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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 26 nov. 2024, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00107 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBNW
Madame [H] [Z]
C/
Madame [W] [C] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [H] [Z], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] (Essonne – 91) – demeurant [Adresse 6]
non comparante,représentée par MaîtreYamina BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Agathe NGUEND, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [W] [C] [G], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine – 92) – demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : MaîtreYamina BELKACEMMadame [W] [C] [G]
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit introductif d’instance en date du 15 avril 2024, Madame [H] [Z] a fait citer Madame [W] [G] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 3300,00 euros assortie des intérêts de retard du taux d’intérêt légal à compter du jugement à intervenir, outre le paiement d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours à partir de la signification du jugement à intervenir, ainsi que le paiement de la somme de 1000, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la somme de 3500, 00 euros qu’elle a virée sur le compte de Madame [W] [G] le 14 novembre 2020 était un prêt, et que celle-ci ne lui a remboursé que 200,00 euros, contrairement à ce qui aurait été prévu, en fournissant des échanges What’sapp à l’appui de ses déclarations.
Elle adressait deux mises en demeure les 21 septembre 2023 et 30 janvier 2024 par courriers recommandés à Madame [W] [G].
A l’audience, seul le conseil de Madame [H] [Z] est présent.
Elle reprend les termes de ses demandes figurant dans son assignation et déclare sur question de la présidente sur l’absence de tentative de conciliation, que la mise en demeure adressée le 30 janvier 2024 à la défenderesse est une tentative de conciliation.
Madame [W] [G] a été régulièrement citée à étude, le domicile étant confirmé par la personne rencontrée dans les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En application des dispositions de l’article 122 du CPC : « constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable san examen au fond pour défaut de droit d’agir… ».
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000, 00 euros et énumère les cas de dispense prévus par loi.
En l’espèce, il apparait que la demanderesse qualifie de tentative de conciliation l’envoi de la lettre recommandée du 30 janvier 2024 à la défenderesse.
Or, l’envoi d’une lettre de mise en demeure ne constitue pas une tentative de conciliation tel que le prévoit l’article 750-1 du CPC.
De plus, aucun des motifs légitimes de dispense prévus par la loi n’a été soulevé par la demanderesse et il ressort notamment des circonstances de l’espèce que la notion d’urgence n’est pas caractérisée.
Egalement, le fait que Madame [G] ne réponde pas aux mises en demeure ne constitue pas en soi une impossibilité de tentative de conciliation, son domicile étant certain.
En conséquence, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la demande de Madame [H] [Z], faute de saisine préalable d’un conciliateur de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement par défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 750-1 du CPC,
PRONONCE l’irrecevabilité de la demande de Madame [H] [Z], pour défaut de saisine du conciliateur de justice,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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