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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 4 août 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLZ2
Le 04 Août 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Monsieur [L], [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Magalie DERUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’une part,
à
Madame [W], [R], [B] [N]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Juin 2025, devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier lors des débats, et de Audrey VERDAT, Greffier lors du délibéré.
Copie exécutoire délivrée le 04 Août 2025
à Me Magalie DERUD, avocat plaidant
Me Catherine PERBET, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre monsieur [L], [D] [I] et Madame [W], [R], [B] [N], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 19 Juillet 2008 à la Mairie de [Localité 5] (69) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [L], [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
— [W], [R], [B] [N]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES EPOUX,
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée,
DONNE ACTE aux époux de ce qu’ils formulent en application des dispositions de l’article 252 du code civil dans le dispositif de la présente requête conjointe quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 juin 2025,
DIT que madame [W] [N] conservera l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce,
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
* En dehors des périodes de vacances scolaires :
— les semaines paires chez la mère, du vendredi soir 20h30 des semaines impaires au vendredi soir suivant,
— les semaines impaires chez le père, du vendre soir 20h30 des semaines paires au vendredi soir suivant,
* Pendant les petites vacances scolaires : cette résidence en alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires,
* Pendant les vacances de Noël :
— les années paires : la première moitié chez le père, la mère les recevant la seconde moitié, chez la mère du 24 décembre à 16h jusqu’au 25 décembre à 10h les années paires,
— les années impaires : la première moitié chez la mère, le père les recevant la seconde moitié, chez le père du 24 décembre à 16h jusqu’au 25 décembre à 10h,
* Pendant les vacances d’été :
— les années paires : chez le père la première semaine des vacances puis les 3 semaines suivantes chez la mère puis les trois semaines suivantes chez le père et enfin la dernière semaine chez la mère,
— les années impaires : chez la mère la première semaine des vacances puis les trois semaines suivantes chez le père puis les trois semaines suivantes chez la mère et enfin la dernière semaine chez le père,
DIT que sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de venir chercher l’enfant chez l’autre parent (ou à l’école), avec la faculté de se substituer par une personne digne confiance,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure actuellement les enfants,
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10h,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT qu’aucune pension alimentaire ne sera due par l’un ou l’autre des parents,
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil,
DIT que les frais exceptionnels, tels que frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et/ou mutuelle, frais de scolarité, activités extra-scolaires et voyages scolaires, cours de conduite et permis de conduire, seront partagés par moitié entre les parents après accord des deux parents sur le principe et le montant, sauf en ce qui concerne les frais de santé qui pourront être engagés sans l’accord de l’autre parent,
DIT que le règlement desdits frais interviendra sur présentation de la facture acquittée ou de l’appel de fonds,
CONSTATE l’accord des époux pour que les prestations de la caisse d’allocations familiales soient partagées,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 04 Août 2025 par Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier lors des débats, et de Audrey VERDAT, Greffier lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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