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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 24 févr. 2026, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00437 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHC4
Minute N° : 26/00093
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 24 Février 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FOUREL GASSER
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :24/02/2026
DEMANDEUR
S.C.I. LE SAINT PIERRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Andrea RAFFAELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [F]
né le 10 Novembre 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 février 2021, la SCI SAINT PIERRE a consenti à Monsieur [H] [F] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Par exploit du 23 avril 2025, la SCI SAINT PIERRE a fait délivrer à Monsieur [H] [F] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 8 877,69€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 22 avril 2025.
Par un premier exploit délivré le 02 juillet 2025, la SCI SAINT PIERRE a fait citer Monsieur [H] [F] devant le juge des référés du présent tribunal afin notamment qu’il le constate l’acquisition de la clause résolutoire, ordonne son expulsion et le condamne à lui payer l’arriéré locatif.
En date du 16 septembre 2025, le juge des référés a constaté la caducité de la requête introductive d’instance en raison de la non-comparution de la demanderesse à l’audience du 16 septembre 2025 sans motif légitime.
Par un second exploit délivré le 27 novembre 2025, la SCI SAINT PIERRE a fait citer Monsieur [H] [F] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate la résolution du bail aux torts exclusifs du locataire ;
— ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ainsi que celui d’un serrurier et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
— le condamne à lui payer la somme de 12 669,66€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 541,71€, du mois de décembre 2025 jusqu’à libération des lieux ;
— la condamne à lui payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire est fixée à l’audience du 03 février 2026, où elle est plaidée.
La SCI SAINT PIERRE comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son ultime assignation sous réserve d’une actualisation de la dette à la somme de 13 285,37€.
Monsieur [H] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision est mise en délibéré au 24 février 2026.
Monsieur [H] [F] a été cité à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception du 27 novembre 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 03 février 2026.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 23 avril 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 27 novembre 2025.
La demande de résiliation formée par la SCI SAINT PIERRE est donc recevable.
1 )Sur la résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Les articles 1224, 1227 et 1228 du Code civil disposent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l’obligation du locataire de payer ses loyers et charges courantes.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [F] a une dette locative d’un montant de 13 285,37€ à la date de l’audience alors que son loyer mensuel s’élève à la somme de 541,71€ et que son décompte locataire a été systématiquement débiteur depuis le 1er décembre 2023, date depuis laquelle aucun paiement de sa part n’est intervenu.
Il s’en suit que Monsieur [H] [F] n’a pas déféré aux obligations contractuelles mises à sa charge en matière de règlement des loyers dus et que ce manquement contractuel grave doit conduire à la résiliation judiciaire du contrat de bail.
2 ) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCI SAINT PIERRE a produit un dernier décompte arrêté au 1er janvier 2026 faisant état d’une dette locative à la hausse d’un montant de 13 285,37 euros.
Toutefois, l’actualisation à la hausse n’ayant pas été notifiée au défendeur, celle-ci ne peut se voir condamner qu’à hauteur des termes de l’assignation.
Ainsi, Monsieur [H] [F] sera condamné à payer à la SCI SAINT PIERRE la somme de 12 669,66€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, le surplus étant pris en charge au titre des indemnités d’occupation.
3 ) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce et compte tenu de la résolution judiciaire du bail, Monsieur [H] [F] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, le défendeur devra quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [F] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4 ) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés, Monsieur [H] [F] a causé un préjudice à la SCI SAINT PIERRE. Il convient donc d’octroyer à celle-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [H] [F] à verser à titre provisionnel à la SCI SAINT PIERRE, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 1er décembre 2025, lendemain du décompte visé à l’assignation, la somme de 541,71 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5 ) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [F] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [H] [F] à verser une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles que la SCI SAINT PIERRE a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la SCI SAINT PIERRE concernant le contrat de bail du 05 février 2021 consenti à Monsieur [H] [F] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] ;
Prononçons la résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l’obligation de payer le loyer et les charges ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [H] [F] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [H] [F] à payer à la SCI SAINT PIERRE la somme de 12 669,66€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus ;
Condamnons Monsieur [H] [F] à payer à la SCI SAINT PIERRE à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 541,71 euros, charges comprises, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Monsieur [H] [F] à régler à la SCI SAINT PIERRE la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons Monsieur [H] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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