande en condamnation telle que retenue dans l’ordonnance d’injonction de payer, soit 2427,69 €. Elle fait valoir que les défendeurs n’ont rien versé en dépit de quatre mises en demeure ; que l’état des lieux de sortie a été contradictoirement établi, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une vérification d’écriture comme sollicité en défense ; qu’il n’y a pas lieu de procéder à une réduction de la demande, qui concerne des loyers impayés et des factures de réparations locatives. Elle déclare ne pas s’opposer au principe d’accord de délais de paiement.
Comparant par l’intermédiaire de leur avocat, Monsieur [U] [R] et Madame [H] [X] [R] contestent avoir signé l’état des lieux de sortie, et sollicitent avant dire droit qu’il soit procédé à une vérification d’écriture. A titre subsidiaire, ils demandent que la créance soit réduite “à de plus justes proportions”, et proposent de s’acquitter de leur dette à raison de mensualités de 45 €. Enfin, ils sollicitent le remboursement du dépôt de garantie de 579 € et demandent la condamnation de la SA ICF ATLANTIQUE à leur verser une indemnité de 3 500 € fondée sur la restitution tardive du dépôt de garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort de l’extrait du compte de Monsieur [U] [R] et Madame [H] [X] [R], produit aux débats par la SA ICF ATLANTIQUE, qu’à la date de reprise des lieux, soit au 31 mars 2021, il restaient débiteurs de la somme de 2 451,69 € après régularisation des charges et prestations communes, les trois derniers prélèvements du montant des loyers ayant été rejetés.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose encore que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux.
Si Monsieur [U] [R] et Madame [H] [X] [R] soutiennent ne pas avoir signé l’état des lieux de sortie, leur absence à l’audience de plaidoiries ne permet pas de procéder à une vérification d’écriture dans les conditions du premier alinéa de l’article 288 du code de procédure civile. Au demeurant, contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, les signatures figurant sur les pièces d’identité dont ils ont communiqué des copies, de même d’ailleurs que celles apparaissant sur les documents contractuels, sont comparables à celles figurant sur l’état des lieux de sortie dont il est précisé en première page qu’il a été établi en leur présence.
L’examen de l’état des lieux d’entrée démontre que le logement était en bon état, l’ensemble de ses éléments étant considéré comme tel. En revanche, l’état des lieux de sortie fait apparaître la nécessité de procéder à une reprise des murs, plafonds et sols dans la totalité des pièces. De même le bailleur justifie de la nécessité de faire refaire une clé de la porte-fenêtre, de régler la porte d’un placard, de changer une prise de courant dans le séjour, de nettoyer le meuble situé sous l’évier de la cuisine et de procéder au nettoyage des salles de bain.
L’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les réparations locatives sont à la charge du locataire, sauf notamment si elles sont occasionnées par vétusté. A cet égard, l’article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 définit la vétusté comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. Si le bail conclu entre les parties ne comporte pas de renvoi à une grille de vétusté, il convient, compte tenu de de ce que les peintures n’étaient pas neuves au moment du début de la location et de la durée d’occupation des lieux, à savoir plus de cinq ans, d’appliquer un coefficient de vétusté pour tenir compte de l’usure normale des équipements.
La fiche de renseignement destinée à chiffrer le montant des réparations locatives, établie en annexe du dernier relevé de compte pour la somme de 1 023,72 €, ne prenant pas en compte la vétusté ainsi définie, son montant sera réduit ainsi qu’il suit :
— peinture des plafonds : 130,50 € au lieu de 435 € compte tenu d’un abbatement de 0,7 ;
— réfection des papiers peints : 39 € au lieu de 130 € compte tenu d’un abattement de 0,7.
Les autres postes de cette fiche de renseignement sont justifiés, pour un montant de 458,72 €.
Au total, les anciens locataires sont redevables de la somme de 628,22 €, dont il convient de déduire celle de 579 € versée à titre de dépôt de garantie et celle de 10 € au même titre pour le stationnement et le garage.
Dès lors, le montant des sommes restant dues à ce titre par Monsieur [U] [R] et Madame [H] [X] [R] sera fixé à 39,22 €.
Au total Monsieur [U] [R] et Madame [H] [X] [R] seront solidairement condamnés à payer à la SA ICF ATLANTIQUE, au titre des arriérés de loyers et des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie restant conservé par le bailleur, la somme de 2 490,91 €, ramené à 2427,69 € comme sollicité à l’audience.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] [R] et Madame [H] [X] [R] seront déboutés de leur demande de restitution du dépôt de garantie, déduit de la somme dont ils sont redevables au titre des réparations locatives après avoir été conservé à juste titre, de même que de leur demande de dommages-intérêts fondée sur l’allégation par conséquent sans fondement de sa restitution tardive.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il sera constaté que la SA ICF ATLANTIQUE n’a formé aucune opposition au principe de l’octroi de délais de paiement à Monsieur [U] [R] et Madame [H] [X] [R]. Il ressort de la déclaration de leurs revenus de l’année 2024 qu’ils ont perçu au titre de cette année la somme totale de 50 357 €, soit une moyenne mensuelle imposable de 4 196 € ; et qu’ils ont trois enfants à charge nés entre 2008 et 2017 pour lesquels ils perçoivent la somme de 703 € à titre d’allocations familiales.
Compte tenu de ces indications, ils ne peuvent sérieusement soutenir, comme indiqué dans leurs conclusions écrites, que leur situation serait obérée au point qu’ils ne pourraient pas verser plus de 45 € par mois pour réduire leur dette. Ils seront par conséquent autorisés à s’acquitter de cette dette à raison de mensualités de 350 € avec clause de déchéance.
Monsieur [U] [R] et Madame [H] [X] [R] supporteront les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’injonction de payer.
Enfin, l’article 295 du code civil prévoit que s’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le présent jugement retenant que la signature déniée a bien été réalisée par les défendeurs, ceux-ci seront condamnés, in solidum et au vu des éléments financiers qu’ils ont versés à la procédure, à une amende civile de 500 €.
Compte tenu de ces mêmes éléments, il n’y aura pas lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [R] et Madame [H] [X] [R] de leur demande d’aide juridictionnelle provisoire ;
DECLARE recevable l’opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-22-000144 ;
Et par nouveau jugement s’y substituant,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [R] et Madame [H] [X] [R] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 2 427,69 euros après déduction des dépôts de garantie conservés par la bailleresse ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [R] et Madame [H] [X] [R] de leurs demandes en restitution de dépôt de garantie et en dommages-intérêts ;
AUTORISE Monsieur [U] [R] et Madame [H] [X] [R] à s’acquitter de leur dette à raison de 7 mensualités de 350 euros et d’une 8ème pour le solde, exigibles le 12 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement;
DIT que dans l’hypothèse d’un seul non-paiement à son échéance, la totalité du solde restant dû sera exigible sans nouvelle formalité ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [R] et Madame [H] [X] [R] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’injonction de payer;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [R] et Madame [H] [X] [R] à une amende civile de 500 euros.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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