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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 18 déc. 2025, n° 25/04688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01222
JUGEMENT
DU 18 Décembre 2025
N° RC 25/04688
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[Q] [O]
ET :
[W] [U]
Débats à l’audience du 30 Octobre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Me TIZON
Copie à :
Me GENDRE,
Monsieur le Prefet d'[Localité 1] et [Localité 2]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 18 Décembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. BLANC, Magistrat honoraire, exercant les fonctions de juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [Q] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas GENDRE, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N86194-2025-1625 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
D’une Part ;
ET :
Madame [W] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Amélie TIZON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’autre Part ;
Attendu que par acte en date du 29 septembre 2025, [Q] [O] assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans [W] [U] ,et ce au visa des articles 4 et 22 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de l’entendre condamner à lui verser la somme de 600 € en remboursement du dépôt de garantie dont elle avait exigé le paiement en janvier 2025 lors de la régularisation de la promesse de bail et la somme de 60 € par mois à compter du 1er mars 2025 jusqu’à parfait règlement, réclamant en outre le paiement de la somme de 1360,80 € TTC en application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique ;
Attendu qu’ [W] [U] soulève l’irrecevabilité de la demande au visa des dispositions de l’article 750 –1 du code de procédure civile, prétendant que la tentative de conciliation invoquée par son adversaire ne peut lui être opposée ;
Qu’elle conclut à titre subsidiaire au mal fondé des demandes de [Q] [O] , demandant à la juridiction de la débouter de l’ensemble de ses demandes, et réclame le paiement de la somme de 500 € au titre du préjudice moral invoqué et de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les éléments apportés aux débats font apparaître que [Q] [O] avait régularisé avec [W] [U] une promesse de location le 9 janvier 2025 pour prendre en location un appartement sis à [Localité 4] à compter du 1er mars 2025, versant une somme de 600 €à titre de dépôt de garantie, le père de [Q] [O] ayant régularisé un acte de caution solidaire ;
Attendu que la partie demanderesse explique qu’elle avait cherché à se loger au motif qu’elle avait trouvé un emploi dans la région de [Localité 3], mais que son employeur avait mis fin à sa période d’essai le 13 février 2025, ce dont elle avait immédiatement informé la propriétaire du local qu’elle se disposait à prendre en location, laquelle s’était refusée à lui restituer le dépôt de garantie ;
Attendu que [Q] [O] déclare avoir saisi le conciliateur, et produit un bulletin de non-conciliation dressé le 1er avril 2025 au motif qu’ [W] [U] n’aurait jamais répondu à ses sollicitations ;
Qu’ [W] [U] répond qu’elle n’aurait jamais été informée de la tentative de conciliation proposée par son adversaire,
Que la partie demanderesse produit (pièce 9) un bulletin de non-conciliation mentionnant que la conciliation n’avait pas abouti, « le défendeur n’ayant pas répondu aux sollicitations du conciliateur » ;
Qu’ [W] [U] conteste la réalité de cette conciliation, déclarant qu’il ne lui a été adressé qu’un seul courrier électronique de convocation le 17 mars 2025 dont elle n’a pas accusé réception ;
Qu’elle ne peut valablement invoquer le fait qu’elle n’avait pas connaissance de la date prévue pour la tentative de conciliation, puisqu’elle reconnaît elle-même avoir reçu un message de convocation, le fait qu’elle n’en a pas accusé réception étant indifférent ;
Qu’il échet de rejeter l’argumentation invoquée en ce sens, et de déclarer [Q] [O] recevable en sa demande ;
Attendu que par la promesse de location du 9 janvier 2025, signée par les deux parties, [W] [U] s’engageait à donner en location un appartement sis à [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5], la location devant entrer en vigueur le 1er mars 2025 ;
Qu’il s’agit d’une promesse synallagmatique comportant un accord sur la chose et sur le prix ;
Que cette promesse ne comportait aucune condition suspensive ;
Que le fait que l’emploi de [Q] [O] n’a pas été pérennisé est inopposable à [W] [U] ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que la rupture a été opérée de façon unilatérale par [Q] [O] , alors qu’ [W] [U] avait immobilisé le bien pendant une certaine période, ce qui lui a causé un préjudice ;
Que la pratique commune en la matière permet au propriétaire de conserver à titre d’indemnité la somme qui lui a été versée comme dépôt de garantie ;
Qu’il y a lieu de débouter [Q] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que les conditions requises pour l’allocation de dommages-intérêts en vue de l’indemnisation d’un préjudice moral ne sont pas réunies, [W] [U] ne rapportant pas la preuve d’un lien de causalité entre le comportement de son adversaire et les malaises les deux opérations qu’elle a dû subir ;
Qu’il y a lieu de le débouter de la demande formée en ce sens ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’ intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu’elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare [Q] [O] recevable mais mal fondée en ses demandes,
Déboute [Q] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute [W] [U] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne [Q] [O] à payer à [W] [U] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Q] [O] aux dépens.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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