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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s3 référé prés., 19 févr. 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALADDIN CONCEPT, Société MATERIAUX VRD exerçant sous le nom commercial ETOILE PISCINES |
Texte intégral
Copies délivrées le :
CCC + exécutoire à :
— Me Marc BACLET
— la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND
CCC à :
— Expert
— Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dossier : N° RG 25/00188 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FR6Z
*******
ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
A l’audience publique des référés tenue le 19 février 2026,
Nous, […] […], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de […] […], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
ET
S.A.S. ALADDIN CONCEPT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marc BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
Société MATERIAUX VRD exerçant sous le nom commercial ETOILE PISCINES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
Greffier lors de l’audience publique du 18 Décembre 2025: […] […].
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 24 septembre 2025, Madame [U] a assigné la société MATERIAUX VRD exerçant sous le nom commercial ETOILES PISCINES (ci-après dénommée « la société ETOILES PISCINES ») et la société ALADDIN CONCEPT en référé aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire des désordres concernant sa piscine, spa et abri.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] explique qu’elle a mandaté la société ETOILES PISCINES aux fins de construction d’un spa et la société ALADDIN pour installer un abri de piscine. La société ETOILES PISCINES ne lui aurait pas remis un exemplaire du procès-verbal de réception avec réserves rédigé par les parties. En revanche, un procès-verbal de réception en date du 15 mai 2024 aurait été régularisé avec la société ALADDIN, faisant état de réserves. Un rapport d’expertise amiable a également été réalisé par la société EUREXO PJ le 17 juillet 2025.
Elle justifie de son intérêt légitime en invoquant la nécessité de dresser, de façon contradictoire, l’inventaire des désordres affectant la piscine et ses éléments d’équipements y compris la dalle l’entourant et d’en rechercher l’origine afin d’envisager les responsabilités.
En défense et par dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2025, la société ALADDIN CONCEPT s’oppose à la demande d’expertise aux motifs que Madame [U] ne justifierait pas d’un motif légitime de nature à justifier sa participation aux opérations d’expertise. En outre, la société ALADDIN CONCEPT sollicite la condamnation de Madame [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’instance. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal :
De donner acte qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, De juger que la mission de l’expert judiciaire devra être complétée par le chef suivant : « dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant »,De réserver les dépens. Au soutien de ses intérêts, la société ALADDIN CONCEPT soutient que l’ensemble des désordres allégués concerne la réalisation de la piscine elle-même et de la dalle, qui ont été exclusivement effectués par la société ETOILE PISCINES. Or, la société ALADDIN CONCEPT n’est intervenue que pour la fourniture et la pose d’un abri de piscine. Par ailleurs elle n’aurait jamais refusé de procéder à la remise en état des trois carreaux brisés, si la requérante en avait fait la demande, ce qui n’a pas été le cas.
La société ETOILES PISICNES n’a pas comparu.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer expressément à leurs conclusions respectives.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée sur le fondement d’un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
Il en résulte, enfin, que la mesure d’instruction ordonnée par le juge des référés n’est pas soumise à une condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce,
Le rapport d’expertise non contradictoire réalisé par le cabinet EUREXO PJ le 17 juillet 2025 ne permet pas de se prononcer sur l’origine des désordres invoqués et ne permettrait pas au tribunal de statuer sur les responsabilités au fond.
Le fait que cette même expertise amiable incomplète, écarte la responsabilité de la société ALADDIN CONCEPT, ne permet pas de justifier sa mise hors de cause à ce stade de la procédure, alors que Madame [U] invoque un « descellement important » d’une zone de stockage de l’abri dont la société ALADDIN CONCEPT a effectué les travaux.
En tout état de cause, la construction de la piscine, de la dalle et de l’abri constitue un ensemble.
Ainsi, Madame [U] justifie ainsi d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire des désordres allégués dans son assignation, réalisée contradictoirement avec les deux entreprises ayant participé aux travaux d’ensemble de construction de la piscine, du spa et de l’abri.
Au regard de ces éléments il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] conservera la charge de ses dépens.
En l’absence de partie perdante à ce stade de la procédure, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société ALADDIN CONCEPT,
ORDONNE une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] / Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° Se rendre au [Adresse 1],
2° – Entendre les parties, éventuellement assistées de leur conseil ainsi que tous sachants,
3° – Se faire remettre tous documents en s’entourant de tous renseignements nécessaires à sa mission, tout en recourant en tant que besoin à tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien ;
4° – Examiner les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation, et notamment :
Préciser la date de construction, reconstruction ou rénovation de l’ouvrage, la date de réception des éventuels travaux et la date de la vente de l’immeuble le cas échéant ; A l’aide des devis et contrats, établir le cas échéant, les travaux prévus au contrat ; Décrire les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités, en indiquer la nature et l’importance, notamment : Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception) ; dire si les désordres étaient apparents au jour de la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet de réserves ;
Préciser de façon motivée si les désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités contractuelles compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage concerné, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
Dans les cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; et dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
5° – En rechercher la ou les causes, notamment :
Donner tous éléments motivés sur les causes et origines en précisant si ces désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités contractuelles sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un manquement aux règles de l’art ou à une cause extérieure, Dans les cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés et fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; 6° – Définir les travaux qui s’imposent pour y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
Fournir tous éléments, notamment à l’aide de devis d’entreprises présentés par les parties, de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie au fond d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Le cas échéant donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par les désordres à l’immeuble ;7° – Faire les comptes entre les parties, si nécessaire ;
8° – Plus généralement, donner à la juridiction saisie au fond tous les éléments permettant de l’éclairer au plan technique ;
9° – Établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai minimum de 6 semaines suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai dans son rapport définitif ;
10°- Tenter de concilier les parties, et le cas échéant, constater les points d’accords et de désaccords persistants, et ce conformément au décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 abrogeant l’article 240 du code de procédure civile, et permettant à l’expert de tenter de concilier les parties, dans le respect des exigences d’objectivité et d’impartialité rappelées par l’article 237 du code de procédure civile ;
Disons que le contrôle de la présente expertise sera exercé par le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et Disons que l’expert devra tenir informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête adressée au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise ;
Disons que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert utilisera la plateforme OPALEXE ou un dispositif conforme aux dispositions de l’article 748-1 et suivants du code de procédure civile, pour les échanges de documents et communications avec les avocats des parties ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport et ses annexes en un exemplaire, accompagné de sa note de frais et d’un RIB, au greffe de ce tribunal dans les 12 mois de l’avis de consignation,
Fixons à 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner auprès du régisseur du greffe de ce tribunal dans un délai de 2 mois maximum à compter de la présente décision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure sera de plein droit caduque, conformément aux dispositions des articles 271, 275-2 et 284 du Code de Procédure Civile,
Laissons à titre provisoire les dépens à la charge du demandeur, lesquels pourront être mis définitivement à la charge de la partie perdante dans le cadre de l’instance au fond,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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