Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 5 mai 2025, n° 24/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01348 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHVP
10 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 05/05/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL EMMANUEL LAVAUD
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Sylvie MARCILLY
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 05/05/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 lequel a été prorogé au 28 avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [Adresse 22], située [Adresse 18] ([Adresse 9]), pris en la personne de son syndic, le Cabinet GIRONDIN IMMOBILIER, SARL dont le siège social est [Adresse 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL Membre de l’AARPI LÉGIDE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société [Adresse 22]
SCCV dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société DARCOS PEINTURE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
La société IN-EX
SARL dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société GIRONDINE d’ENVELOPPE DU BÂTIMENT (SGEB),
SASU dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société TEISSEIRE – DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES
SARL dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société SCHINDLER
SA dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société SOTEC INGENIERIE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société HK CONSTRUCTION
SARL dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Adresse 34]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société BFR LITTORAL (Bâtiment [Adresse 31] Littoral)
SAS dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La société TRAVAUX PUBLIC 33
SAS dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante
La SA AXA FRANCE IARD
(n° contrat 0000007324051204 – Réf client : 3891310704)
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 24]
La société MMA IARD SA
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] a pris possession des parties communes de l’immeuble situé [Adresse 17], suivant procès-verbal de livraison du 22 juin 2023, lequel faisait état de diverses réserves.
Le vendeur de cet immeuble est la société SAFRAN PROMOTION.
Par actes du 13, 14, 17 juin 2024 , en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1348, Le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] a fait assigner la SCCV [Adresse 21] [Adresse 28], la société DARCOS PEINTURE, la société IN-EX, la société GIRONDINE D’ENVELOPPE DU BATIMENT (SGEB), la société TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES, la société SCHINDLER, la société SOTEC INGENIERIE, la société HK CONSTRUCTION, la société BFR LITTORAL, la société TRAVAUX PUBLIC 33 devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025, au cours de laquelle Le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA [Adresse 35] [Adresse 22] a maintenu ses demandes et a sollicité de constater son désistement à l’encontre de la société SCHINDLER.
Il expose au soutien de ses demandes que des désordres mentionnées sur le procès-verbal de livraison et dénoncées au cours de l’année l’ayant suivi affectent le bien immobilier. Il précise que leur gravité est très variable puisque si certaines sont seulement esthétiques, d’autres sont plus graves et sont susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou à sa destination.
La SCCV [Adresse 21] [Adresse 28] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS DARCOS PEINTURE et ses assureurs, la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la société MMA IARD, intervenantes volontaires, ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société IN-EX et la société TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont sollicité à titre reconventionnel de condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir la SAS DARCOS PEINTURE, la SA SOTEC INGENIERIE, la SARL BFR LITTORAL, la SAS GIRONDINE D’ENVELOPPE DU BATIMENT, la SARL HK CONSTRUCTION et la SAS TRAVAUX PUBLIC 33 à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
La société SCHINDLER a accepté le désistement formulé à son encontre.
La SAS SOTEC INGENIERIE a sollicité le rejet de la demande d’expertise, faisant valoir n’être intervenue qu’au stade du [30] c’est à dire pour les besoins de l’établissement des devis des entreprises et pas dans le cadre de l’exécution du chantier.
La société BFR LITTORAL a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Par acte du 9 octobre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2120, la société BATIMENT FACADE RAVALEMENT LITTORAL a fait assigner son assureur la SA AXA FRANCE IARD afin que les opérations d’expertise à venir lui soient rendues communes et opposables.
Les instances ont été jointes par mention au dossier lors de l’audience du 28 octobre 2024 sous le RG n°24/1348.
Bien que régulièrement assignées, la société GIRONDINE D’ENVELOPPE DU BATIMENT, la société HK CONSTRUCTION, la société TRAVAUX PUBLIC 33 et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BATIMENT FACADE RAVALEMENT LITTORAL n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu de faire droit à l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la société MMA IARD, lesquelles y ont intérêt en qualité d’assureur de la SAS DARCOS PEINTURE.
L’article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l’instance. De plus, conformément à l’article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, La société SCHINDLER ne s’est pas opposée au désistement d’instance formulé par le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA [Adresse 35] [Adresse 22] . De ce fait, il y a lieu de faire droit au désistement d’instance et de dire qu’il est parfait.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] , et notamment les procès-verbaux de réception des différents lots et la mise en demeure du syndic de copropriété du 3 mai 2024 à la société SAFRAN, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise judiciaire ci après ordonnée fonctionnera au contradictoire de la SAS SOTEC INGENIERIE puisqu’il n’appartient pas au Juge des Référés, saisi d’une simple demande d’expertise judiciaire, d’exclure, à ce stade, la société SOTEC INGENIERIE de toute responsabilité, étant au surplus observé que sa présence aux opérations d’expertise est rendue nécessaire afin d’apporter tous les éclairages nécessaires à l’expert judiciaire, même si elle allègue n’être intervenue qu’au stade [30].
La société IN-EX et la société TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES ont sollicité à titre reconventionnel de condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir la SAS DARCOS PEINTURE, la SA SOTEC INGENIERIE, la SARL BFR LITTORAL, la SAS GIRONDINE D’ENVELOPPE DU BATIMENT, la SARL HK CONSTRUCTION et la SAS TRAVAUX PUBLIC 33 à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
Ces dernières n’ayant pas communiqué les documents sollicités, elle seront enjointes d’y procéder dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA [Adresse 35] [Adresse 22], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et de la société MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS DARCOS PEINTURE ;
CONSTATE le désistement d’instance du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] à l’encontre de la société SCHINDLER ;
DIT que ce désistement est parfait ;
ENJOINT à la SAS DARCOS PEINTURE, la SA SOTEC INGENIERIE, la SARL BFR LITTORAL, la SAS GIRONDINE D’ENVELOPPE DU BATIMENT, la SARL HK CONSTRUCTION et la SAS TRAVAUX PUBLIC 33 de communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 23]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 32]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA [Adresse 35] [Adresse 22] , et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA [Adresse 35] [Adresse 22] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
DEBOUTE la SAS SOTEC INGENIERIE de sa demande de mise hors de cause ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Accès ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Logement
- Banque ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Sociétés
- Pénalité ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Faux ·
- Ordre des médecins ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Maître d'ouvrage ·
- Plan ·
- Exécution ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Prestation ·
- Manquement
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Suffrage universel ·
- Élection législative ·
- Bureau de vote ·
- Elire ·
- Caractère public ·
- Propos ·
- Injure publique ·
- Évaluation
- Piscine ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Dalle ·
- Expertise judiciaire ·
- Intérêt légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Maître d'oeuvre ·
- Terme ·
- Débiteur ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'ouvrage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Géomètre-expert ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme
- Virement ·
- Associations ·
- Vigilance ·
- Consommateur ·
- Banque ·
- Diamant ·
- Terrorisme ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Structure ·
- Obligation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Associations ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Mainlevée ·
- Attribution ·
- Intérêt de retard ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Contrat de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.