Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 mai 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. DOMOFRANCE, S.A. DOMOFRANCE immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le B |
|---|
Texte intégral
Du 16 mai 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBX6-W-B7I-2ACQ
S.A. DOMOFRANCE
C/
[M] [Y]
— Expéditions délivrées à
la SELARL [Localité 7] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
— FE délivrée à la SELARL [Localité 7] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
Le 16/05/2025
Avocats : la SELARL [Localité 7] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°B 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître [Localité 7] RAFFY de la SELARL [Localité 7] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Février 2025,
Délibéré du 18 avril 2025 prorogé au 16 mai 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 décembre 2024 à comparaître à l’audience du 21 février 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA DOMOFRANCE , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [M] [Y] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé dans la résidence [Adresse 6] , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2416,22 euros suivant décompte arrêté au 15 novembre 2024 sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 21 février 2025 2024 , la requérante indique que la dette locative s’élève à la somme de 3390,07 euros.
Monsieur [M] [Y] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 13 décembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 septembre 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 12 septembre 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [M] [Y] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2122,98 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 13 novembre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3390,07 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [M] [Y] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Monsieur [M] [Y] qui ne comparait pas n’est pas en mesure d’apporter des éléments justificatifs de nature à garantir le paiement des loyers courants et l’apurement de la dette locative.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
L’équité commande de le condamner à payer à la SA DOMOFRANCE une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA DOMOFRANCE régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 13 novembre 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé dans la résidence [Adresse 6].
Condamne Monsieur [M] [Y] à payer à la SA DOMOFRANCE en deniers ou quittance valable la somme de 3390,07 euros sauf à parfaire.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Monsieur [M] [Y] à payer à la SA DOMOFRANCE une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vanne ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Assignation ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Énergie ·
- Omission de statuer ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vidéographie ·
- Éloignement ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Interprète
- Crédit ·
- Nantissement ·
- Prêt in fine ·
- Intérêt ·
- Assurance-vie ·
- Banque ·
- Dire ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Renvoi ·
- Injonction de payer ·
- Impartialité ·
- Ressort ·
- Juridiction ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Publicité
- Garantie ·
- Police d'assurance ·
- Mise en état ·
- Sinistre ·
- Production ·
- Résiliation ·
- Pièces ·
- Réclamation ·
- Véhicule ·
- Fait
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Afghanistan ·
- Divorce ·
- Togo ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Concession ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Ordre public ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.