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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 4 sept. 2024, n° 23/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS ADC FRANCE c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/01546
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7VL
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
28 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2024
DEMANDEURS
ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS ADC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien MARTINET , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
Décision du 04 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/01546 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7VL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 28 juillet 2021,
— l’association « Association de Défense des Consommateurs » (ADC) France,
— M. [S] [J],
— M. [U] [H],
— M. [T] [L],
— M. [P] [M],
— M. [C] [V],
— M. [R] [A],
— M. [F] [B] et M. [D] [B], en leur qualité d’héritiers de M. [S] [B],
ont assigné la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP Paribas) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les demandeurs personnes physiques exposent qu’ils ont effectué des virements depuis leurs comptes détenus auprès de la BNP Paribas en pensant investir dans des diamants ou de la cryptomonnaie.
Ils font valoir qu’ils ont tous été victimes des agissements de la structure BLUE DIAMS LIMITED qui serait spécialisée dans les escroqueries financières internationales. Ils précisent qu’une information judiciaire est ouverte devant un juge d’instruction de Nancy pour connaître de ces agissements.
Ils indiquent qu’ils se sont rapprochés de l’association ADC France et se sont réunis en un collectif de victimes de la structure BLUE DIAMS LIMITED.
L’association ADC France s’est constituée partie civile dans le dossier d’information judiciaire au cours du mois d’avril 2018.
Les demandeurs mettent en cause la BNP Paribas en exposant qu’elle aurait manqué à son devoir de vigilance et demandent à être indemnisés de leur préjudice.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’affaire en sept instances distinctes :
— la première opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et M. [R] [A] d’une part à la société BNP Paribas d’autre part, enregistrée sous le numéro RG 21/10404,
— la deuxième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et M. [C] [V] d’une part à la société BNP Paribas d’autre part, enregistrée sous le numéro RG 23/01540,
— la troisième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et M. [D] [B] et M. [F] [B], en qualité d’héritiers de M. [S] [B] d’une part à la société BNP Paribas d’autre part, enregistrée sous le numéro RG 23/01543,
— la quatrième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et M. [P] [M] d’une part à la société BNP Paribas d’autre part, enregistrée sous le numéro RG 23/01546, il s’agit de la présente procédure,
— la cinquième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et M. [T] [L] d’une part à la société BNP Paribas d’autre part, enregistrée sous le numéro RG 23/01547,
— la sixième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et M. [U] [H] d’une part à la société BNP Paribas d’autre part, enregistrée sous le numéro RG 23/01548,
— la septième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et M. [S] [J] d’une part à la société BNP Paribas d’autre part, enregistrée sous le numéro RG 23/01549.
Demandes et moyens de l’association ADC France et de M. [M]
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2023, l’association ADC France et M. [M] demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— Juger et retenir que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation légale de vigilance.
— Juger et retenir que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par les demandeurs.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger et retenir que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard des demandeurs.
— Juger et retenir que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par les demandeurs.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à l’Association ADC FRANCE la somme de 20.000 €, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs.
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 27.925,63 euros, décomposée comme suit :
— 23.271,36 € au titre de son investissement (préjudice matériel) ;
— 4.654,27 €, soit 20% de la somme investie, à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à chacun des demandeurs la somme de 1.800 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens. "
M. [M] explique qu’il a été approché par les sociétés BLUE DIAMS LIMITED et DIAMONDS MARKET et a effectué les virements suivants :
— 300 € le 29 novembre 2016 ;
— 1.650 € le 2 décembre 2016 ;
— 3.000 € le 2 décembre 2016 ;
— 7.500 € le 14 décembre 2016 ;
— 10.000 € le 30 décembre 2016 ;
— 2.208 € le 2 janvier 2017 ;
— 776,76 € le 3 janvier 2017 ;
— 3.541,60 € le 31 janvier 2018.
M. [M] précise qu’il a été crédité des sommes suivantes :
— 1.756 € le 14 décembre 2016 ;
— 1.782 € le 10 mai 2017 ;
— 2.167 € le 20 octobre 2017.
Il évalue donc ses pertes à la somme totale de 23 271,36 euros.
Les demandeurs considèrent que les textes européens poursuivent un objectif de protection des consommateurs et, qu’en application de cet objectif, les règles de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme peuvent fonder la responsabilité de la banque à l’égard de son client. Ils soulignent que la banque n’a pas été vigilante face aux très nombreuses alertes émanant des autorités compétentes concernant les placements atypiques.
Ils reprochent à la banque de ne pas avoir été vigilante au regard du fonctionnement inhabituel des comptes bancaires de M. [M]. Ils soulignent que certains virements visent l’achat de diamants.
En outre, ils affirment que la banque est débitrice à l’égard de ses clients d’une obligation générale d’information ainsi que d’une obligation spéciale en matière d’investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent être liés au blanchiment ou au financement du terrorisme. Ils reprochent à la banque de ne pas avoir alerté son client des publications et alertes de l’AMF concernant les placements en diamants et du défaut de légalité des placements souscrits.
S’agissant des sommes demandées en faveur de l’association ADC France, les demandeurs observent que l’association a recueilli les dossiers des consommateurs victimes et a étudié chacun d’eux. Ils précisent que les juristes employés par l’association ainsi que de nombreux bénévoles se sont impliqués dans ces actions depuis près de quatre années.
Demandes et moyens de la BNP Paribas
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 avril 2024, la BNP Paribas demande au tribunal de :
« Déclarer M. [X] (sic) [M] infondé en ses demandes à toutes fins qu’elles comportent et l’en débouter.
