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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 9 avr. 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AKN
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR :
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT, dont le siège est [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [A] [C] munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [K] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 05 Mars 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 09 Avril 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 09/04/2026
Exécutoire à : MORBIHAN HABITAT
Copie à : Mme [Q] [K], M. [I] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2017, [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [I] et Madame [K] [Q] un garage sis [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel actualisé de 41 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, l’EPIC MORBIHAN HABITAT, venant aux droits de [Localité 2] HABITAT, a fait assigner Monsieur [B] [I] et Madame [K] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir de ladite juridiction de :
— prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [K] [Q] à lui payer:
la somme de 642,88 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 1er décembre 2025, et au paiement des loyers et charges à échoir jusqu’au prononcé du jugement,
une indemnité d’occupation égale au loyer en cours majoré des charges et indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction, jusqu’à la récupération des lieux,
la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens d’instance.
Par jugement du 23 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de LORIENT.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 5 mars 2026, l’EPIC MORBIHAN HABITAT a sollicité de la juridiction de:
— prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [K] [Q] à lui payer:
le montant de la dette avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
une indemnité d’occupation égale au loyer en cours majorée des charges et indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction, jusqu’à la récupération des lieux,
la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens d’instance,
prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Elle a actualisé la dette à la somme de 765,46 euros, mois de février 2026 inclus.
Monsieur [B] [I] et Madame [K] [Q] n’ont pas comparu à l’audience, ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’EPIC MORBIHAN HABITAT verse aux débats le contrat de bail conclu avec Monsieur [B] [I] et Madame [K] [Q].
Le contrat de bail contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés après une mise en demeure restée sans effet.
Monsieur [B] [I] et Madame [K] [Q] ont laissé impayées plusieurs échéances de loyer et une mise en demeure de payer leur a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception le 30 septembre 2025.
Monsieur [B] [I] et Madame [K] [Q] ne justifient pas avoir apuré leur dette, la lecture du décompte produit aux débats laissant apparaître l’absence totale de règlements.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de bail.
Sur la réclamation au titre des loyers impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil , celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’EPIC MORBIHAN HABITAT sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [B] [I] et Madame [K] [Q] à lui verser la somme de 765,46 euros au titre des loyers impayés suivant décompte arrêté au jour de l’audience, mois de février 2026 inclus.
Monsieur [B] [I] et Madame [K] [Q], absents à l’audience, n’ont produit aux débats aucun élément de nature à remettre en cause ce décompte et n’ont pas justifié de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la demanderesse.
Monsieur [B] [I] et Madame [K] [Q] seront en conséquence condamnés à payer à l’EPIC MORBIHAN HABITAT la somme de 765,46 euros, au titre des loyers impayés, décompte arrêté à la date du 5 mars 2026, mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ils seront également solidairement condamnés au paiement des loyers dus pour la période comprise entre mars 2026 et le 9 avril 2026.
Sur l’expulsion des locataires :
Monsieur [B] [I] et Madame [K] [Q] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 9 avril 2026, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à titre de provision jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 41 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
La solidarité ne se présumant pas, il ne sera pas droit à la demande de condamnation solidaire de Monsieur [B] [I] et Madame [K] [Q] présentée par la bailleresse.
Par ailleurs l’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [I] et Madame [K] [Q] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront solidairement la charge des dépens.
Au regard de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à la demande de l’EPIC MORBIHAN HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lorient, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mis à disposition par le Greffe,
Prononce la résiliation du contrat de bail à la date du 9 avril 2026.
Dit que l’expulsion de Monsieur [B] [I] et Madame [K] [Q] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique.
Condamne solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [K] [Q] à payer à l’EPIC MORBIHAN HABITAT la somme de 765,46 euros, au titre des loyers impayés, décompte arrêté à la date du 5 mars 2026, mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [K] [Q] à payer à l’EPIC MORBIHAN HABITAT les loyers à échoir pour la période comprise entre mars 2026 et le 9 avril 2026.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 41 euros charges comprises, à compter de la date du 9 avril 2026.
Déboute l’EPIC MORBIHAN HABITAT de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne Monsieur [B] [I] et Madame [K] [Q] au paiement de la somme mensuelle de 41 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 9 avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Déboute l’EPIC MORBIHAN HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [B] [I] et Madame [K] [Q] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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