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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/01209 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFQW
[O] [K], [R] [K]
C/
[M] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [O] [K]
née le 30 octobre 1978 à [Localité 11] (VAL-D’OISE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Thomas SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Maître Marie-Constance DUCROS, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [R] [K]
né le 17 décembre 1975 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Thomas SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Maître Marie-Constance DUCROS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [I]
né le 12 mai 2000 au HONDURAS
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 novembre 2025
Date des Débats : 03 novembre 2025
Date du Délibéré : 05 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2024 avec effet au 25 mai 2024, Monsieur [K] [R] et Madame [K] [O] ont donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [I] [M] un appartement meublé avec cave, sis sur la commune de [Localité 8], [Adresse 2], 1er étage moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provisions sur charges 790,00 €.
Monsieur [I] [M] cessait de payer les loyers et par acte du 10 mars 2025, Monsieur [K] [R] et Madame [K] [O] lui faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire du bail, pour un montant en principal de 6320,00 €.
Par acte en date du 18 juillet 2025, Monsieur [K] [R] et Madame [K] [O] assignaient Monsieur [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé, pour l’audience du 03 novembre 2025, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique
— le condamner à quitter les lieux loués sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et jusqu’à complète libération des lieux,
— autoriser Monsieur et Madame [K] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [I],
— condamner Monsieur [I] [M] à payer :
° par provision, la somme de 8462,00 € au titre des loyers et charges impayés, à parfaire au jour de la décision,
° une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges soit 790,00 € à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif,
° la somme de 2500,00 € au titre de la réparation du préjudice né de sa résistance abusive,
° la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
° les entiers dépens de l’instance.
En demande, Monsieur [K] [R] et Madame [K] [O] comparaissent représentés par leur avocat. Ils maintiennent les termes de leur assignation et s’en rapportent à leurs pièces.
Monsieur [I] [M], régulièrement assigné, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ».
En l’espèce, Monsieur [K] [R] et Madame [K] [O] justifient avoir valablement saisi la CCAPEX par voie électronique le 14 mars 2025.
En vertu de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 21 juillet 2025 pour l’audience du 03 novembre 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [I] [M] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié à Monsieur [I] [M] le 10 mars 2025.
Le délai de six semaines offert pour régulariser la dette expirait le 22 avril 2025, et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi que cela résulte du décompte produit en demande.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à cette date et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit.
Sur la demande d’expulsion :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [I] [M] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte :
L’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Monsieur et Madame [K] sollicitent la condamnation de Monsieur [I] [M] au paiement d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, faute de libérer spontanément les lieux.
En la matière, des délais légaux sont imposés au propriétaire afin de parvenir à l’expulsion de l’occupant.
Assortir la présente décision d’une astreinte reviendrait à priver indirectement Monsieur [I] [M] du bénéfice de ces délais, et ne garantirait pas la bonne exécution de la décision à intervenir.
Par conséquent, Monsieur [K] [R] et Madame [K] [O] seront déboutés de sa demande.
Sur le sort des meubles :
L’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. »
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les meubles et objets mobiliers appartenant à Monsieur [I] [M] subiront le sort réservé par ces dispositions.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et, comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence Monsieur [I] [M] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels et en subissant les augmentations légales, et ce à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes provisionnelles :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection statuant en référé peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse
Monsieur [K] [R] et Madame [K] [O] produisent un décompte arrêté au 03 novembre 2025 faisant état d’une dette locative d’un montant de 10832,00 €, composée des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation dues depuis la résiliation du bail, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
Par conséquent, Monsieur [I] [M] sera condamné à payer à Monsieur [K] [R] et Madame [K] [O] la somme de 10832,00 € au titre de la dette locative arrêtée au 03 novembre 2025.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
En l’espèce, les époux [K] sollicitent la condamnation de Monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 2500,00 € au titre de la réparation de leur préjudice causé par sa résistance abusive.
Selon les dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas saisi du principal, et ne peut, selon une jurisprudence constante, condamner à des dommages et intérêts au titre de la réparation d’un préjudice, s’agissant d’une question de fond.
Par conséquent, Monsieur [K] [R] et Madame [K] [O] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) »
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que la reprise du paiement intégral du loyer courant, condition d’octroi des délais, n’est pas effective, aucun loyer n’ayant été payé depuis le mois de mars 2025.
Monsieur [I] [M], non comparant, ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous fixés par les travailleurs sociaux, de sorte que la juridiction ne dispose d’aucun élément concernant sa situation sociale et économique.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne sera octroyé à Monsieur [I] [M].
Sur les frais du procès :
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [I] [M] sera condamné à payer à Monsieur [K] [R] et Madame [K] [O] la somme de 900,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [I] [M] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [K] [R] et Madame [K] [O] recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 mai 2024 entre Monsieur [K] [R] et Madame [K] [O] et Monsieur [I] [M] sont réunies à la date du 22 avril 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date,
CONSTATONS que Monsieur [I] [M] est déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Monsieur [I] [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du bien et de ses accessoires sis à [Adresse 9], avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTONS Monsieur [K] [R] et Madame [K] [O] de leur demande d’astreinte,
RAPPELONS que les meubles et effets mobiliers appartement à Monsieur [I] [M] subiront le sort des dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNONS Monsieur [I] [M] à payer par provision à Monsieur [K] [R] et Madame [K] [O], à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Monsieur [I] [M] à payer, par provision, à Monsieur [K] [R] et Madame [K] [O] la somme 10832,00 € au titre de la dette locative arrêtée au 03 novembre 2025,
DEBOUTONS Monsieur [K] [R] et Madame [K] [O] de leur demande de dommages et intérêts
DISONS n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
CONDAMNONS Monsieur [I] [M] à payer à Monsieur [K] [R] et Madame [K] [O] la somme de 900,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [I] [M] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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