Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 22 juil. 2025, n° 25/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02238 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TZK
ORDONNANCE DU 22 Juillet 2025
A l’audience publique du 22 Juillet 2025, devant Nous, Christine MOUNIER, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [T] [S]
né le 13 Avril 1957 à [Localité 4] (PUY-DE-DOME)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Gabrielle PESTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MANDATAIRE :
Mme [F] [H] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [T] [S] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 19 juillet 2024,
Vu la dernière décision judiciaire du 28 janvier 2025,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 10 juillet 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 21 juillet 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non comparution de l’intéressé, dont l’état fait obstacle à sa venue à l’audience, en ce que selon le certificat médical du 22 juillet 2025 à 9h, il présente un état démentiel altérant ses capacités de compréhension, des persévérations et un hermétisme au discours d’autrui,
Vu les observations de son avocate qui ne relève pas de difficulté sur la procédure, précise n’avoir pu rencontrer son client en raison de l’état de santé de celui-ci et sur le fond s’en remet à l’appréciation de la magistrate au regard du certificat médical,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon le 2° du § II de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : «2° […] lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] selon la procédure de péril imminent en raison d’une altération de l’état général avec une désorganisation psycho-comportementale alors que le patient se trouvait dans un état d’incurie.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 10 juillet 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’une présentation clinique inchangée, d’un syndrome démentiel avancé ainsi qu’une altération dans son degré d’autonomie.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [T] [S],
Me Gabrielle PESTRE,
Me [F] [H] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/02238 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TZK
M. [T] [S]
Ordonnance en date du 22 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement
- Adresses ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Environnement ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Consultation ·
- Prêt ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Procédure
- Crédit ·
- Prêt immobilier ·
- Clause ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Société anonyme ·
- Carolines ·
- Papier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Retrait ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dissolution ·
- Remboursement ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Frais de santé ·
- Partage ·
- Commissaire de justice
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camion ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Contentieux ·
- Descendant ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charge des frais ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Répertoire ·
- Charges ·
- État ·
- Juge ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Videosurveillance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- In solidum ·
- Commune
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.