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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 26 févr. 2025, n° 24/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[J] [R] [T] [N]
c/
S.C.I. [F]
copies et grosses délivrées
le
à Me DEVAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00883 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBNV
Minute: 68 /2025
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R] [T] [N] né le 05 Mai 1988 à NICE (ALPES MARITIMES), demeurant chez Mme [G] – 77, rue du Pérou – - 62700 BRUAY-LABUISSIERE
représenté par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.C.I. [F], dont le siège social est sis 309, rue du Docteur DOURLENS – 62700 BRUAY-LABUISSIERE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LIONET Didier, 1er Vice-Président, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 28 Novembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 26 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier du 15 mars 2024, M. [J] [N] demande au tribunal judiciaire de Béthune de condamner la société civile immobilière (S.C.I.) [F] à prononcer la résolution du contrat qu’ils ont passé aux torts de cette S.C.I. ainsi qu’à lui payer les sommes de :
. 4 factures d’acomptes………………………………………………………………………………… 40.000 €,
avec intérêts légaux à compter du 2 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
.préjudice moral…………………………………………………………………………………………… 2.000 €,
.article 700 du code de procédure civile et entiers dépens de l’instance……………….2.000 €
Régulièrement citée selon lesmodalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile, la société civile immobilière (S.C.I.) [F] n’a pas constitué avocat, ni comparu, ni personne pour elle.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 pour inscription du dossier à l’audience de juge unique du 28 novembre 2024.
Lors de l’audience du 28 novembre 2024, le dossier a été mis à disposition au greffe pour le 26 février 2025.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes :
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, bien que régulièrement assignée selon les modalités des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, suite à son absence de son siège social dont l’adresse a été dûment vérifiée, la S.C.I. [F], prise en la personne de M. [L] [D], n’a pas constitué avocat, ni comparu, ni personne pour elle.
L’action étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur la responsabilité de la S.C.I. [F] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
Aux termes de son article 1104 :
“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”.
Aux termes de son article 1217 :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”.
Aux termes de son article 1224 :
“La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”.
Aux termes de son article 1227 :
“La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.”.
Aux termes de son article 1228 :
“Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”.
Aux termes de son article 1229 :
“La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”.
Aux termes de son article 1231 :
“A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.”.
Aux termes de son article 1231-1 :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Aux termes de son article 1231-6 :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”.
Aux termes de son article 1231-7 :
“En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.”.
Dans la présente espèce, il n’est pas contesté que le devis numéroté DC 008 présenté par la S.C.I. [F] le 1er septembre 2020 aux fins de réalisation de travaux de finition de l’habitation qu’elle a vendue à M. [J] [N], située dans un ensemble immobilier sis : 307/A rue du Dr DOURLENS Résidence Vauban à -62700- BRUAY LA BUISSIERE, pour un montant global TTC de 40.000 €, qui a donné lieu à l’émission de 4 factures les 22 février et 14 avril 2021 ainsi que les 28 septembre et 10 novembre 2022, chacune de montants respectifs de 10.000 €, 12.000 €, 10.000 € et 8.000 €, correspondant aux étapes de réalisation du chantier prévues par ce devis, lesquelles ont toutes été réglées par le maître d’ouvrage puis encaissées par le maître d’oeuvre, n’a fait l’objet d’aucune exécution effective dans les délais prévus, ni même à la date du constat de commissaire de justice rédigé le 30 janvier 2024, étant aussi observé que la mise en demeure d’exécuter adressée par le conseil de M. [N] à la S.C.I. [F] le 2 novembre 2013 est également restée sans suites.
Cette situation est suffisamment corroborée par le procès-verbal précité de constat avec photographies du commissaire de justice [V] [C] du 30 janvier 2024, qui relève que l’ensemble de la maison concernée n’est, ni hors d’eau, ni hors d’air, la structure séparant le rez-de-chaussée du premier étage étant maintenue à l’aide d’étais provisoires.
Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de la S.C.I. [F] sera retenue à son égard pour défaut d’exécution des obligations contractuelles mises à sa charge à l’égard de son client M. [N].
Dans ces conditions et au vu des textes susmentionnés, il convient d’accueillir la demande formulée par M. [N] aux fins de prononcé de la résolution du contrat unissant les parties au présent litige aux torts de la S.C.I. [F] avec obligations de remises en l’état antérieures audit contrat, à savoir la restitution du prix des travaux, soit la somme de 40.000 €, au maître d’ouvrage et d’enlèvement intégral du matériel déposé sur les lieux de prévision du chantier non exécuté par le maître d’oeuvre.
Sur l’indemnisation pour préjudice moral :
Si M. [N] ne fournit aucun justificatif quant à l’existence d’un préjudice moral qu’il chiffre à la somme de 2.000 €, celui-ci, eu égard au retard considérable pris par le maître d’oeuvre depuis au moins la délivrance de la première facture le 22 février 2021, en l’absence de mention d’acceptation figurant sur le devis du 1er septembre 2020, jusqu’à ce jour, soit le 26 février 2025, donc durant 4 années, apparaît raisonnablement justifié en son quantum.
La SC.I. [F] sera par conséquent condamnée à payer cette indemnité à M. [N].
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au visa de l’article 699 du code de procédure civile, la S.C.I. [F] sera condamnée aux entiers dépens de cette procédure.
Elle sera également condamnée, en équité, à payer une somme de 1.500 € à M. [J] [N] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Dit régulière et recevable l’action ici menée par M. [J] [N] à l’encontre de la S.C.I. [F] ;
Déclare la S.C.I. [F] civilement responsable à l’égard de M. [J] [N] de l’inexécution du contrat de travaux de finitions de l’habitation sise :
307 A rue du Dr Dourlens
Résidence Vauban
-62700- BRUAY LA BUISSIERE
laquelle a été acquise auprès de cette société par actes des 19 février 2021 et 14 octobre 2022 ;
Accueille la demande formulée par M. [J] [N] aux fins de prononcé de la résolution du contrat de réalisation de travaux unissant les parties au présent litige aux torts de la S.C.I. [F] avec obligations de remises en l’état antérieures audit contrat, à savoir la restitution du prix des travaux, soit la somme de 40.000 €, (quarante mille euros) au maître d’ouvrage par cette société et d’enlèvement intégral du matériel déposé sur les lieux de prévision du chantier non exécuté par le maître d’oeuvre ;
Condamne la SC.I. [F] à payer une indemnité de 2.000 € (deux mille euros) pour préjudice moral à M. [J] [N] ;
Condamne la S.C.I. [F] aux entiers dépens de cette procédure ;
La condamne à payer une somme de 1.500 € à M. [J] [N] au titre de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en l’espèce.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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