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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 20 mars 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00882 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GOD
N° Minute :
ORDONNANCE DU 20 Mars 2025
A l’audience publique du 20 Mars 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [D] [X]
né le 04 Novembre 1980 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu les arrêtés des préfets de la Dordogne et de la Gironde du 12 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur – alors incarcéré au centre de détention de [Localité 4] – sous la forme d’une hospitalisation complète, avec transfert à l’UHSA de [Localité 2] (transfert effectif le 17/03/2025 à 11H41),
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 18 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 19 mars 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement, lequel a pris acte que le présent dossier n’était pas en état d’être jugé,
Vu les observations de son avocate qui s’en remet,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – alors incarcéré au centre de détention de [Localité 4] – a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison d’une rupture avec l’état antérieur (décompensation psychotique qualifiée de «franche») avec tensions internes palpables, discours décousus, incompréhensibles et incohérents.
Ceci étant, il appert que le transfert à l’UHSA de [Localité 2] n’est effectif que depuis le 17 mars dernier à 11H41, de sorte qu’il est encore dans l’attente d’un éventuel arrêté préfectoral de maintien à l’issue de sa période dite «d’observation».
Par conséquent, il y aura lieu de renvoyer la présente affaire à l’audience du 25 mars prochain et de maintenir dans l’attente la mesure en cours (sauf dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas in fine maintenue par le préfet de la Gironde à l’issue de la période d’observation).
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [X],
CONSTATE que la présente affaire n’est pas en état d’être jugée,
ORDONNE par conséquent le renvoi de la présente affaire à l’audience du 25 mars 2025 à compter de 10H30,
MAINTIENT dans l’attente l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [X] dans l’hypothèse où le préfet de Gironde déciderait de maintenir la mesure en cours à l’issue de la période d’observation.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [D] [X]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00882 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GOD
M. [D] [X]
Ordonnance en date du 20 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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