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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 4 mars 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00045 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSHJ
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 04 Mars 2025
MINUTE :
S.A. d’HLM LOGIREP
C/
[T] [V] [U], [H] [G] épouse [V] [U]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 04 Mars 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société LOGIREP, société Anonyme d’HLM venant aux droits et obligations de la société Anonyme d’habitations à Loyer modéré Logement et Gestion immobilière pour la Région Parisienne – LogiRep, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire,
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 393 542 428 dont le siège social se trouve [Adresse 2],
représentée par Me Christian PAUTONNIER, substitué par Me LANCELOT Emmanuel
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [V] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
Mme [H] [G] épouse [V] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 14 février 2014, la société LOGIREP a donné à bail à [T] [V] [U] et [H] [G] épouse [V] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 9].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LOGIREP a fait signifier le 25 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 1879,69 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LOGIREP a, par acte signifié le 6 novembre 2024, fait assigner [T] [V] [U] et [H] [G] épouse [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion de [T] [V] [U] et [H] [G] épouse [V] [U] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir autoriser le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou local de son choix aux frais et risques de [T] [V] [U] et [H] [G] épouse [V] [U],
— voir condamner par provision et solidairement [T] [V] [U] et [H] [G] épouse [V] [U] au paiement de la somme de 3301,31 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner solidairement [T] [V] [U] et [H] [G] épouse [V] [U] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LOGIREP a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 3355,63 €, terme du mois de décembre 2024 inclus. Elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[T] [V] [U] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en sus du loyer courant et des charges, communiquant un compte-rendu opératoire démontrant qu’il a été victime d’une fracture qui est réapparue et l’accord du bailleur portant sur l’apurement de la dette conformément à sa demande.
Bien qu’ayant été citée à étude, [H] [G] épouse [V] [U] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par ordonnance réputée contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [T] [V] [U] et [H] [G] épouse [V] [U] le 25 juillet 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 26 septembre 2024 et de condamner par provision et solidairement [T] [V] [U] et [H] [G] épouse [V] [U] au paiement de la somme de, après déduction des sommes incluses dans le décompte communiqué mais relevant des dépens et des frais n’y étant pas compris, 2929,78 €, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 1879,69 € à compter du 25 juillet 2024 et sur le surplus à compter du 6 novembre 2024.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [T] [V] [U] et [H] [G] épouse [V] [U] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société LOGIREP étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [T] [V] [U] et [H] [G] épouse [V] [U] sont parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doivent donc être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [T] [V] [U] et [H] [G] épouse [V] [U] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société LOGIREP la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société LOGIREP et [T] [V] [U] et [H] [G] épouse [V] [U] sont réunies au 26 septembre 2024 ;
CONDAMNONS par provision et solidairement [T] [V] [U] et [H] [G] épouse [V] [U] à payer à la société LOGIREP la somme de 2929,78 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 1879,69 € à compter du 25 juillet 2024 et sur le surplus à compter du 6 novembre 2024 ;
ACCORDONS à [T] [V] [U] et [H] [G] épouse [V] [U] des délais de paiement et DISONS qu’ils devront s’acquitter solidairement de la dette par le paiement de vingt-neuf échéances mensuelles de 100 € et d’une seconde échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DISONS que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [T] [V] [U] et [H] [G] épouse [V] [U] respectent le paiement échelonné qui leur a été accordé ;
DISONS que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [T] [V] [U] et [H] [G] épouse [V] [U] seront tenus de quitter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 9], et que, à défaut de départ volontaire, la société LOGIREP pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision et in solidum [T] [V] [U] et [H] [G] épouse [V] [U] à payer à la société LOGIREP, à compter de la résiliation du bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNONS in solidum [T] [V] [U] et [H] [G] épouse [V] [U] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum [T] [V] [U] et [H] [G] épouse [V] [U] à payer à la société LOGIREP la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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