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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 16 mai 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 16 Mai 2025
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TNX
N° Minute : 25/283
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003623 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
substituée par Me Alexandre GAVEN, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 29 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [G] [H], en date des 03 et 06 mars 2025, de Madame [W] [Z], Dentiste et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CPAM de l’Hérault), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont il a été victime, en outre de voir condamner Madame [W] [Z] à lui payer un somme provisionnelle de 1.000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice et de condamner cette dernière à produire contradictoirement son attestation d’assurance responsabilité professionnelle en vigueur, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € à compter d’un délai de huit jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, encore de prendre acte de ce que Monsieur [G] [H] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et de le dispenser de consignation, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 25 mars 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Madame [W] [Z], Dentiste, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la CPAM de l’Hérault et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CPAM de la Haute-Garonne, intervenant volontaire, qui souhaitent voir accueillir l’intervention volontaire de la CPAM de la Haute-Garonne, de prendre acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, en outre de réserver les droits de la CPAM de la Haute-Garonne jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, enfin de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Vu l’audience du 29 avril 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la CPAM de la Haute-Garonne
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il apparait que Monsieur [G] [H] est affilié à la CPAM de la Haute-Garonne, laquelle lui a versé des prestations au titre des soins litigieux. Cette dernière pourrait en conséquence bénéficier d’une action subrogatoire, sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale en cas de faute démontrée du praticien.
Ainsi, il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la CPAM de la Haute-Garonne, dès lors qu’il est opportun que la mesure d’instruction judiciaire soit menée contradictoirement à son égard.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250).
En l’espèce, le motif légitime est caractérisé par les préjudices subis par Monsieur [G] [H], lesquels sont corroborés par les éléments de son dossier médical.
En outre, la CPAM de l’Hérault et la CPAM de la Haute-Garonne ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la responsabilité de Madame [W] [Z], Dentiste, étant susceptible d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, tenant l’absence de mesure d’instruction préalable, il apparait prématuré de considérer que la responsabilité de Madame [W] [Z], Dentiste, est engagée.
Ainsi, l’existence de l’obligation demeure, en l’état, sérieusement contestable.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé sur ce fondement.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [G] [H] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Accueillons l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert le Docteur [P] [X], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 14], demeurant, CLINIQUE D’OCCITANIE, [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 13]. : 06 30 18 12 08, Mèl : [Courriel 12] ;
Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise préjudice corporel avec nomenclature dite DINTILHAC)
Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leurs conseils par lettre simple ;
Interroger Monsieur [G] [H] aux fins de consigner ses doléances ;
Préciser les éléments d’information fournis au demandeur préalablement à son consentement aux soins critiqués ;
Confirmer que l’intervention du Dr [Z] est en lien avec les dommages subis par Monsieur [H] ;
Procéder de manière contradictoire à l’examen clinique de Monsieur [G] [H] et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’intervention du Dr [Z] ;
Décrire les soins qui sont rendus nécessaires par l’état de Monsieur [G] [H] et en chiffrer le coût ;
Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ;
Fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Dire s’il résulte des soins prodigués une incapacité permanente et dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, la chiffrer en pourcentage ;
Dire si Monsieur [G] [H] conserve une incapacité permanente, décrire de façon précise les retentissements que ces séquelles ont sur sa vie quotidienne et sur ses activités personnelles ; dire si il doit avoir recours à une tierce personne, et dans l’affirmative, préciser la qualification requise et la durée pendant laquelle cette personne est nécessaire (en heures, jours, etc.) ;
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de un à sept ;
Dire si l’état de Monsieur [G] [H] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé, précisés ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise
S’agissant des pièces :
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
S’agissant de la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
S’agissant du déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
S’agissant de l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
S’agissant du rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 14 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Disons que Monsieur [G] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique tel que modifié par l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;
En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Réservons les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, prise en la personne de son représentant légal en exercice, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Condamnons Madame [W] [Z], Dentiste, à communiquer contradictoirement aux parties son attestation d’assurance professionnelle en vigueur, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice Monsieur [G] [H] ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [G] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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