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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 29 avr. 2025, n° 25/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01194 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2J3T
ORDONNANCE DU 29 Avril 2025
A l’audience publique du 29 Avril 2025, devant Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [T] [E]
né le 30 Septembre 1980 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me UDAF 33 – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté préfectoral de l’Orne du 25 janvier 2022 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [T] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète par application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de l’Orne en date du 06 avril 2022 portant transfert et admission de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 05 novembre 2024, autorisant la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 10 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il souhaite la levée de son hospitalisation, en relevant qu’il suit les traitements et accepte de les prendre ;
Vu les observations de son avocat qui demande la levée de la mesure d’hospitalisation en raison d’une part de l’irrégularité de la procédure résultant de la tardiveté du dernier certificat mensuel, ce qui occasionne un grief au patient résultant du non-respect des dispositions légales, et de ce que, au long court, cela décale l’examen de sa situation et est attentatoire à ses droits, d’autre part de ce que le maintien de l’hospitalisation n’est plus approprié ;
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. »
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
L’article R. 3222-1 du code de la santé publique prévoit que les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L’article R. 3222-2 II du code de la santé publique poursuit que l’admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 4], du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été transféré au sein de l’Unité pour Malades Difficiles de l’établissement le 20 avril 2022 en raison d’un trouble psychiatrique chronique compliqué de troubles du comportement hétéro-agressifs.
Le conseil de Monsieur [T] [E] soulève l’irrégularité de la procédure en ce qu’il s’est écoulé plus d’un mois entre le certificat médical mensuel du 20 février 2025 et celui du 25 mars 2025.
Il ressort de la procédure que Monsieur [J] [H], à l’égard duquel le juge a autorisé poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète le 5 novembre 2024 a fait l’objet d’un examen médical mensuel les 22 novembre et 23 décembre 2024, 22 janvier, 20 février, et 25 mars 2025.
Le mois de février ne comportant que 28 jours, alors qu’à compter du 22 novembre 2024, l’examen mensuel a été respecté, le dépassement en mars 2025 n’est pas de nature à avoir occasionné un grief au patient.
Ce moyen sera donc rejeté.
Les certificats médicaux exigés par les textes contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 18 avril 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète notamment en raison de la présence d’hallucinations auditives pluriquotidiennes à type de voix et de la difficulté à différencier la réalité et le délire nonobstant les progrès réalisés.
La commission du suivi médical du 3 avril 2025 a émis un avis de maintien favorable dans le cadre contenant et sécurisé de l’UMD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [T] [E] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [E],
REJETTE le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure.
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [T] [E]
Me UDAF 33 – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01194 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2J3T
M. [T] [E]
Ordonnance en date du 29 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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