Déclarer l’association ADC France infondée en ses demandes à toutes fins qu’elles comportent et l’en débouter.
Condamner in solidum M. [X] (sic) [M] et l’association ADC France au paiement, au profit de BNP PARIBAS, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire dans l’hypothèse où BNP PARIBAS serait condamnée au paiement d’une quelconque somme au profit des demandeurs. "
La BNP Paribas affirme que la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme n’est pas source de responsabilité civile.
Elle relève que la banque est tenue à une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, sauf anomalie apparente. Elle observe que les virements querellés étaient autorisés au sens de l’article L.133-6 du code monétaire et financier et qu’elle était donc tenue de les exécuter.
La BNP Paribas soutient qu’elle ne peut refuser d’exécuter un virement que dans les cas prévus par la loi ou la pratique bancaire.
Elle estime que le préjudice de M. [M] ne résulte que de son imprudence caractérisée et ajoute que l’association ADC France ne démontre pas l’existence de son préjudice, en l’absence de faute de la banque. Elle relève que l’agrément de l’association ADC France, délivré en 2018 pour une durée de cinq ans, est parvenu à son terme.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 3 avril 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les obligations au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-18 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36.
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
Selon l’article L.561-30 du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de vigilance de la banque au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sera rejeté.
2. Sur l’obligation de vigilance
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, M. [M] a effectué huit virements dont il demande le remboursement, après déduction des sommes qu’il a reçues au titre de ses achats de diamants.
Il n’est pas contesté que les virements ont été effectués conformément aux ordres donnés par M. [M].
Les relevés de compte de M. [M] montrent que le montant et la fréquence de ces virements étaient inhabituels, et que les sommes étaient importantes eu égard aux revenus mensuels de M. [M].
En outre, les virements ont été effectués à destination de l’étranger alors que M. [M] n’avait pas pour habitude d’effectuer des virements vers l’étranger.
Pour autant, le caractère inhabituel de ces virements ne saurait constituer une anomalie que la banque est tenue de déceler alors que M. [M] avait la libre disposition de ses fonds et que les virements ont été effectués alors que son compte était créditeur.
L’obligation de la banque consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus et elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
Les demandeurs indiquent qu’ils ont été victimes de la structure BLUE DIAMS LIMITED. Cette structure figure sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers publiée le 24 juillet 2017 sous le nom de domaine : « www.bluediams.com ».
En l’espèce, seuls deux virements effectués par M. [M] mentionnent le nom de cette structure, le virement de 2.208 € le 2 janvier 2017 et le virement de 3.541,60 € le 31 janvier 2018. Les autres virements mentionnent des structures qui ne figurent pas sur la liste noire de L’AMF.
Il en résulte que pour la majeure partie des virements, la BNP Paribas ne pouvait établir de rapprochements entre la structure BLUE DIAMS et les virements effectués par M. [M].
Par ailleurs, M. [M] justifie d’une inscription du site www.bluediams.com sur la liste noire de l’AMF publiée le 24 juillet 2017. Antérieurement à cette date, la BNP Paribas ne pouvait être alertée par la mention « BLUE DIAMS ». Il en résulte que la banque ne pouvait déceler d’anomalies à l’égard du virement du 2 janvier 2017.
Sur l’ensemble des virements effectués par M. [M], seul le virement du 31 janvier 2018, d’un montant de 3 541,60 euros, comporte un indice qui pouvait laisser suspecter l’existence d’une fraude. Ce virement libellé au nom d’une structure figurant sur la liste noire de l’AMF justifiait que la banque procède à des investigations complémentaires et alerte son client.
En s’abstenant de le faire, la BNP Paribas a manqué à son obligation de vigilance.
3. Sur l’indemnisation des demandeurs
Le préjudice subi par M. [M] s’évalue en termes de perte de chance, celle de ne pas réaliser l’opération frauduleuse.
La perte de chance de M. [M] s’est réalisée le 31 janvier 2018, lors du virement portant la mention « BLUE DIAMS » que la BNP Paribas aurait dû déceler comme une anomalie.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne saurait être égale à l’avantage que lui aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. M. [M] ne peut donc prétendre à l’indemnisation de la somme de 3 541,60 euros, objet du virement du 31 janvier 2018.
Le nombre, la fréquence et le montant des virements effectués par M. [M] pour investir dans des diamants montrent qu’il était déterminé à effectuer des investissements de cette nature. Les alertes émises à destination des investisseurs par les autorités ne l’ont pas dissuadé de procéder à ces investissements risqués.
Il en résulte que la perte de chance de M. [M] doit être évaluée à 20%, de sorte que la BNP Paribas sera condamnée à lui verser la somme de 708,32 euros en indemnisation de son préjudice résultant du manquement de la banque à son obligation de vigilance.
En revanche, M. [M] ne justifie d’aucun préjudice moral qui mériterait d’être réparé indépendamment du préjudice lié à la perte de chance et sera débouté de sa demande à ce titre.
L’association ADC France ne démontre pas que la banque, en manquant à son obligation de vigilance à l’égard de M. [M], aurait porté atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
Par conséquent, sa demande d’indemnité sera rejetée.
4. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la BNP Paribas sera condamnée aux entiers dépens et ne peut prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La BNP Paribas sera également condamnée à payer à M. [M] et à l’association ADC France la somme de 1 500 euros chacun afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à M. [P] [M] la somme de 708,32 euros en indemnisation de préjudice résultant du manquement de la banque à son obligation de vigilance ;
DÉBOUTE M. [P] [M] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE l’association ADC France de sa demande indemnitaire au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs ;
CONDAMNE la société BNP Paribas aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à M. [P] [M] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à l’association ADC France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente
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