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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 26 mars 2026, n° 25/08647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
, [Adresse 1] – tél :, [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Mars 2026
N° RG 25/08647 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTXQ
Epoux, [Z]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame, [C], [M]
née le, [Date naissance 1] 1997 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Marion COEURET, avocat au barreau de RENNES
Monsieur, [E], [Z]
né le, [Date naissance 2] 1998 à, [Localité 2] (ALGERIE), demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
DIT compétent le Juge français et applicable la loi française ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture par acte sous seing privé contresigné par avocats annexée à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux, [M] -, [Z] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 14 janvier 2023 par l’officier d’état civil de, [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame, [C], [G], [M], le, [Date naissance 1] 1997 à, [Localité 4] (35),
— Monsieur, [E], [X], le, [Date naissance 3] 1998 à, [Localité 2] (ALGERIE).
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, Monsieur, [E], [Z] étant né à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 22 septembre 2025 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux ;
DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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