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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le seize Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00116 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FOM
Jugement du 16 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [E] [P]/[5]
DEMANDEURS
[E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
[S] [W] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [N] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 07 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2025, la [6] (ci-après [4]) a notifié à M. [E] [P] et à Mme [S] [P] un indu s’élevant à la somme de 10 977,51 euros correspondant à un trop-perçu d’Aide Personnalisée pour le Logement, de prime de Noël, de Prime d’activité et de revenu de solidarité active pour la période du mois d’octobre 2022 au mois de septembre 2024, au motif que l’intégralité de leurs revenus d’activité et pensions n’ont pas été déclarés, ou ont été minorés.
Par courrier daté du 25 février 2025, M. et Mme [P] ont contesté auprès de la [4] le caractère frauduleux de leurs déclarations.
Par courrier du 19 mars 2025, la [4] a notifié à M. et Mme [P] une pénalité financière d’un montant de 1560 euros, outre une indemnité de 1098 euros correspondant à 10% du préjudice subi, en retenant qu’ils avaient réalisé une fausse déclaration intentionnelle de leurs ressources.
Par courrier enregistré au greffe du tribunal le 26 mars 2025, Monsieur et Madame [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de la décision prise par la [4], en indiquant avoir toujours déclaré leurs ressources.
A l’audience du 7 novembre 2025, Monsieur et Madame [P] maintiennent leur contestation de l’indu réclamé par la [4], ainsi que de la pénalité financière.
Ils font valoir qu’ils ont déclaré tous changement dans leur situation ainsi que l’ensemble de leurs revenus. Ils invoquent par ailleurs l’existence d’incohérences dans les prestations versées, Mme [P] indiquant à titre d’exemple avoir reçu une prime d’activité à une période où elle n’avait aucune activité. Ils expliquent qu’ils ont adressé un courrier au directeur de la [4] et ont sollicité l’intervention d’un agent médiateur à leur domicile, en vain, et que lorsqu’ils ont contacté la [4], il leur a été répondu que le dossier était au service contentieux, de telle sorte qu’ils n’ont pas pu exercer de recours amiable. M. [P] reconnaît avoir commis une erreur dans la déclaration des ressources de sa fille, tandis que Mme [P] soutient qu’elle pense avoir déclaré l’ensemble des ressources du foyer correctement. Au final, ils maintiennent leur désaccord sur le trop-perçu et la pénalité, tout en précisant que le cas échéant, ils paieront ce qu’ils doivent.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la [6] sollicite du tribunal de :
Déclarer irrecevable la requête de M. [P] tendant à la contestation des trop-perçus d’aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active, de prime d’activité et de prime de Noël ;Déclarer et juger comme bien-fondés la pénalité administrative et les frais de gestion liés à la reconnaissance du caractère frauduleux des trop-perçus ;Condamner les époux [P] au remboursement de la somme minimale de 227 euros par mois pour le remboursement des trop-perçus, pénalité administrative et frais de gestion.
Au soutien de ses prétentions, la [5] fait valoir que :
— Il résulte de la combinaison des articles L.142-1, R.142-1 et L.845-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles L.825-2 du code de la construction et de l’habitation, et de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles, que les recours contentieux doivent être précédés d’un recours soumis à la commission de recours amiable ; qu’en l’espèce, M. et Mme [P] n’ont pas exercé de recours préalable devant la commission de recours amiable à l’encontre de la notification de trop-perçus du 20 février 2025, laquelle comportait la mention des voies de recours ;
— La présente juridiction est incompétente pour statuer sur le recours portant sur la contestation de trop-perçus d’aide personnalisée au logement, de prime de Noël, de revenue de solidarité active et de prime d’activité, qui relèvent exclusivement de la compétence du tribunal administratif ;
— En application des articles R.114-13 et R.114-14 du code de la sécurité sociale, la caisse peut prononcer une pénalité financière en cas d’inexactitude ou de caractère incomplet des déclarations faites par les allocataires, ou d’absence de déclaration d’un changement de situation ;
— En l’espèce, les requérants ont omis à plusieurs reprises de déclarer une partie voire la totalité des revenus perçus par M. [P] et par leur fille, ce qui s’analyse en un comportement frauduleux destiné à percevoir davantage de prestations, et justifie la pénalité financière, dont le montant n’est pas disproportionné au regard des faits reprochés ;
— Le recouvrement des indus est effectué conformément aux dispositions des articles L.553-2 et D.553-1 du code de la sécurité sociale, en tenant compte de la situation de la famille. Le plan de recouvrement personnalisé de Monsieur et Madame [P] s’élève à la somme mensuelle minimum de 227 euros par mois sur une durée de 60 mois, et est porté à 418 euros par mois sur 33 mois compte tenu de la majoration pour fraude.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence relative à la contestation de l’indu
En application des dispositions des articles L.142-1, L.845-2 du code de la sécurité sociale, L.825-2 du code de la construction et de l’habitation, L.262-47 du code de l’action sociale et des familles, L.142-8 et L.511-1 du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur les demandes relatives à la prime d’activité, à l’aide personnalisée au logement, aux primes de Noël et au revenu de solidarité active, ces demandes devant être portées devant le tribunal administratif, seul compétent.
En l’espèce, la notification du 20 février 2025 contestée par M. et Mme [P] porte sur un indu de prestations d’aide personnalisée au logement, de prime de Noël, de prime d’activité et de revenu de solidarité active.
Le pôle social du tribunal judicaire est donc incompétent pour connaître du litige relatif à la demande de remboursement de cet indu de prestations relevant de la compétence du tribunal administratif, opposant M. et Mme [P] à la [6].
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier en application de l’article 32 du décret 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles devant le tribunal administratif de Lille pour ce qui concerne le litige relatif aux indus de prime d’activité, de revenu de solidarité active, de prime de Noël et d’aide personnalisée au logement, notifiés par la [4] le 20 février 2025.
Sur la contestation portant sur la pénalité administrative
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
L’article 379 du même code énonce par ailleurs que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Par ailleurs, l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L.114-10 du présent code et de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête. »
En l’espèce, la pénalité administrative prononcée par la [5] à l’encontre de M. et Mme [P] a vocation à sanctionner des déclarations inexactes ou incomplètes visant à obtenir le versement indu de prestations. Il existe ainsi un lien direct et manifeste entre d’une part la contestation des indus de prime d’activité, de revenu de solidarité active, de prime de Noël et d’aide personnalisée au logement, devant être tranchée par le tribunal administratif, et d’autre part la contestation portant sur la pénalité administrative.
Par conséquent, il convient pour une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer sur la contestation portant sur la pénalité administrative, dans l’attente de la décision du tribunal administratif concernant les indus relevant de sa compétence.
L’instance sera reprise à l’initiative des demandeurs.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal administratif de Lille pour la contestation des indus de prime d’activité, de revenu de solidarité active, de prime de Noël et d’aide personnalisée au logement, notifiés par la [4] le 20 février 2025 ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision, au tribunal administratif de Lille ;
ORDONNE le sursis à statuer sur la contestation de M. [E] [P] et Mme [S] [P] relative à la pénalité administrative jusqu’au prononcé de la décision du tribunal administratif de Lille sur la contestation relative à la notification d’indu de prime d’activité, de revenu de solidarité active, de prime de Noël et d’aide personnalisée au logement
DIT que l’instance reprendra à l’initiative des demandeurs lorsque la décision du tribunal administratif aura été rendue sur la contestation relative à l’indu ;
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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