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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 29 nov. 2024, n° 22/05379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Novembre 2024
N° R.G. : 22/05379 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XO62
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[J] [M]
C/
[T] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
DEFENDEUR
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
représenté par Maître David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D100
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Anne LECLERC, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Julie FRIDEY, Greffier
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats le 12 juillet 2024 prorogé au 11 octobre 2024 puis au 29 novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2019 Madame [M] a viré les sommes de 17 000 € et de 3 000 € de comptes bancaires ouverts à son nom vers un compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [P].
Ultérieurement elle a vainement réclamé à Monsieur [P] l’établissement d’une reconnaissance de dette et le remboursement de la somme de 20 000 €. Elle a engagé sans succès une action en référé.
Le 25 avril 2022 elle a assigné au fond Monsieur [P].
Le 20 mars 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.
Le délibéré, annoncé pour le 12 juillet 2024, a été prorogé au 11 octobre 2024 puis au 29 novembre 2024.
POSITION DES PARTIES
Madame [M] fait valoir qu’elle a prêté la somme de 20 000 € à Monsieur [P]. Elle se réfère à des SMS émanant de celui-ci, valant commencement de preuve par écrit et établissant la commune intention des parties. Elle ajoute que Monsieur [P] ne l’a pas remboursée malgré ses multiples demandes.
Elle réclame sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021, date de la délivrance d’une assignation en référé,
— 7 000 € à titre de dommages et intérêts (résistance abusive),
— 3 600 € au titre des frais irrépétibles.
Elle sollicite la capitalisation des intérêts.
* * *
Monsieur [P] fait valoir que la remise des fonds ne démontre pas l’existence d’un contrat de prêt. Il ajoute que Madame [M] ne fournit aucun écrit émanant de lui-même et laissant penser qu’il doit rembourser les sommes virées sur son compte bancaire. Il souligne ce qui suit :
— les SMS échangés ne permettent pas d’établir l’existence et le montant de la dette alléguée,
— les virements sont ainsi libellés : “ remboursement simple ”, soit des remboursements de frais exposés par lui-même durant la vie commune.
Il conteste l’existence d’une résistance abusive.
Subsidiairement il sollicite un délai de grâce de deux ans et l’imputation des règlements sur le capital.
Il réclame le versement de la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas, à elle seule, à justifier l’existence d’un prêt et, partant, l’obligation de restituer la somme reçue. Si celle-ci est supérieure à 1 500 € l’acte doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique (article 1359 alinéa 1 du même code) et, par exception, par un commencement de preuve par écrit émanant de celui qui conteste l’acte et rendant vraisemblable ce qui est allégué, commencement de preuve corroboré par un autre moyen de preuve (articles 1361 et suivants).
Au cas présent Madame [M] justifie avoir remis la somme de 20 000 € à Monsieur [P] le 18 janvier 2019.
Les sms que celui-ci lui a adressés avant (“ Il me faut du cash ” le 2 janvier 2019) et après (“ Envoie moi le modèle ” [de reconnaissance de dette] le 3 février 2019 puis “ Je vais te le faire” et enfin “ Je vais te faire un virement et m’arranger autrement ” le 9 mars 2019) la remise des fonds valent commencement de preuve.
Ces messages ne sont pas corroborés par d’autres documents.
Dès lors les demandes présentées par Madame [M] seront rejetées.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante Madame [M] sera condamnée aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
L’équité commande de laisser à la charge de Monsieur [P] les frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
REJETTE les demandes principales présentées par Madame [M] ;
LAISSE à la charge des parties leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Julie FRIDEY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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