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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00109 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFZR
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [B]
demeurant [Adresse 3] (HAUT-RHIN)
non comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [B] avait transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin deux avis d’arrêt de travail pour la période du 6 septembre 2024 au 12 septembre 2024 et du 19 septembre 2024 au 24 septembre 2024.
Suite à la réception de ces deux avis d’arrêt de travail, la CPAM du Haut-Rhin n’était cependant pas destinataire d’attestation de salaire de la part de l’employeur de Madame [B].
La Caisse effectuait alors des vérifications et constatait qu’aucun remboursement de consultation ou de téléconsultation aux dates de prescription des deux arrêts de travail n’apparaissait dans le dossier de Madame [B].
Il ressortait des investigations menées par la CPAM du Haut-Rhin que les deux arrêts de travail avaient été établis par Monsieur [X] [R], Maison Médicale [Localité 3] Blanche [Adresse 5].
Par un courrier du 23 juillet 2024, l’ordre des médecins du Haut-Rhin indiquait que Monsieur [R] n’était pas inscrit au conseil de l’ordre des médecins.
Par courrier du 14 octobre 2024, réceptionné le 17 octobre 2024, la CPAM du Haut-Rhin portait à la connaissance de Madame [B] l’ensemble de ses constats. Suite à ce courrier, Madame [B] disposait d’un mois pour présenter ses observations écrites ou orales.
Madame [B] n’a pas présenté d’observation.
Par courrier du 24 décembre 2024, une pénalité financière d’un montant de 500 euros était notifiée à Madame [B] par le Directeur de la CPAM du Haut-Rhin.
Par courrier du 30 janvier 2025, Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette pénalité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [E] [B], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 29 janvier 2026 et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle n’était pas représentée et n’a donc pas soutenu son recours.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Maître [L], régulièrement constituée, a repris ses conclusions du 04 septembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé de la pénalité financière notifiée à Madame [E] [B] en application des articles L. 114-17-1, L. 411-17-2 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner en conséquence la requérante au paiement de la pénalité d’un montant de 500 euros notifiée par la Caisse le 24 décembre 2024 ;
— Débouter Madame [E] [B] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par courrier du 24 décembre 2024, notifié le 28 décembre 2024, une pénalité financière d’un montant de 500 euros a été notifié à Madame [B] par le Directeur de la CPAM du Haut-Rhin.
Par courrier du 30 janvier 2025, Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette pénalité.
En conséquence, le recours présenté par Madame [B] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la pénalité administrative
En vertu de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
En l’espèce, la pénalité administrative a été prononcée à l’encontre de Madame [B] au motif qu’elle a sollicité l’indemnisation d’arrêts de travail sans consultation ou téléconsultation auprès d’un médecin, sur la base de faux avis d’arrêts de travail délivrés sur internet.
Madame [B] a reconnu, dans son courrier envoyé le 28 février 2025, s’être rendue sur internet pour acheter des arrêts de travail. Elle déclare ne pas savoir que ces derniers étaient des faux car son employeur français lui aurait indiqué qu’il s’agissait d’arrêts de travail authentiques.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse rappelle qu’en vertu de l’article L. 4111-1 du code de la sécurité sociale, l’avis d’arrêt de travail est une prescription qui découle, exclusivement, d’un constat médical de l’incapacité de travail d’un patient par un professionnel de santé exerçant une profession médicale et inscrit à un tableau de l’Ordre qui lui est propre, à savoir un médecin.
Or, la Caisse précise qu’aucune téléconsultation n’a été effectuée par Madame [B]. De plus, la Caisse affirme que le prescripteur des avis d’arrêts de travail, Monsieur [X] [R], n’est pas inscrit à l’ordre des médecins (annexe n° 6 de la caisse).
La Caisse indique également que le conjoint de Madame [B] a fait l’objet des mêmes griefs et s’est vu notifier une pénalité financière pour avoir transmis de faux avis d’arrêt de travail. La Caisse en conclut que Madame [B] a agi en toute connaissance de cause.
Le tribunal constate que Madame [B] ne justifie d’aucun avis d’arrêts de travail prescrits par un médecin suite à une consultation physique ou à une téléconsultation pour la période du 06 septembre 2024 au 12 septembre 2024 et du 19 septembre 2024 au 24 septembre 2024.
Le tribunal constate que Madame [B] a violé l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale en sollicitant l’indemnisation d’arrêts de travail sans consultation ou téléconsultation, sur la base de faux avis d’arrêts de travail.
En conséquence, les conditions posées par l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale sont remplies, une sanction financière est prononçable.
Le tribunal confirme l’intention frauduleuse de la part de Madame [B].
Par conséquent, il sera confirmé le principe de la pénalité financière retenue à l’encontre de Madame [B] par le Directeur de la CPAM du Haut-Rhin.
Sur le paiement de la pénalité
L’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Il apparait à la lecture de la notification du 24 décembre 2024 que la Caisse a retenu à la charge de Madame [B] une pénalité financière de 500 euros.
Au soutien de son argumentation, la Caisse précise que les agissements de Madame [B] l’ont exposée à une pénalité financière d’un montant maximum de 798 euros en application de l’article L. 114-17-1 V du code de la sécurité sociale, montant réduit à 500 euros.
Dans la mesure où le tribunal a également retenu l’intention frauduleuse de Madame [B], il convient de confirmer le bien-fondé de la pénalité administrative prononcée à son égard à hauteur de 500 euros eu égard aux dispositions de l’article L.114-7-1 du code de la sécurité sociale, ce montant paraissant adapté.
En conséquence, le tribunal condamne Madame [B] à payer la pénalité financière de 500 euros.
Sur les accessoires
Madame [B], partie qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [E] [B] ;
CONFIRME le bienfondé de la pénalité financière notifiée par la CPAM du Haut-Rhin le 24 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 500 euros au titre de la pénalité financière ;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux frais et dépens de la présente instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat PAR LS
— formule exécutoire défendeur
le
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